Fraus omnia corrumpit, « la fraude corrompt tout »
Commentaire d'arrêt : Fraus omnia corrumpit, « la fraude corrompt tout ». Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Cannelle De Lacaze • 7 Décembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 565 Mots (3 Pages) • 1 116 Vues
Cour de cassation – 1re chambre civile – 17 décembre 2009
Fraus omnia corrumpit, « la fraude corrompt tout. »
En l’espèce, un couple d’acheteurs a acquis d’un couple de vendeurs un chalet au prix de 21 000 000 francs. Un supplément de prix occulte d’un montant de 762 228,93 euros a été demandé par le couple de vendeurs.
Les époux acquéreurs décident alors d’agir en justice et assignent les vendeurs pour dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé.
La Cour d’Appel de Paris, par son arrêt rendu le 21 février 2008, rejette la demande des vendeurs.
Ainsi, les vendeurs décident de se pourvoir en cassation.
La question posée à la Cour cassation est alors la suivante : Est ce qu’en cas de fraude, toute preuve doit être reçue conformément aux règles générales sur la preuve des conventions en vertu des articles 1341 et 1984 du code civil ?
Par son arrêt rendu le 17 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative. En effet, celle-ci casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen et qu'il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d’immeuble.
Cour de Cassation - Chambre commerciale - 15 mai 2007
En l’espèce, le dirigeant de l’entreprise ( SA GMBA) doit décider du remboursement des créanciers de son entreprise. Ce dernier est placé sous curatelle ce qui l’empêche d’effectuer certains actes juridiques sans l’accord de son curateur. Il ne peut donc pas décider seul du remboursement anticipé des créanciers de l’entreprise. L’assureur veut alors obtenir un remboursement anticipé car le dirigeant n’avait pas la capacité de décider seul de ce remboursement anticipé .
Qui assigne le dirigeant de l’entreprise en justice ?
La Cour d’Appel de Besançon par son arrêt rendu le 8 novembre 2005 rejette la demande du fils du dirigeant .
Ainsi, le fils du dirigeant de l’entreprise décide de former un pourvoi en Cassation.
La question posée à la Cour de Cassation est alors la suivante : Est ce que pour prouver l’incapacité d’un dirigeant d’entreprise a exercer ses fonctions,une violation du droit au respect de la vie privée peut-elle être justifié par la nécessité de protéger un autre droit ?
Par son arrêt rendu le 15 mai 2007, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que le fait d’interdire au fils de produire un élément de preuve qui est nécessaire au succès de sa prétention est contraire au principe d’égalité des armes en vertu de l’art 6 de la Cour Européenne des droits de l’Homme . De plus, la Cour de Cassation estime que toute violation du droit au respect de la vie privée n’est pas interdite si la violation est justifiée par la nécessité de protéger un autre droit (en l’espèce, les droits de la défense/le principe d’égalité des armes) et si elle est proportionnée au regard des autres droits en jeu. Donc la Cour de Cassation estime que le fait d’avoir produit les certificats médicaux et ordonnances du dirigeant de la société violait en effet son droit au respect de sa vie privée mais que la Cour d’Appel n’a pas recherché si cette violation était nécessaire et proportionnée d’où cassation.
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