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La signification du vote

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Par   •  9 Novembre 2020  •  Cours  •  7 108 Mots (29 Pages)  •  481 Vues

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Sch. 2- La signification du vote

Le droit de suffrage sert à désigner les représentants de la nation ou les représentants du peuple, selon les cas.

Mais ce premier objet du droit de suffrage n'épuise pas la fonction des électeurs dans le cadre d'une démocratie semi-directe ou dans le cadre d'une démocratie représentative qui fait une place aux procédés de démocratie semi-directe (cas des C de 1946 et de 1958). Le droit de suffrage sert alors également à exprimer directement la volonté des électeurs en matière normative (constituante ou législative).

Le lien de représentation

La démocratie représentative charge les électeurs de la désignation des représentants de la nation. C'est leur seul rôle. Ainsi, s'établit un lien de représentation entre l'élu et la nation, générateur d'un statut protecteur de l'élu dans l'exercice de sa fonction de représentant.

§1. Le compromis sur la représentation politique

Le lien de représentation est engendré par l'élection d'un représentant. Il existe indépendamment du contexte dans lequel la représentation politique est mise en place :

contexte de démocratie semi-directe fondée sur la souveraineté populaire (dans laquelle la représentation politique est considérée comme un pis-aller justifiée par les nécessités pratiques) ;

contexte de démocratie représentative fondée sur la souveraineté nationale (dans laquelle la représentation est justifiée par principe, en tant que conséquence naturelle de la souveraineté attribuée à une entité abstraite, la nation, qui ne se confond pas avec les citoyens réels).

Mais, en raison des différences de contextes, le lien de représentation présente des spécificités propres dans chacune de ces deux hypothèses.

A. Les conséquences de la souveraineté populaire

1°) l’absence de liberté des élus

Dans le cadre de la théorie de la souveraineté populaire, les représentants sont regardés par principe avec méfiance. Ils sont considérés comme les mandataires du peuple. Ils ont un mandat impératif dont les termes les lient avec les électeurs. Ils ne sont pas libres d'agir à leur guise. Durant leur mandat, ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs. S’ils manquent au respect de leur mandat impératif, s'ils trahissent la confiance de leurs électeurs ces derniers n'auront pas à attendre les prochaines élections pour administrer une sanction (sous la forme de la perte du pouvoir par non-réélection). Les électeurs disposeront en effet à tout moment, d'un droit de révocation de l'élu.

2°) une mise en pratique limitée

La révocation des élus est pratiquée dans les cantons suisses (dans ce cas, la particularité tient à ce que cette révocation est collective et non individuelle puisque ce sont tous les députés de l'assemblée cantonale qui sont révoqués, à l'initiative d'un certain nombre d'électeurs). On trouve aussi ce droit de révocation des élus en cours de mandat dans de nombreux États fédérés américains (c'est la procédure du recall dont la mise en œuvre est cependant rendue difficile).

En France, les C fondées sur la souveraineté populaire (C 1793, C 1848) repoussèrent le système du mandat impératif et la procédure de révocation des élus en cours de mandat. Le mandat impératif a même été formellement interdit par la C de 1848 (art. 35).

B. Le compromis démo-libéral

1°) la liberté de l’élu

La théorie de la souveraineté nationale n'établit pas de lien de représentation entre l'élu et l’électeur. Ce lien n'existe qu'entre la nation et l'élu car ce dernier n'est pas le mandataire de ses électeurs : il est le représentant de la nation.

Les électeurs confèrent aux élus un mandat de représentation de la nation ou mandat représentatif (et non pas un mandat impératif qui est strictement interdit).

2°) la mise en place du compromis

L’élu n’a pas de comptes à rendre durant son mandat à ses électeurs. Il a le droit de représenter la nation comme il l'entend, sans consulter ses électeurs.

Aucune sanction en cours de mandat n'est donc possible de la part des électeurs mécontents. Ces derniers ne pourront manifester leur mécontentement que lors des élections suivantes en ne réélisant pas les élus qui les ont trahis ou déçus. C'est la sanction par la non-réélection.

§2. Le statut de l’élu et la moralisation de la vie politique

A. Les immunités parlementaires

De manière générale, l'immunité est un privilège qui protège son bénéficiaire des actions judiciaires pour des actes commis par lui, soit dans sa vie privée, soit dans sa fonction.

1°) l’irresponsabilité : l’immunité pour les actes de la fonction

Cette immunité protège l'élu de toutes poursuites fondées sur ses opinions et ses votes afin de lui garantir une liberté totale d'opinion et d'expression. L'article 26, al. 1 C énonce : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions ».

Cette irresponsabilité est :

perpétuelle (elle continue à produire effet après la fin du mandat) ;

invocable devant tout juge (c'est un moyen d'ordre public soulevable d'office) :

absolue, elle couvre tous les actes de la fonction dans l'enceinte du Parlement. Elle ne couvre donc pas les propos tenus lors d'une interview, de meetings, etc. Mais l'irresponsabilité ne les met pas à l'abri des sanctions internes prévues par les règlements intérieurs de chaque assemblée, sanctions administrées soit par le président de l'assemblée (rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès- verbal), soit par l'assemblée elle-même (censure, censure avec exclusion temporaire).

2°) l’inviolabilité, l’immunité pour les actes privés

Cette immunité sert à protéger le parlementaire de toute poursuite pénale, abusive ou vexatoire, pour des actes étrangers à sa fonction d'élu, actes constituant des crimes ou des délits. Ne sont donc concernées ni les actions civiles, ni les actions contraventionnelles, jugées insuffisamment graves pour perturber le parlementaire.

L'inviolabilité est purement procédurale. Elle consiste à entourer de garanties procédurales la mise en œuvre de l'action judiciaire. Elle n'a nullement pour but de soustraire l'élu à l'application de la loi. Elle a pour unique objet de protéger le mandat octroyé par le suffrage universel. L'idée de fond est que le parlementaire ne doit pas être distrait (physiquement ou intellectuellement) de son mandat par des actions judiciaires précipitées, inconsidérées, injustifiées.

Les mesures judiciaires nécessitant une levée d'immunité peuvent varier selon les C. La C de 1958 avait initialement prévu un régime différencié pour les périodes de session parlementaire et pour les périodes d'intersession. Durant la session parlementaire, la levée d'immunité était requise pour la poursuite et l'arrestation du parlementaire. En dehors de la session, seule l'arrestation la nécessitait.

Depuis la révision du 4 août 1995, la C de 1958 (art. 26, al. 2 C) prévoit un régime indifférencié. À quelque moment que ce soit (durant la session parlementaire ou en dehors d'elle), seule l'arrestation ou une mesure privative ou restrictive de liberté (comme le contrôle judiciaire) requiert une demande de levée d'immunité. Par ailleurs, conformément à la tradition, l'immunité ne joue pas en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive.

La mesure judiciaire envisagée doit faire l'objet d'une demande de levée de l'immunité présentée par le procureur général près la Cour d'appel compétente et transmise au président de l'assemblée concernée par le ministre de la justice.

Le bureau de l'assemblée constitue généralement une commission spéciale, chargée d'examiner la demande de levée d'immunité. Cette commission auditionne le parlementaire et fait un rapport dans lequel elle ne doit se prononcer que sur l'urgence des poursuites pénales (par rapport à la gêne occasionnée au mandat de l'élu) et sur le caractère non politique de l'action pénale. Elle ne doit en aucun cas se prononcer sur la question de la culpabilité du parlementaire.

L'autorité habilitée à lever l'immunité, au vu du rapport de la commission, peut varier selon les C. Initialement, la C de 1958 conférait la compétence

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