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La loi, Conférence de méthode.

Commentaire de texte : La loi, Conférence de méthode.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  6 Mars 2018  •  Commentaire de texte  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  772 Vues

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                 Conférence de méthode

Ce texte vient de l’Empire Romain d’Orient. Il a été compilé dans le Code de Flavius Petrus Sabbatius Justinianus, empereur à partir de 518 de ce même Empire. Justinien est né en 482 et est mort en 565.

Ce texte est donc issu du Code de Justinien qui constitue le premier livre du Corpus Iuris Civilis qui nous présente la jurisprudence de l’époque classique.

Justinien, dès le début de son règne entame une série de réforme législative et administrative. Le Code de Justinien a été réalisé sous la direction de Tribonianus, il avait pour but de réunir et de classer les Constitutions impériales depuis Hadrien. Le Code de Justinien a été promulgué en 529 pour être de nouveau augmenté en 534 date où il est apparu comme obsolète. Le projet était de mettre de l’ordre dans la législation. Ce Code qui s’inspire du Code Théodosien paru en 438, devait dès son origine être amené à le remplacer. Une autre de ses fonctions a été de renforcer le pouvoir impérial et le centralisme de l’Empire. Ce code en plus du code de Théodosien tire également ses bases des codes Hermogénien et Grégorien qui ont respectivement été promulgués en 314 et en 291/292.

L’intérêt de ce texte est de nous montrer une partie de la nouvelle législation mise en place ou réaffirmé dans le Code de Justinien. Ainsi, nous verrons comment ce texte nous amène à nous questionner sur les constitutifs du droit Romain sous l’aspiration et l’empreint de l’empereur Justinien.

Dans un premier temps, nous verrons comment ce texte institue les nouvelles sources de la loi (I) en affirmant une volonté de réformer les sources de la loi (A) en instaurant une application plus directe (B). Dans un second temps, nous verrons comment ce texte illustre la mise en place d’un nouveau modèle  (II) en prenant en compte une nouvelle utilisation de la loi (A) qui tend à marquer une opposition avec les systèmes antérieurs (B)

  1. Les nouvelles sources de la loi
  1. Une volonté de réformer les sources de la loi

Durant tout le courant du IVème siècle, le nombre d’édits s’est multiplié du fait du développement de l’administration. Les édits correspondent à des déclarations générales prises par l’Etat, des lois générales, applicables à l’ensemble de l’Empire et à tous ses habitants. Ces lois sont perpétuelles jusqu’au remplacement par une autre loi. Elles émanent d’un magistrat.

 Au début de son règne en 518, Justinien lance une série de réforme et doit donc légiférer, d’autant plus que la dernière codification de la législation impériale remonte à 438.

Ce texte, explicite et limite le domaine propre à la loi. Les lois sont réunies qu’importent comment elles ont été instituées, pourquoi elles l’ont été et à qui elles s’appliquent. Néanmoins, le pouvoir des magistrats est réduit et les édits qui sont des lois provenant des magistrats sont remplacés au profit des lois impériales provenant des empereurs.  

Comme nous le savons, le 13 février 528, Justinien charge une commission de dix membres dont Tribonien et Théophile, tous deux professeurs de droit à Constantinople, de réunir en un seul recueil les constitutions encore applicable et de corriger, s’il le faut, les potentilles contradictions qui sont très présentes entre les lois de l’époque. Le texte étudié reprend un édit des empereurs Théodose II et Valentinien III au sénat. Pour autant, cette loi est présente dans le code Justinien puisque la plupart des lois des codes antérieurs (Grégorien, Hermogénien et Théodosien) ont été utilisées. Le fait que Justinien, dans son code, reprenne des propos de Théodose et de Valentinien, établissant la façon dont les lois serait créées et promulguées nous montre cependant que la notion de loi impériale  étaient déjà en vigueur durant le règne de Théodose II et de Valentinien III. Cela nous montre également que le pouvoir impérial sur les lois était déjà très important dès le début du IVème siècle.

Les lois présentent dans ces codes et mentionné dans le texte sous le terme de « lois générales » (l2) sont applicables à l’ensemble de l’Empire, s’assimilant complètement aux anciennes lois.

  1. Une application plus directe

La volonté de Justinien est de s’illustrer comme législateur, il cherche aussi à renforcer le pouvoir royale afin de restaurer la grandeur de l’Empire Romain pendant la période classique.

D’après le texte, il nous apparaît que désormais la mise en place des lois serait plus directe et que leur création dépendrait du bon vouloir de l’empereur qui devient la source unique du droit. Ce fait nous montre bien que l’un des objectifs premiers de Justinien est certes de légiférer mais de renforcer le pouvoir impériale également. En effet, de par le texte, nous pouvons voir que la nature de la loi, en tant que telle et devant être appliquée, ne pourra l’être qu’à l’initiative de l’empereur et sous certaines conditions. Le pouvoir des magistrats est alors diminué face au pouvoir de l’empereur en matière de législation. Le droit d'imposer les règles du droit comme des injonctions ou des commandements est retiré aux magistrats et attribué à l’empereur seul.

Nous pouvons cependant rajouter que l’importance des magistrats dans l’écriture du code de Justinien a été très importantes puisque ce sont ces derniers qui ont été chargés d’unifier la doctrine.

Cette réduction d’intermédiaire dans l’acheminement de la loi entraine une augmentation du pouvoir des sources de la loi et donc le pouvoir de l’empereur.

La volonté de Théodose II et de Valentinien III, ré affirmé par Justinien dans son code, nous montrent que les lois portent en elles une volonté impériale. Elles sont une marque de pouvoir, qui semble indispensable à Justinien dans sa vision de l’Etat et du pouvoir impérial.

  1. Vers un nouveau modèle
  1.  Une nouvelle utilisation de la loi

Les empereurs Théodose II et Valentinien III rappellent qui si une loi est considéré comme telle, c’est-à-dire émanant de l’empereur, elle devra, à la manière d’un édit s’appliquer à tous et concerner l’ensemble du peuple de l’Empire.

Ce point nous démontre bien la volonté des empereurs de légiférer en qualité de juge. Le domaine d’application de la loi reste le même puisque comme mentionné dans le texte « elle obtiendra la force d’un édit ».

Ce texte et le fait que les deux empereurs l’énoncent au Sénat, qui choisit notamment les magistrats, nous porte à croire que cette nouvelle utilisation de la loi n’aura en réalité qu’un impact, certes majeur, sur les magistrats. En effet, d’un point de vue général, les lois devront être observées et appliquées par tous les peuples de l’Empire, ce qui ne change pas avec ce que ces derniers avait initialement connu avec les édits et les anciennes lois. Cependant, la loi va être utilisée de manière différente pour les magistrats qui n’ont plus le droit d’instaurer des lois de leur propre chef.

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