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Commentaire d'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  19 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 113 Mots (13 Pages)  •  602 Vues

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Commune de Morsang sur orge

Il s’agit d’un arrêt rendu par la Conseil d’Etat en assemblée du contentieux en date du 27 octobre 1995. Cet arrêt nommé « commune de Morsang-sur-Orge contre société Fun production et Wackenheim » traite le principe du respect de la dignité de la personne humaine et de l’utilisation du pouvoir de police du maire.

En l’espèce,  le maire d’une commune a décidé d’interdire un spectacle de « lancé de nain » qui devait se dérouler dans une discothèque de la commune. L’animation consistait à prendre une personne atteinte d’un handicap physique en l’occurrence de nanisme et il fallait la lancer le plus loin possible. La personne était protégée d’un casque et devait retomber sur un matelas. Il était payé pour cette prestation. Le maire de la commune a utilisé son pouvoir de police générale mentionné à l’article L 131-2 du Code des communes afin de faire interdire cette activité sur sa commune par un arrêté en date du 25 octobre 1991. Selon le maire, cette activité était contraire au principe de la dignité humaine.

Le tribunal administratif de Versailles a été saisi par la société de production du spectacle ainsi que le sujet de cette activité, ils ont demandé l’annulation de l’arrêté municipal ainsi qu’une réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif de Versailles a rendu son jugement le 25 février 1992 dans lequel il condamne la commune à verser 10 000 Francs aux demandeurs en réparation du préjudice.

La commune forme un pourvoi devant le Conseil d’état, au motif de la légalité de l’arrêté municipal sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 1991.

Le maire pouvait-il utiliser son pouvoir de police générale afin de faire interdire une activité sur sa commune au titre d’une atteinte à la dignité de la personne humaine ?

Le Conseil d’Etat annule la décision de première instance et confirme l’arrêté municipal rendu par le maire, en considérant le respect de la dignité humaine composante de l’ordre public, mais aussi que certaines libertés ne peuvent pas s’interposer au pouvoir de police qui a pour but de maintenir l’ordre public.

Le maire dispose d’un pouvoir de police municipal qu’il doit utiliser pour maintenir l’ordre public, il sera donc question de l’utilisation du pouvoir de police dans le but de maintenir l’ordre public (I) puis il sera question du respect de la dignité humaine et de la morale (II) composantes nouvelles de l’ordre public.

I)utilisation du pouvoir de police du maire pour maintenir l’ordre public

 Pour Jean Jacques Rousseau la liberté absolue mène à l’absence de liberté. Une société a besoin de stabilité, elle cherche à imposer à des individus un ordre donné, voulu par les autorités publiques : l’ordre public. Afin d’assurer l’ordre public (A), les maires prennent des mesures de maintient de l’ordre public grâce au pouvoir de police générale ou le pouvoir de police spéciale (B).

A) Le maintient de l’ordre public

L’ordre public apparait comme un ensemble de règles et d’instituions destinées à assurer le fonctionnement normal d’une société donnée, c’est-à-dire à établir et à maintenir la paix civile, à assurer le bon fonctionnement des services publics, à préserver le corps et l’esprit du citoyen.

L’ordre public a été constitutionnalisé par la « loi pour la sécurité intérieure » de 2003, mais aussi par la loi « renforçant la lutte contre les violences de groupes » de 2010. Une question prioritaire de constitutionalité du 14 décembre 2018 rappelle que l’ordre public a une valeur constitutionnelle et d’intérêt général.

Pour décrire la notion d’ordre public le professeur René Chapus parlait d’un triptyque traditionnel pour désigner les composantes classiques de l’ordre public. Ce triptyque est composé de la sécurité publique, de la tranquillité publique et de la salubrité publique. Mais il y a aussi des composantes que l’on peut appeler évolutives comme la dignité humaine ou l’esthétisme.

Le Conseil d’Etat a rendu dans un arrêt Labonne en date du 8 aout 1919, la Cour a confirmé que l’ordre public recouvre la tranquillité public, la salubrité public et la sécurité public.  

L’ordre public est comme l’intérêt général ce qui signifie qu’il est contingent et évolutif, c’est le reflet de la société à un moment donné. C’est pourquoi la salubrité a eu une évolution de sa conception, elle regroupe la sécurité sanitaire avec la santé et la protection de l’environnement. c’est une notion évolutive. Elle est constante car on a besoin d’une société dans laquelle la santé publique n’est pas en danger. Le Conseil d’Etat a rendu le 7 décembre 2018 « chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes » l’arrêt dans lequel un décret du 7 aout 2017 a imposé la fixation de plafond sonores, de distribution de protections auditives et a ordonné diverse protection dans les boites de nuits. Ca rejoint l’idée de la tranquillité publique, plus un lutte de santé publique car le bruit  nui à la santé, les cils vibratoires sont perturbés et abimés. Le Conseil d’Etat valide en disant que l’objectif est la santé publique .

Maurice Hauriou concevait de manière négative la notion d’ordre public, ce qui n’est ni désordre, ni trouble reste « matériel et extérieur ».

La sécurité publique est la composante essentielle à toute vie collective durable. Il s’agit ici d’assurer la protection physique du corps du citoyen, condition première de sa liberté politique. Un citoyen doit pouvoir aller et venir sans craindre pour son intégrité physique ou sans craindre d’accident.         Le Conseil d’Etat a affirmé le principe de sécurité publique dans un arrêt « Association FNE » de décembre 2013 où le contentieux concernait un décret interdisant l’éclairage publicitaire la nuit pour la lutte contre les pollutions visuelles. Le but est de protéger l’environnement et la sécurité. Le gouvernement avait prévu une exception pour le mobilier urbain tel que les abris bus. Le CE estime cette exception valable car cela « contribue à la sécurité publique dans les agglomérations ».

La tranquillité publique vise le maintien d’une quiétude sociale exempte de tout comportement gênant, bruyant ou susceptible de perturber la vie de la population. Cela concerne l’interdiction de l’usage des pétards ou des tondeuses à gazon certains jours affirmé par l’arrêt « Brick » du Conseil d’Etat de 1997. Des questions plus polémiques se posent notamment quant aux arrêtés municipaux anti mendicité et couvre-feu, souvent annulés par le juge administratif. On peut instaurer des couvre-feux pour les mineurs.  Les contentieux sont divers, comme le contentieux des circuits de vitesse, avec un arrêt rendu le 23 février 2017 arrêt ministre de l’intérieur à propos d circuit de vitesse de la ville d’Albi. Mais aussi les boites de nuits ou des contentieux concernant que quelques mois dans l’année pour les événements musicaux, ou villes balnéaires.

Dans cet arrêt, la sécurité publique était maintenue. La tranquillité publique était elle aussi maintenue car l’événement se déroulait dans un lieu privé, car la boite de nuit est privée. On peut ajouter que la salubrité publique était inopérante. Les trois éléments composants l’ordre public n’étaient donc pas un motif pour justifier l’arrêté municipal interdisant le déroulement de cet événement. Cet arrêté portait donc atteinte à la liberté de travailler car cette activité était une source de revenu pour le nain et portait atteinte à la liberté du commerce. Sauf que le Conseil ‘état a décidé d’intégrer la notion d’atteinte à la dignité humine pour ne plus exiger l’atteinte à l’ordre public.

        B) Une mauvaise utilisation du pouvoir de police générale du maire au détriment du pouvoir de police spéciale

Il existe deux types de police administrative. Dans un premier temps il la police administrative qui visent à assurer un ordre public global est appelée police administrative générale. Ensuite il y a la police administrative spéciale qui ne vise que la prévention de désordres sociaux particuliers. Il en existe de nombreuses comme la police du cinéma, la police des étranges, la police de la chasse.

Les maires doivent prendre des mesures de maintient de l’ordre public grâce à leurs pouvoirs de police municipale. Les maires sont des acteurs de la police administrative générale. Ils doivent effectuer des mesures de police administratives nationale et d’autre part exercer sur son territoire commune son propre pouvoir de police administratif général. L’article L131-2 du code des communes affirme ce principe.

Le maire a l’obligation de prendre un arrêté de police dès que survient un trouble à l’ordre public. Le conseil d’Etat a rendu un arrêt le 11 décembre 2015 « Klym contre ville d’Orléan » en rapport aux chiens mordeur, dans lequel il affirme que le maire dit que les chiens errants qui peuvent agresser sont un trouble de l’ordre public, si le chien est sur une voie publique. On identifie le chien, et le maire peut ordonner toute mesure nécessaire à ordonner l’ordre public allant jusqu’à euthanasier le chien. Le contrôle du juge est protecteur, il suffit que le propriétaire essaie de empêcher de ne pas ce répéter alors le maire ne pourra plus utiliser son pouvoir.

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