Les systemes financiers decentralisés en UEMOA
Dissertation : Les systemes financiers decentralisés en UEMOA. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar macksMGG • 23 Mars 2016 • Dissertation • 2 497 Mots (10 Pages) • 1 791 Vues
INTRODUCTION
Il existe en droit UEMOA des groupements coopératives dont le caractère principal reside dans le fait qu’ils recherchent avant tout à procurer à leur sociétaires généralement pauvres des services qui leurs seraient refusés par tout autre organe œuvrant dans le domaine des finances. Les SFD forment l’ensemble des coopératives qui font de la lutte contre la pauvreté leur principal préoccupation les SFD œuvrent ainsi dans la finance dite informelle par opposition au circuit bancaire qui constitue un secteur dont les règles beaucoup plus rigides ont fini d’exclure les populations dont la faiblesse des revenus est incompatible avec le prestige qui entoure les institutions bancaires classiques.
En effet le service se défini comme l’assemblage d’éléments formant un ensemble rationnel regi par les lois. La notion de décentralisation implique un transfert des pouvoirs.la loi n°2008-47 du 3septembre 2008 portant réglementation des SFD au Sénégal defini les SFD comme « une institution dont l’objet principal est d’offrir des services a des personnes qui n’ont généralement pas accès aux opérations de banque et services financiers tels que definis par la loi ».
Afin de mener a bien notre travail seul la specificite des SFD nous occupera dans cette présente analyse afin de relever toutes les implications utiles à sa parfaite compréhension. A savoir son organisation son fonctionnement mais également sa structuration.
La naissance et la diversité des SFD sont de ce fait le resultat dun contexte particulièrement difficile pour les couches les plus démunis c’est en effet en réaction contre la pauvreté et l’accroissement du fosse qui séparait les riches des pauvres que ces derniers ont fini par créer un mouvement de solidarité et d’entraide mutuel qui s’est voulu propre a leur situation précaire l’étude de ces système a un interet non négligeable allant dans le sens de marquer la specificite que ces derniers présente dans l’espace UEMAO.
Des lors il devient opportun d’axer notre réflexion autour de la question suivante : qu’est ce qui fait la spécificité des services financiers décentralisés dans l’espace UEMOA.
Les SFD sont apparus pour combler un vide laissé par les banques commerciales privées ou etatiques auprès de population ayant des besoins certains en matière de service financier.En Afrique et plus particulièrement dans la zone UEMOA lapparition du mouvement coopératif s’apprécie dans le cadre du fonctionnement de l’organisation mais aussi de la présence d’une autorite de tutelle afin de mener a bien l’activité que les SFD sont appeles a poursuivre.la spécificité des SFD devrait être appréciées par la forme juridique(societe anonyme ,société a responsabilité limitée société cooperative mutualiste) que ces derniers pourraient adapter.
Eu égard a toutes ces considérations nous nous proposons une analyse en deux temps axes sur une specificite tenant au statut juridique des services financier décentralisés en droit UEMOA (I) et une specificite tenant au secteur d’activité des systèmes financiers décentralisés en droit UEMOA (II).
I°) UNE SPECIFICITE TENANT AU STATUT JURIDIQUE DES SFD EN DROIT UEMOA
Primo, l’étude du statut juridique des SFD nous conduira à étudier la nature juridique qu’ils peuvent revêtir, secundo, étudier le régime unique d’autorisation d’exercice des SFD
A°) LA FORME JURIDIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES
Les systèmes financiers décentralisés présents en Afrique de l’Ouest dans la zone UEMOA sont de tailles et de nature diverses. En effet les systèmes financiers décentralisés formulés par la BCEAO et édictés par le conseil de l’UEMOA précise la forme juridique que peut revêtir tous systèmes financiers décentralisés à savoir la forme d’association, société anonyme ou société anonyme à responsabilité limitée mais aussi tout système financier décentralisé peut aussi prendre la forme de société coopérative ou mutualiste. Mais exceptionnellement ils peuvent prendre la forme d’autres personnes morales en cas de besoin par instruction de la banque centrale. Conformément à larticle15 relatif à la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Ainsi les SFD peuvent adopter le statut associatif, plus souple en matière d’organisation interne que la société coopérative d’épargne et de crédit. Le SFD peut ainsi être plus proche du milieu social environnant, notamment en intégrant les autorités coutumières dans le fonctionnement de la caisse. Ainsi l’association est définie comme étant « un groupement de personnes qui répond à la définition donnée par la loi nationale y afférente. Ensuite la société ou mutualiste est définie aussi à l’article premier de la loi SFD comme « groupement de personne doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à caractère variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l’épargne des membres et de leur consentir du crédit ».et enfin les sociétés anonymes ou anonymes à responsabilité limitée qui répondent aux dispositions du droit OHADA. En somme la réglementation applicable à la diversité de SFD exerçant dans la sous-région UEMOA se caractérise par sa souplesse qui se traduit par la faculté laissée à ces institutions de choisir leur forme juridique, voire de procéder, dans certains cas à un changement de statut juridique en cas de besoin.
B/ L’INSTAURATION D’UN REGIME UNIQUE D’AUTORISATION D’EXERCICE DES SFD
Dans la nécessité d'encadrer les rapports socioéconomiques dans la zone UEMOA, il faut que soient réglementées toutes les activités de nature financière et cela même dans le cas où cette activité n’est nullement inspirée par la recherche de profit. Ainsi c’est dans ce sillage que le Recueil des textes légaux et réglementaires régissant les systèmes financiers décentralisés des 8 huit pays de l’UEMOA a mis en place de façon général, des dispositions relatives aux conditions d’octroi et de retrait des agréments des SFD, sur le contrôle externe et interne des SFD voire même les sanctions des SFD en cas d’infractions commises. Les SFD dépendent de la direction de la réglementation des SFD, qui est une structure rattachée au ministère des finances et de l’économie de chaque pays membre de l’UEMOA. En effet, il faut savoir que les SFD en principe évoluent dans le secteur du micro finance. C’est le cas des groupements coopératifs dont le principal caractère réside dans le fait qu'ils recherchent avant tout à procurer à leurs sociétaires, généralement pauvres, des services qui leurs seraient refusés par tout autre organe œuvrant dans le domaine des finances. Ces derniers offrent des services financiers à des populations évoluant, pour l'essentiel, en marge du circuit bancaire traditionnel d’où l’importance de l’existence d’autorité de tutelle et de contrôle dans le cadre de l’exercice de ses activités. En droit UEMOA, les dispositions du recueil des textes régissant les systèmes financiers décentralisés, sont très précises en ce qui concerne l’agrément. En effet de l’article 7 à 9 on traite les conditions d’octroi de l’agrément au SFD. L’article 7 de la Loi dispose que les SFD doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le Ministre chargé des Finances. L’Instruction N°005-06-2010 du 14 juin 2010 de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément des SFD de l’UEMOA. En outre, L’article 9 de la Loi fait état de l’agrément qui est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire. L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au demandeur. Par ailleurs, nous constatons que les conditions de retrait sont consacrées aux articles 10 à 14 du présent recueil. A l’article 10, l’idée est que le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du Ministre comme en matière d’octroi d’agrément après avis conforme à la banque centrale et à la commission bancaire. Ce retrait entraîne la radiation du système financier décentralisé concerné du registre des institutions et l'arrêt de ses activités dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément. En ce qui concerne les contrôles exercé par les autorités de tutelles les articles consacré en leurs endroit dans le recueil de l’article 37 à l’article 43. Pour le contrôle interne l’alinéa 2 de l’article 37 dispose : Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque Centrale relatives au contrôle interne. Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent. Par rapport au contrôle et surveillance externes à L’article 43 in fine dispose que : le choix du Ministre ne peut porter sur une structure ou une institution extérieure qui exerce le contrôle, en vertu d'une convention
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