Les attributions du parlement
Compte Rendu : Les attributions du parlement. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirest elle primée sur toutes les autres normes. Il existait à cette époque une véritable assimilation entre ce qu’exprimaient la volonté générale, c'est-à-dire la loi et la souveraineté Parlementaire.
→ Le Parlement est la seule expression de la souveraineté nationale au point de s’y assimiler. La Constitution de 1958, opère sur ces différents points, une véritable révolution juridique.
1) La définition du domaine de la loi :
→ A priori les choses sont très simples, la Constitution de 1958 a mis fin à la souveraineté de la loi. La loi n’est plus la norme suprême et son domaine n’est plus illimité.
→ Désormais, la loi fait l’objet de ce que l’on appelle une «définition matérielle » *, c'est-à-dire selon les matières sur lesquelles elle porte. Ces matières sont énumères limitativement dans divers articles de la Constitution, mais essentiellement dans l’article 34 de la Constitution qui énumère les domaines essentiels de la loi.
→ Le domaine de la loi est définit par rapport à celui du règlement, qui lui relève du pouvoir exécutif, et qui est définit à l’article 37 de la Constitution.
→ L’article 34 de la Constitution établie une distinction entre le domaine où le législateur fixe les règles, c'est-à-dire qu’il va rentrer dans le détail dans ces matières, et il y a d’autres matières, où le Parlement se contente des principes fondamentaux, il en restera donc à des considérations assez générale.
→ Par exemple, la loi va fixer les règles, c'est-à-dire que la loi va rentré dans le détail en matière d’exercice des libertés publiques, en matière d’état des personnes, en matière de droit pénal, en matière de droit fiscal, en matière d’élections, en matière de fonctions publiques, en matière de nationalisation ou bien encore en matière de création d’établissement publics. Toutes ces matières là sont considérées comme des « matières nobles »*, c'est-à-dire qualitativement les matières que l’on considère comme les plus importantes, donc la compétence du législateur est ici quasiment exclusive et par là même, l’intervention du pouvoir réglementaire ne sera que résiduel.
→ Schématiquement, la loi recouvre ici tout ce qui touche à l’état des personnes, et à l’organisation économique et sociale de la Nation, c’est donc là le premier grand domaine.
→ En revanche, dans d’autres domaines, la loi va s’en tenir aux principes fondamentaux, c’est le cas en matière de défense nationale, de droit du travail, de droit social et depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c’est le cas également en matière de préservation du domaine de l’environnement. La délimitation est assez arbitraire mais on s’accorde à dire, qu’il s’agit là de domaines plus techniques et jugés moins importants en terme d’intérêt pour les citoyens et pour le pays. Ici, le législateur va se contenter d’une formulation générale, donc il revient au Gouvernement de préciser les modalités d’application de ces principes et de les mettre en œuvre. Donc, la collaboration entre le législateur et le Gouvernement est indispensable.
→ En pratique, le Parlement n’a jamais véritablement respecté cette distinction théorique entre règles et principes, et le Gouvernement lui-même ne l’a pas imposé. Donc aujourd’hui on assiste à une unification du domaine de la loi, c’est l’article 34 de la Constitution.
→ L’article 37 de la Constitution précise que les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. Il existe donc, à côté du pouvoir réglementaire d’exécution qui est traditionnel, un pouvoir réglementaire autonome, qui n’a pas a respectée une loi qui serait antérieure ou une loi qui serait supérieure. Cela signifie que la compétence du législateur est désormais l’exception et la compétence du pouvoir réglementaire est la règle. Donc, aujourd’hui c’est le domaine du règlement qui est illimité, puisque le domaine de la loi est limité par l’article 34 de la Constitution.
→ La pratique va venir démentir cette vision des choses.
→ D’abord, on a assisté à un élargissement du domaine de la loi, en raison de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
→ Ensuite, le législateur a investit ou réinvestit certains domaines avec l’accord plus ou moins implicite du Gouvernement.
→ Effectivement, si le Gouvernement estime que le législateur empiète sur le domine réglementaire, il peut intervenir en soulevant l’irrecevabilité du texte, ou en saisissant le Conseil Constitutionnel, pour faire respecter le partage des compétences selon les articles 41 et 37 alinéa 2 de la Constitution.
→ Si le Gouvernement ne réagi pas et ne le fait pas, l’extension de la compétence législative est considérée comme acquise. Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 30 juillet 1982, relative au blocage des prix et des revenus, a jugé que l’intervention du législateur dans le domaine réglementaire n’était pas inconstitutionnelle.
→ Donc à partir de là, le législateur a pu réinvestir l’ensemble des domaines qui été les siens avant la Constitution de 1958. Cela signifie qu’aucuns domaines aujourd’hui n’est a priori interdit au législateur tant que le Gouvernement y consent.
→ En conclusion on peut dire que la définition matérielle de la loi telle qu’on la trouve dans la Constitution est aujourd’hui dépassée, elle laisse au contraire la place à une définition organique et formelle, selon laquelle la loi c’est le texte adopté par une majorité Parlementaire, selon la procédure législative, et quelque soit le domaine sur lequel elle porte. Cette innovation présentée en 1958 comme innovation juridique n’a servi à rien.
Le contrôle du respect de la délimitation du domaine de la loi
→ En réalité, c’est le domaine de la loi que l’on va protéger. Le contrôle de respect du domaine est assuré par le Conseil Constitutionnel.
→ Au moment, du dépôt ou en cours de débat d’une proposition de loi ou d’amendement Parlementaire. Le Gouvernement peut intervenir, c'est-à-dire qu’il va estimer que la proposition ou l’amendement empiète sur le domaine règlementaire.
→ Dans cette situation, le Gouvernement va pouvoir soulever l’irrecevabilité du texte, ce qui est envisagé à l’article 41 de la Constitution. Le Président de l’Assemblée qui est concernée doit se prononcer sur cette exception d’inconstitutionnalité. S’il donne raison au Gouvernement, la proposition ou l’amendement seront déclarés irrecevable.
→ Dans le cas contraire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Gouvernement qui devra se prononcer très rapidement dans les huit jours. Ce contrôle est aujourd’hui tombé en désuétude parce qu’en pratique, pour des raisons qui sont politiciennes, le Gouvernement préfère généralement laisser la majorité Parlementaire repousser le texte ou l’amendement par le vote.
→ Le Gouvernement peut être aussi satisfait de cet empiètement sur le domaine règlementaire. Donc il va donner implicitement son accord à cet empiètement en ne réagissant pas.
→ Depuis, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, chaque Président d’Assemblée peut eux aussi saisir le Conseil Constitutionnel.
→ Lorsque le Gouvernement estime qu’une disposition contenue dans une loi empiète sur le domaine règlementaire et dans une décision du 21 avril 2005, il va demander au Conseil Constitutionnel de déclarer que cette disposition est de nature règlementaire. C’est l’article 37 alinéa 2 de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel est saisi pour une loi déjà rentrée en vigueur.
→ Si le Conseil Constitutionnel déclare que la disposition en cause est de nature règlementaire. Le Gouvernement pourra la modifier. Cette Procédure se nomme la procédure de déclassement et de délégalisation.
→ Le Conseil Constitutionnel qui a inauguré quelques années, une forme nouvelle de contrôle à l’occasion du contrôle de constitutionnalité des lois qui est envisagé à l’article 21 de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va déclarer de manière préventive règlementaire, les dispositions qui sont soumises à son contrôle. Et c’est la loi soumis à examen était une loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
→ Cette déclaration de la nature règlementaire de certaines dispositions de la loi qui est déféré ne conduit pas à la censure de ces dispositions mais elle offre la possibilité au Gouvernement de déclasser cette disposition et donc de les modifier par la voie règlementaire sans saisine nouvelle du Conseil Constitutionnel. Tout ceci concerne les textes postérieurs à 1958.
→Pour les textes législatifs antérieurs à 1958 et intervenu dans des domaines non prévu à l’article 54 de la Constitution, et à l’article 37 alinéa 1 de la Constitution à prévu une procédure pour rétablir ces textes dans le domaine règlementaire. En fait, le Gouvernement peut les modifier par décret pris après avis du Conseil d’Etat.
→ Le contrôle du respect
...