Le domaine de la loi
Dissertation : Le domaine de la loi. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Yuyu02 • 22 Mars 2018 • Dissertation • 1 992 Mots (8 Pages) • 912 Vues
Le domaine de la loi
Selon le philosophe francophone Jean-Jacques Rousseau : « La loi est l'expression de la volonté générale » (issu de « Le contrat social », 1762). En d’autres termes, la loi ne saurait faire l'objet de délimitation puisqu’elle constitue la volonté du peuple.
Les articles 34 et 37 sont issus de la Constitution de la Vème République entrée en vigueur le 4 octobre 1958, elle fut élaborée en grande partie par le général de Gaulle et Michel Debré.
En s’appuyant sur le modèle de la pyramide des normes de Hans Kelsen, qui prône l’existence d’un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un Etat de droit, l'ordre juridique se compose donc d'actes infra-constitutionnels. On parle du bloc de légalité, pour désigner l’ensemble des textes juridiques qui émanent pour l’essentiel du pouvoir législatif (lois organiques et ordinaires, ordonnances). Chacun des textes qui le compose doit donc respecter les normes constitutionnelles (articles de la Constitution de 1958, DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1948, la charte de l’environnement de 2004) et conventionnelles (traités et conventions internationales). Le bloc de conventionalité étant lui subordonné au bloc de constitutionnalité. Ainsi, la loi représente un acte normalement voté par le Parlement (exception : lois référendaires), selon une procédure particulière prévue par la Constitution, lui permettant de décider par voie générale et impersonnelle. Si l’historique constitutionnel français, a longtemps été marqué par la pensée Rousseauiste, notamment durant la IIIème et la IVème République, avec l’idée que la loi ne saurait faire l'objet de délimitation parce que c'est la volonté du peuple, la Constitution de 1958 dit que la loi est encadrée et peut faire l'objet de limitation. La loi n'est plus un acte souverain ou incontestable, on cesse de la considérer comme véritable source du droit. La IIIème et la IVème République étaient marquées par une grande instabilité gouvernementale du fait de l’assujettissement du gouvernement aux assemblées parlementaires. L'instabilité gouvernementale se matérialisait par le renversement de plusieurs gouvernements dans un certain laps de temps. C'est cette instabilité que les constitutionnalistes français retiendront le plus souvent lorsque l'on parlera des IIIème et IVème République. Dès lors, on a cherché à rationaliser le régime parlementaire, c’est à dire constitutionaliser ses règles de fonctionnement afin d’éviter ses dysfonctionnements et notamment les renversements intempestifs de gouvernements. L’inscription dans la Constitution de réglementations minutieuses, a ainsi permis de restreindre l’exercice des principales fonctions du Parlement en vue de renforcer le gouvernement. Aujourd’hui, la loi est soumise au respect de la Constitution puisqu’elle peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par un organe juridictionnel spécialisé, le Conseil constitutionnel (le garant de la Constitution). S’ajoute à ce contrôle, un contrôle de conventionalité, qui s’assure que la loi est conforme aux traités ou conventions internationales. La Vème République opère donc un changement des pratiques de la IIIème et de la IVème en cherchant à délimiter les pouvoirs du parlement et étendre ceux du gouvernement. L’article 34 de la Constitution, précise donc le domaine d’attribution de la loi, alors que l’article 37 de la Constitution va conférer une portée générale au règlement. De la même manière, si le gouvernement peut exécuter des règlements en application de la loi, il peut désormais réaliser des règlements autonomes, pris indépendamment de l’application d’une loi. Néanmoins, ce constat se doit être nuancé quant au large champ de compétences attribué à la loi par le biais de l’article 34 de la Constitution.
Dès lors, la bonne compréhension de ces deux articles et de leur portée au sein du bloc de légalité apparaît comme nécessaire pour tenter d’appréhender le domaine dans lequel la loi se cantonne.
Ainsi, si la Vème République avait pour objectif de définir le domaine de la loi, ou plutôt du Parlement, qu’en est t-il de la réalité du respect de la répartition des compétences entre le parlement et le gouvernement ? La loi se cantonne t-elle uniquement aux domaines exposés dans l’article 34 ?
Tout d’abord, nous étudierons le domaine de la loi en vertu de l’article 34 (I). Puis nous aborderons, la certaine maîtrise du domaine de la loi par le pouvoir règlementaire (II).
I -Le cantonnement du domaine de la loi au profit du pouvoir réglementaire :
Le cantonnement du domaine de la loi se caractérise en premier lieu par l’article 34 (A) et en second lieu par son application (B).
A – Le domaine théorique de la loi sous la Vème République : encadré mais étendu aux domaines importants
En effet, l’article 34 de la Constitution de notre Vème République constitue une vrai « révolution copernicienne » par opposition à la tradition rousseauiste de la IIIème et la IVème République, et tant donné qu’il a pour objet de définir expressément le domaine de la loi. Si auparavant on effectuait uniquement une distinction formelle de la loi et du règlement, la loi était un acte voté par le Parlement et le règlement émanait de l’Exécutif, aujourd’hui, il y aurait une séparation tranchée entre la loi et le règlement. L’article 34, distingue les matières dans lesquelles le Parlement fixe les règles et celles pour lesquelles il détermine les principes fondamentaux. Ce dernier, cantonne donc la loi à un certain nombre de matières limitativement énumérées. Il débute par « La loi fixe les règles concernant : », et est suivit par une longue énumération de son champ de compétences. Si la loi a désormais une compétence d’attribution limitée, elle conserve tout de même un grand champ de compétences, englobant l’essentiel des grands domaines de compétences. Ainsi, elle est compétente pour les questions relatives aux « droits civiques et les garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques », soit l’ensemble des lois qui touchent aux droits des personnes et de facto ce qui en découle comme « l’état et la capacité des personnes » ou bien « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » et « le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». De plus, « La loi fixe également les règles concernant » l’organisation des pouvoirs publics. En dernier lieu, « La loi détermine les principes fondamentaux » qui s’appliquent dans une grande variété de domaine et détermine les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Ainsi, si le domaine de compétence de la loi s’avère relativement vaste et regroupant l’essentiel des domaines normatifs, il reste toutefois encadré. Il faut alors s’intéresser à l’article 37 qui témoigne de cette situation.
Par conséquent, si l’article 34 cherche à cantonner les pouvoirs du parlement, il s’opérerait en pratique une extension du domaine de la loi.
B – Le débordement conditionné du pouvoir législatif : délimitation pratique du domaine de la loi
En effet, on constate que le domaine de la loi tend à s’élargir depuis 1958. Cette tendance s’illustre à travers deux raisons principales. En premier lieu, lorsque le législateur élabore une loi, il ne fait pas de distinction entre les cas normalement prévus où la loi fixe les règles et où la loi détermine les principes fondamentaux. Il omet de faire la distinction. En second lieu, on retrouve une certaine retenue du gouvernement dans le fait de faire jouer les mécanismes de rationalisation du parlementarisme. Ces derniers, lui permettent de se prévenir contre les débordements de compétence du législateur. Des outils sont donc mis à la disposition du gouvernement lui permettant ainsi de s’opposer à la proposition de loi faite par le législateur. Ils sont contenus dans l’article 41 de
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