DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Décentralisation au Niger

Recherche de Documents : Décentralisation au Niger. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 16

.

Il s’agit de la commune urbaine qui est une agglomération composée de quartiers, de villages et /ou des tribus dont l’activité dominante relève du secteur tertiaire et dont la population et d’au moins dix mille (10 000) habitants.

La commune rurale quant à elle c’est un groupement de villages, de tribus et/ou de quartiers appartenant à un même terroir dont l’activité dominante relève du secteur primaire et dont la population et d’au moins cinq mille (5000) habitants.

B – LA GESTION DES ENTITES DECENTRALISEES

1 – Les organes dirigeants et leur mode de désignation

Les collectivités territoriales sont dirigées par des organes délibérants appelés conseil régional, départemental ou municipal dont les membres sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste avec la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article 135 du code électorale). Les membres des conseils portent le titre de conseillers régionaux, départementaux ou municipaux et sont élus pour un mandat de quatre (4) ans (article 137 du code électoral). Le nombre des conseillers au sein des conseils varie selon le poids démographie des populations. Pour la commune ce nombre varie entre onze (11) à vingt cinq (25) (article 85 de la loi N°2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des commune ainsi que leurs compétences et leurs ressources) ; entre 15 et 35 pour le département (article 53 de la même loi) et entre 15 et 41 pour la région (article 19 de la même loi).

Les conseillers élisent en leur sein les organes exécutifs régionaux, départementaux ou municipaux.

Ainsi en application du principe de séparation des fonctions de représentant de l’Etat et celui des intérêts régionaux, départementaux et locaux, nous avons au niveau de la région le gouverneur qui représente l’Etat et le Président du conseil régional les intérêts régionaux.

Au niveau départemental, le Préfet représente l’Etat et le Président du conseil départemental les intérêts du département. Cependant au niveau de la commune le maire président du conseil municipal représentant des intérêts de la municipalité est en même temps représentant de l’Etat. En effet à la lecture de l’article 5 de la loi N°2001-023 du 10 août 2001, le maire représente l’Etat dans les fonctions de publication des lois et règlements de la République, dans la fonction de maintien de l’ordre et la sécurité publique et en tant qu’officier d’Etat civil et officier de police judiciaire.

De tout ce qui précède, l’élection est le seul mode de désignation des représentants locaux et tout citoyen nigérien des deux (2) sexes âgés d’au moins 21 ans révolus au jour du scrutin jouissant de ses droits civiques et politiques et qui n’est pas dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 du code électoral (article 144 du code électoral) peut être candidat au poste de son choix.

2 – Compétences et régime financier des collectivités

Ce sont les articles 32, 66, 98 de la loi N°2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences et leurs ressources et l’article 12 de la loi n°2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert des compétences aux régions, départements et commune qui traitent des compétences des organes délibérants des collectivités territoriales. Il s’agit de tous les domaines de la vie des citoyens, la santé, l’éducation, l’alphabétisation, l’hydraulique, le loisir, l’agricultural, l’élevage, le transport,la culture, l’environnement……… etc.

Les ressources nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences leur sont dévolues soit par le transfert de fiscalité ou fiscalité rétrocédé, soit par la fiscalité propre, soit par subvention ou par les trois à la fois. Concernant la fiscalité rétrocédée il s’agit de la taxe immobilière par laquelle 60% vont à l’état et 40% aux collectivités ; la contribution des patentes 70% pour l’état et 30% pour les collectivités et les licences 70% pour l’état et 30% pour les collectivités.

Quant à la fiscalité propre ce sont les impôts et taxes crées au profit exclusif des collectivités qui ont la maîtrise de la chaîne fiscale.

S’agissant de la subvention de l’Etat elle se justifie par le fait que l’Etat transfert un surcroît de charge aux collectivités qui sont appelées à gérer et à disposer des services publics locaux. L’Etat garant de l’intérêt général et de la continuité des services publics intervient dans le financement des collectivités à travers les subventions prévues au budget général.

II RAPPORTS ENTRE COLLECTIVITES ET REPRESENTANT DE L’ETAT

A – Rapports entre collectivités

Un des principes qui fonde la décentralisation est l’absence de lien hiérarchique entre les collectivités de même niveau ou de paliers différents. Cependant deux ou plusieurs organes délibérants des collectivités de même palier peuvent décider de s’associer en vue de la réalisation d’œuvre ou de service d’intérêt inter-régional, inter-départemental, inter-communal tout comme elles peuvent décider de mener des relations de coopération. Cette coopération peut se faire au moyen de l’entente et du jumelage.

1 – L’entente

C’est l’acte par lequel deux où plusieurs collectivités territoriales instituent des relations de coopération sur des objets d’utilité publique locale communs relevant de leurs domaines de compétences. Le cadre de coopération de l’entente est la conférence. Les collectivités parties à la conférence sont représentées sur une base égalitaire. Le représentant de l’Etat peut y prendre part avec le statut d’observateur.

Les décisions prises par la conférence ne sont exécutoires qu’après leurs ratifications par les organes délibérants des collectivités concernées.

2 – Le Jumelage

C’est l’acte par lequel des collectivités territoriales décident de coopérer entre elles ou entre elles et des collectivités étrangères en vue de la réalisation d’un idéal commun notamment dans les domaines économique social ou culturel. Le jumelage se fait par l’intermédiaire d’un acte de jumelage.

Les collectivités territoriales ont le droit d’adhérer à des associations nationales ou internationales de jumelage ou de coopération inter collectivités territoriales. Outre l’entente et le jumelage, il y a aussi les cadres de concertation et de coopération. En effet les collectivités territoriales nigériennes peuvent instituer entre elles et des personnes morales de droit public ou privé nationales ou étrangères des cadres de concertation et de coopération sur les parties délibérants local question d’intérêt local.

La création de ces cadres fait l’objet de convention passé entre elles et les parties concernées. Cette convention ne devient exécutoire qu’après son approbation par l’organe délibérant de la collectivité territoriale.

B – Rapport entre les organes élus et les représentants de l’Etat

Les éléments essentiels qui caractérisent ces rapports sont le contrôle administratif et le contrôle budgétaire.

1 – Le contrôle administratif

C’est un contrôle de légalité des actes des autorités décentralisées. Il s’exerce à posteriori et porte sur tous les actes et délibérations des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

Les délibérations des conseils sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication et leur notification aux représentants de l’Etat à savoir le Gouverneur, le Préfet qui assurent le contrôle de légalité des actes qui leurs sont soumis par les exécutifs locaux. Elles ont le pouvoir de demander le retrait ou la modification de l’acte entaché d’illégalité. Au cas où il n’est pas fait droit à leur demande dans un délai de 15 jours, ils peuvent saisir le Juge administratif. Dans ce cas ils informent sans délai l’autorité décentralisée et lui communique les illégalités invoquées à l’endroit de l’acte concerné. Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’un sursis à exécution. Il est fait droit à sa demande dans les cas suivants :

- Lorsque l’un des moyens invoqués dans la requête parait à l’état de l’instruction sérieuse et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué ;

- Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

Dans ce dernier cas le sursis à exécution est prononcé dans les 48 heures et le Juge administratif dispose d’un délai d’un mois pour statuer.

2- Le contrôle budgétaire

Le budget adopté par le conseil de la collectivité est soumis au représentant

...

Télécharger au format  txt (25.3 Kb)   pdf (190.4 Kb)   docx (15.3 Kb)  
Voir 15 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com