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Fiche sur les libertés

Fiche : Fiche sur les libertés. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  23 Novembre 2016  •  Fiche  •  3 909 Mots (16 Pages)  •  1 099 Vues

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CAS PRATIQUES CONCERNANT LES LIBERTÉS.

1°Monsieur Bibens est un naturiste convaincu. Il a pour habitude de déambuler dans les rues de sa ville natale dans le plus simple appareil. En a-t-il le droit ?

Mineure : Mr Bibens se promène régulièrement nu dans sa ville natale.

Majeure : or, le principe de liberté est reconnu dès 1789, art1 de la DDHC « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La liberté d'aller et venir, est, en ce sens, une liberté individuelle fondamentale. Elle est inhérente à la personne humaine : se mouvoir, stationner, séjourner fait partie de ses fonctions vitales. Elle consiste à pouvoir se déplacer librement, sans contraintes (est-ce entendu dans le plus simple appareil ?) et sans autorisation de la puissance publique. Cette liberté se rattache à l'art 4 de la DDHC « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ainsi, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui. L'exercice de cette liberté doit se concilier avec les intérêts d'autrui (mineurs ou majeurs pouvant être choqués à la vue d'un homme nu) et la nécessité de préserver l'ordre public et de rechercher les auteurs d'infractions.

L'infraction d'attentat à la pudeur peut être visée. Anciennement l'attentat à la pudeur était un acte puni de peines criminelles consistant en un viol ou une tentative de viol ou encore en un acte impudique tenté ou exécuté sur la personne d'autrui. D'après le nouveau code pénal l'attentat à la pudeur est remplacé par la notion d'agression sexuelle pour tenir compte de l'évolution des mœurs. Il est sanctionné sur le fondement de l'art. 222-27 du code pénal qui réprime les agressions sexuelles «Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.  

L'article 222-22 définit une agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » et peut concernait tout acte contraire aux moeurs (exhibitionnisme, gestes obscènes) commis intentionnellement sur une personne, sans le consentement de celle-ci.

Commis avec ou sans violence, l'attentat à la pudeur implique un acte matériel sur la personne de la victime. Le spectacle de la nudité du corps humain pour des raisons sportives, d'hygiène ou d'esthétisme ne constitue pas un outrage public à la pudeur s'il ne s'accompagne pas de l'exhibition des parties sexuelles ou d'attitudes, gestes lascifs ou obscènes.

En l'occurrence, l'art.222-32du code pénale vise et punit l'infraction d'exhibition sexuelle (délit).

Pour qu'une infraction soit reconnue, ici le délit d'exhibition sexuelle, il faut que trois éléments constitutifs soient réunis, à savoir :

  • l'élément légal, c'est l'article qui régit l'infraction. Il n'y a pas d'infraction qui ne soit punie par la loi. CF article 222-32 du code pénal entré en vigueur le 1ermars 1994 : cette incrimination  exige que l'acte soit imposé à la vue d'autrui d'une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d'autre part.

Selon l'article 222-32 du code pénal, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

La loi condamne et réprime donc des motivations et non un simple état de nudité. Les actes peuvent être

  • une provocation délibérée ou un acte obscène non dissimulé.
  • un geste ou une attitude déplacé au regard de la pudeur publique.
  • une imposition de l'exhibition sexuelle.
  • l'élément matériel, l'infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés par son auteur (ex : un coup de poing pour des violences), ou par sa mise en œuvre pour les infractions formelles.
  • l'élément moral, l'infraction doit être le résultat de l'intention coupable de son auteur ou d'une faute d'un auteur conscient de ses actes.

La caractéristique principale de chaque infraction est d'être obligatoirement constituée de ces trois éléments. À défaut de l'un d'eux elle ne peut exister.

Conclusion : Il semblerait que les 3 éléments constitutifs de l'infraction d'exhibition sexuelle soient réunies : en l'espèce, Mr Bibens s'est promené nu à la vue d'autrui et dans des lieux accessibles au public (dans les rues de sa ville natale, à la plage...), attitude pouvant être jugée déplacée au regard de la pudeur publique = critères imposés par la loi pour constituer l'infraction = élément légal ; l'infraction a été matérialisée par plusieurs actes exécutés par son auteur (il s'est promené nu à plusieurs reprises : a été vu sur la plage, en plein centre-ville...) = élément matériel et enfin, Mr Bibens, conscient de la gêne pouvant être occasionnée par les autres, a délibérément choisi ce mode de comportement et la réitérer à plusieurs reprises de façon volontaire voire militante, relevant ainsi son intention coupable = élément morale.

La liberté d'aller et venir reconnue à Mr Bibens, comme à tout autre citoyen, ne permet pas la liberté de se promener nu, interdite par la loi (infraction pénale visée à l'art 222-32 du code pénal) pour des raisons d'ordre public et afin de préserver les droits d'autrui. Il peut encourir une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

2°Léonie passe ses vacances sur la côte Vendéenne. Elle aime courir sur la plage au coucher du soleil. Un soir, aux abords d’un restaurant qui donne sur la plage, deux hommes lui demandent de faire demi-tour : le restaurant accueille le mariage d’une célébrité, et l’accès à la plage en face du restaurant est bloqué. Léonie est outrée et se demande si elle peut refuser d’obtempérer ?

Mineure : Léonie, en se promenant sur une plage publique, est interdite de passer aux abords d'un restaurant car l'accès à la plage a été réservé pour le mariage d'une célébrité.

Majeure : Or, le principe de liberté est reconnu dès 1789, art1 de la DDHC « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La liberté d'aller et venir, est, en ce sens, une liberté individuelle fondamentale. Elle est inhérente à la personne humaine : se mouvoir, stationner, séjourner fait partie de ses fonctions vitales. Elle consiste à pouvoir se déplacer librement, sans contraintes et sans autorisation de la puissance publique. Cette liberté se rattache à l'art 4 de la DDHC « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et art 13 de la DDHC « toute personne a le droit de circuler librement...à l'intérieur d'un État ». Ainsi, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui. L'exercice de cette liberté doit se concilier avec les intérêts d'autrui et la nécessité de préserver l'ordre public visant la préservation de l'intérêt général et  la protection, par exemple, de la moralité ou santé publique.

De plus, l’article L321-9 du code de l’environnement précise que l’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages. L’article L 160-6 du code de l’environnement va dans ce sens en précisant que « les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Conclusion : Aucune limite à la liberté d'aller et venir de Léonie ne paraît ici justifiée: Léonie ne porte atteinte à aucun droit ou liberté fondamentale d'autrui et aucune raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement ne s’impose à elle. Aussi, le droit d'accès sur une plage publique n'est aucunement privé et ne pourrait porter atteinte à l’éventuel droit de propriété de la célébrité. Léonie ne peut, donc, pas être contrainte dans sa liberté d'aller et venir et peut, tout à fait, refuser d'obtempérer.

3°Kassandra est salariée d’une entreprise de ciment à Langon. Un matin, alors qu’elle se rend à son travail, des collègues en grève empêchent l’accès de tout le personnel aux bâtiments de l’entreprise. Kassandra insiste pour regagner son travail. En a-t-elle le droit ?

Mineure : kassandra est empêchée de travailler par un groupe de collègues en grève.

 Majeure : Or, le principe de liberté est reconnu dès 1789, art1 de la DDHC « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La liberté d'association est, en ce sens, une liberté individuelle fondamentale. Elle a pour corollaire le droit de manifester et particulièrement, le droit à la grève reconnue depuis 1946 comme un droit à valeur constitutionnel : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », alinéa 7 du préambule de 1946. Cette liberté se rattache à l'art 4 de la DDHC « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ainsi, l'exercice de cette liberté (droit de grève) doit se concilier avec les intérêts d'autrui (liberté de travailler).

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