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Cas Pratique Sur Les Incapacités Majeurs

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nrées alimentaires ou de fournitures scolaires).

Plusieurs critères sont retenus :

* L’acte doit être conforme à l’usage

* Représenter une faible valeur pécuniaire

* Etre fréquent

Ces critères sont alors appréciés selon :

* L’âge du mineur,

* Son patrimoine,

* L’utilité de l’acte

La qualification d’ « acte de la vie courante » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, cette interprétation amène à conclure que le contrat de vente de l’ordinateur (=contrat par lequel le mineur l’achète), acte de disposition, peut être, selon l’opinion doctrinale, un acte de la vie courante que l’usage autorise un mineur à conclure seul (au vu de l’ampleur de la dépense) ou, au contraire, ne pas l’être.

* S’il est considéré comme un acte de la vie courante, conclu par le mineur seul, il sera valable s’il n’est pas lésionnaire.

* Sinon, il ne sera pas valable parce que devant être conclu par le représentant légal du mineur et sera sanctionné par la nullité de l’acte.

B- La sanction de l’irrégularité

Si l’absence de discernement du mineur, mettant en évidence une absence de consentement (art 1108 c.civ.) entraîne la nullité absolue (=sanctionne la violation d’une règle d’IG ou l’absence d’un élément essentiel à un acte ; peut être demandée pendant 30 ans) de l’acte, tel n’est pas le cas du contrat conclu par un mineur qui dispose de son entier discernement. Dans ce dernier cas, c’est la seule capacité qui fait défaut (art 1108 c.civ.). En principe, la sanction d’une telle irrégularité devrait être la nullité relative (=nullité d’intérêt privé que seule peut invoquer la partie protégée et pendant 5 ans).

Or, en pratique, une distinction est faite qui porte sur les caractéristiques propres de l’acte :

-> Les actes d’administration, conservatoires et autorisés par l’usage, conclus par le mineur seul (actes pouvant être accomplis par le représentant du mineur et pour lesquels aucune autorisation n’est nécessaire) sont sanctionnés par la rescision pour cause de lésion en vertu de l’article 1305 du c. civ.

Le caractère lésionnaire de l’acte considéré s’apprécie par rapport au préjudice causé au mineur au moment de la conclusion du contrat. Le critère généralement retenu par la jurisprudence en ce domaine est l’utilité ou l’inutilité subjective de l’acte pour ce mineur et le caractère excessif ou non de la dépense pour son patrimoine. Doit donc être démontré le déséquilibre contractuel, en l’occurrence au détriment du mineur, perceptible dès l’instant de la conclusion du contrat, affectant celui-ci de manière globale et ne résultant pas d’un événement imprévu. Dans ce domaine, le pouvoir d’appréciation du juge est large.

En l’espèce, si on considère qu’il s’agit d’un acte autorisé par l’usage, il pourra être rescindé pour cause de lésion à condition de démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel entre les parties au moment de l’acte.

-> Les actes passés par le mineur alors qu’ils ne pouvaient l’être que par son représentant, spécialement habilité à cette fin (après accord de son conjoint, du juge des tutelles ou du conseil de famille) sont susceptibles d’annulation. Il en va ainsi pour les actes de disposition, frappés de nullité relative lorsque la démonstration que l’acte inflige un préjudice inutile au mineur a été faite.

En l’espèce, si on considère qu’il s’agit d’un acte de disposition conclu par un mineur agissant seul, le contrat de vente sera annulé : aucun préjudice n’a à être démontré. Michel devra donc rendre l’ordinateur et se verra restituer la somme qu’il avait remise à son vendeur.

II / La restitution du micro-ordinateur

Michel n’est toutefois plus en possession de l’ordinateur en question depuis qu’il l’a prêté à un ami, le 30 mai dernier. Marc refuse de lui restituer sous prétexte que l’appareil lui aurait été vendu. Or, le prêteur se trouve en possession d’un mot que lui a adressé l’emprunteur.

Michel peut-il obtenir la restitution de son bien ?

A- La validité de l’acte consenti par le mineur

L’acte par lequel Michel prête son ordinateur à Marc est qualifié d’acte d’administration, c’est-à-dire un acte de gestion courante, de mise en valeur, ou d’exploitation du patrimoine, sans atteinte au capital.

Certains actes peuvent, par exception, être valablement accomplis par un mineur. Il s’agit en général des actes qui ne sont pas graves, qui peuvent être nécessaires voire utiles et qui sont fréquents. Les critères de détermination, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, sont les suivant : âge du mineur, patrimoine du mineur et utilité de l’acte.

En l’espèce, le contrat de prêt de l’ordinateur, acte d’administration, est bien un acte que l’usage autorise un mineur à conclure seul. Il est, en conséquence, valable. L’on peut de surcroit penser que les juges du fond en décideront ainsi à condition toutefois que l’acte ne soit pas lésionnaire pour le mineur contractant. Au vu des éléments précédemment exposés, aucun déséquilibre contractuel n’apparaît au jour de la conclusion du contrat. La lésion ne semble donc pas caractérisée. L’acte d’administration, autorisé par l’usage, est donc valable.

Toutefois, un certains nombre d’actes, en raison de leur gravité intrinsèque, sont formellement interdits au mineur comme à son représentant légal. Il en va ainsi, par exemple, des actes gratuits, portant sur des meubles ou des immeubles.

Si l’on assimile le prêt à ces actes gratuits, l’accord passé avec son ami était interdit, donc susceptible d’annulation. A défaut, l’acte est parfaitement valable.

B- La possibilité d’obtenir la restitution ?

* Si le prêt était interdit, l’acte sera frappé de nullité relative. L’obligation sera alors anéanti de manière rétroactive et sera censé n’avoir jamais existé : chaque contractant devra restituer les prestations reçues (l’ordinateur devra donc seul être restitué par l’emprunteur). Cette action ne pouvant être introduite que par le cocontractant lésé, Michel pourra agir, représenté par son représentant légal en raison de son incapacité d’exercice. Prescription : 5 ans

- Par ailleurs, les actes actes d’administration, conservatoires et autorisés par l’usage, conclus par le mineur seul sont sanctionnés par la rescision pour cause de lésion en vertu de l’article 1305 du c. civ.

Tel est bien le cas en l’espèce : le mineur peut tenter de faire rescinder le contrat de prêt qu’il a conclu avec son ami, un acte d’administration valablement conclu par un mineur agissant seul.

- Enfin, le mineur peut, par l’intermédiaire de son représentant légal, exercer une action en revendication du bien dont il est propriétaire et qui se trouve être entre les mains d’un tiers détenteur (=action en justice par laquelle on fait établir le droit de propriété que l’on a sur un bien, en général pour le reprendre dans les mains d’un tiers détenteur).

Pour cela, un problème de preuve se posera :

-> Art 1315 : charge de la preuve = Michel devra prouver que le transfert de possession s’est fait en vertu d’un contrat de prêt.

-> Preuve de l’acte juridique : art 1341 = exigence d’une preuve littérale pour tout acte juridique dont la valeur excède 1500€.

Exception : le commencement de preuve par écrit = écrit émanant de l’adversaire et rendant vraisemblable le fait allégué (art 1347).

Si Michel obtient la restitution de son bien, du fait de l’annulation de la vente, il restituera l’ordinateur et obtiendra en contrepartie la somme d’argent qu’il avait remise au vendeur pour prix du bien acquis.

S’il n’obtient pas la restitution, en application de l’art 1312 du c.civ., il obtiendra le prix versé à l’occasion de la vente.

Cas N°2 :

Marilyne, 15 ans, vient de perdre ses parents, décédés dans un accident de la route (I) et hérite d’une maison de campagne qu’elle décide de louer (II).

I / Organisation de la mesure de protection du mineur incapable

Marilyne, âgée de 15 ans, se retrouve seule suite au décès de ses parents survenu le mois dernier dans un accident de la route.

Quelle protection pourra être apportée à Marilyne, mineure incapable, puisque ses parents ne sont désormais plus en mesure d’assumer leur fonction naturelle d’autorité ?

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