Les Incapacités
Mémoire : Les Incapacités. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresnt dans la plupart prévue pour la protection des incapables (Mineurs et Majeurs Incapables).
* C’est le principe de la Nullité qui vient sanctionner Pour ne pas abuser, et se trouver alors dissuadé de conclure un acte avec un incapable.
*Rescision : nullité de nature spéciale pour cause de lésion. Apparaît au regard des conséquences attaché à la nullité. (Article 1312) : « L’incapable n’aura à restituer que ce qui lui a servit de profit ».
Comment se classent les incapacités :
- Selon le but qu’elles poursuivent :
* Protection de l’incapable
* Finalité de sanction (défiance)
* Incapacités spéciales (étrangers)
- En fonction de leur domaine :
* Incapacités générales
* Incapacités spéciales
- Incapacité d’exercice : (interdire l’exercice d’un droit)
- Incapacité de jouissance : (priver le sujet de la jouissance de droit)
* Les incapacités de jouissance sont toutes des incapacités spéciales car la mort civile n’existe plus.
PARTIE I : Les incapacités de jouissance :
- Il existe un courant doctrinal.
- L’intérêt de distinguer jouissance et exercice de droit.
- « Combattre la mort civile ».
PARTIE II : Les incapacités d’exercice :
- Les sujets concernés sont ceux ayant une incapacité d’exercer.
- Les sujets concernés par les incapacités générales d’exercice.
TITRE 1 : Incapacité du mineur :
- Jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis, un individu est mineur, et du fait de la vulnérabilité et l’immaturité que postule en principe cet état, il est frappé d’une incapacité générale d’exercice
* Nécessité de représentation dans tous les actes civils (article 389-3 du Code Civil) : « L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes».
- Nécessité sauf exception de se faire représenter.
- Si l’âge fixé par la loi est 18 ans, on lui reconnaît cependant une capacité anticipée du moins pour certaines opérations par exemple la capacité de tester dès l’âge de 16 ans (c'est-à-dire faire un testament).
- Le sens et le domaine exact qui convient au titre des incapacités du mineur.
- La protection du mineur a été consacrée par le droit sous 2 formes différentes :
* Autorité parentale : consiste en la protection de la personne du mineur, est assurée par l’exercice de pouvoir de garde et d’éducation (331-1 du Code Civil), aménagement de l’incapacité extra patrimoniale (388, 588-1 et 388-2). La protection du mineur se décline en 2 volets (règle sur l’autorité parentale (audition du mineur en justice), administration des biens du mineur).
* Incapacité : selon que le mineur a au moins ou non 1 parent.
Chapitre 1 : L’administration légale des biens du mineur :
- Pure et simple : (article 389 du Code Civil) : « Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ».
- Décès de l’un des deux parents : (article 389-2 du Code Civil) : L’administration légale est placée sous contrôle du juge.
1. Administration légale pure et simple :
- Le principe est que l’administration est exercée conjointement par les parents et qu’elle s’exerce sur tous les biens du mineur. (Article 389-3 du Code Civil) : réserve les cas dans lesquels la loi en usage autorise les mineurs à agir en eux même (acquisition de biens de faible valeur économique).
- Situation dans laquelle les parents et le mineur seraient en concurrence en qualité d’héritier, l’administrateur légal doit faire nommer par le juge des tutelles un AD-HOC.
+ Le ministère public : peut nommer un ad-hoc.
- (article 389-3 du Code Civil) : « L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ».
2. Le fonctionnement de l’administration légale des biens du mineur :
- Les pouvoirs des administrateurs légaux sont souvent plus ou moins importants selon la gravité de l’acte.
- Chacun des actes peut être accompli par chacun des administrateurs seuls. Il s’agit en réalité des actes conservatoires (actes interruptibles de prescription, ex : inscription d’une sureté.
*Les actes d’administration : (conclusion d’un bail de courte durée) c’est une opposition de l’acte de disposition.
- (article 389-5 du Code Civil) : les actes que le mineur peut accomplir qu’avec sa famille.
* La vente est un acte de disposition, si les deux parents sont en désaccord, les administrateurs légaux vont devoir saisir le juge des tutelles.
* Vente ou apport dans la société d’un immeuble ou commerce, nécessite une autorisation du juge des tutelles. (acte de disposition).
* Actes interdits aux tuteurs, il est interdit de disposer des biens du mineur et interdit d’exercer une activité commerciale au nom du mineur.
Sanction des pouvoirs des administrateurs légaux :
- L’administration légale est passée sous contrôle du juge des tutelles.
- En cas de désaccord entre administrateurs légaux, ils ont un pouvoir de surveillance, ils peuvent demander des explications, et adresser des injections sous menace d’une amende.
- La sanction la plus lourde, du juge des tutelles, est de prononcer, décider, mettre fin à l’administration légale, et prononcer l’ouverture de la tutelle.
- Le conseil de famille sera convoqué et désignera comme tuteur soit l’un des administrés légaux ou autres que les administrateurs légaux.
- (Article 515 du Code Civil) : délai de 5 ans suivant sa majorité peut obtenir réparation du préjudice.
Cessation de l’administration légale pure et simple :
* Lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité, ou si il est émancipé.
* Lorsque pour cause grave, le juge des tutelles met fin à l’administration légale pour ouvrir une tutelle.
Lorsque l’administration légale prend fin, les administrateurs légaux doivent dans les 3 mois qui précèdent présenter un compte définitif de gestion soit à l’enfant majeur, soit au tuteur.
3. Le fonctionnement de l’administration légale des biens du mineur :
- Correspond à l’hypothèse où l’un des parents est décédé ou se trouve privé de l’action parentale en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale : la filiation hors-mariage. Les pouvoirs sont les pouvoirs d’un administrateur légal. L’action doit solliciter le juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne peut faire sans autorisation hormis les actes conservatoires et d’administration que doit solliciter l’autorisation du juge.
- Quand à la cessation : c’est en principe la majorité de l’enfant, lorsqu’il est émancipé, ou le décès de l’un des 2 parents, le retrait de l’autorité parentale, ou pour cause grave, le juge des tutelles met fin à l’administration légale pour ouvrir une tutelle.
- Lorsque l’administration légale prend fin, les administrateurs légaux doivent dans les 3 mois qui suivent présenter un compte définitif de gestion, soit à l’enfant majeur, soit au tuteur.
- Les administrateurs légaux ne sont pas des administrateurs ordinaires, puisqu’ils sont les parents, et c’est pourquoi le législateur a considéré comme légitime la jouissance légale des biens : le droit d’user des biens et d’en acquérir les fruits (Le mineur n’est que nu propriétaire de ces biens, hormis ceux qui lui sont donnés ou légués, desquels ils ne jouiront pas).
USUS FRUCTUS ABUSUS
Usufruit nu propriétaire
- La cessation de jouissance légale, lorsque le mineur a l’âge de 16 ans.
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