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DISSERTATION « La distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est-elle dépassée ? »

Dissertation : DISSERTATION « La distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est-elle dépassée ? ». Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  27 Février 2020  •  Dissertation  •  2 850 Mots (12 Pages)  •  3 721 Vues

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Dissertation

« La distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est-elle dépassée ? »

Ignorée du droit romain et de l’Ancien droit, où les notions de contrat et de délit étaient confondues, ce n'est qu'à la fin du dix-neuvième siècle qu'une véritable systématisation de la distinction voit le jour. La responsabilité civile délictuelle est, aux termes des articles 1240 nouveau et suivants du Code civil (1382 ancien), source d’une obligation à réparation à la charge de l’auteur du délit.

La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle est sans doute l’une des plus controverses de ces summa divisio qui traversent notre droit. Un fait dommageable peut donner lieu à plusieurs sortes de responsabilités, celle-ci peut être, pénale ou civile, contractuelle ou délictuelle. La responsabilité contractuelle correspond à l’obligation faite à une personne de réparer le dommage causé par autrui et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. À contrario, la responsabilité délictuelle correspond à une obligation de réparer les dommages nés d'un fait juridique volontaire ou involontaire. Elle résulte de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, par le fait des choses que l'on a sous sa garde ou par le fait des personnes dont on répond. La distinction entre ces deux dernières catégories est garantie par le principe de non-cumul des responsabilités, qui interdit pour l’heure à la victime de choisir le terrain de son action. Lorsqu’un contrat existe entre le responsable et la victime, cette dernière doit en effet nécessairement agir sur le terrain contractuel, et inversement.

Cependant, ce principe de non-cumul des responsabilités conduit parfois à des injustices. Les victimes dans le cadre d’une relation contractuelle peuvent être moins bien traité que celle dans un cadre extracontractuelle. C’est pourquoi, aujourd’hui, les choses ont changé puisque le droit de la responsabilité civile a fait l’objet d’une évolution historique considérable. Alors que les textes originaires du Code faisaient reposer la responsabilité sur la faute, les tribunaux ont développé, au nom d’un impératif d’indemnisation des victimes, une jurisprudence audacieuse conduisant notamment au développement des responsabilités sans faute. Ces évolutions rendues possibles grâce à l’assurance de responsabilité, ont cependant trouvé leurs limites, conduisant à l’intervention du législateur, et à l’adoption de véritables lois d’indemnisation.

Dès lors, il convient de savoir si avec de telles évolutions au sein de notre droit français, la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est-elle dépassée ?

L’existence de la distinction doit être établie entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, puisque les règles applicables ne seraient pas les mêmes en matière contractuelle et en matière délictuelle (I). Néanmoins, il n’est pas toujours aisé de déterminer si on est en face à une situation contractuelle ou délictuelle, c’est pourquoi cette distinction a le mérite d'être discutée (II). L’existence de la distinction

Au sein de la responsabilité civile, une distinction de principe doit être établie entre responsabilité délictuelle et contractuelle (A), bien que cette distinction n’est pas toujours évidente à déterminer, pourtant, l’enjeu est de taille, en raison du principe du non-cumul des responsabilités (B).

A. L’intérêt de la distinction

La dualité des responsabilités civile et délictuelle se distingue par le biais de deux hypothèses. Dans le cadre d’une responsabilité dite « contractuelle », le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1147 ancien et 1231 nouveau du Code civil. En d’autres termes, la responsabilité civile à vocation à régir exclusivement les rapports entre contractants, ce qui suppose en principe l’existence d’un contrat entre le demandeur et le défendeur. Par conséquent, la réparation des dommages doivent procéder de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.

À contrario, dans le cadre d’une responsabilité dite « délictuelle », le dommage est causé par aucun lien juridique préalable existant entre le responsable du dommage et la victime, celle-ci peut obtenir une indemnisation sur la seule base des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil. Seulement, il convient de préciser que si l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat est susceptible d’occasionner des dommages à des tiers, les tiers sont tenus de se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation.

L’intérêt de la distinction, ici, c’est l’idée selon laquelle la faute requise pour engager la responsabilité ne serait pas la même en matière contractuelle qu’en matière délictuelle. À la lecture de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », on comprend que le degré de gravité de la faute varierait d'une catégorie à l’autre, à la différence de la faute exigée en matière contractuelle, n'importe quelle faute, même légère, pouvait suffire à mettre en œuvre la responsabilité délictuelle.

En outre, du point de vue de la nature des fautes contractuelle et délictuelle, la tendance est à l’assimilation. Dans un arrêt rendu en Assemblée plénière en date du 6 octobre 2006, la Cour de cassation répond à la question de savoir si une faute contractuelle constituait ipso facto une faute délictuelle à l'égard des tiers ou bien, au contraire, si le tiers, sollicitant une indemnisation, devait démontrer que la faute contractuelle constituait aussi à son égard une faute délictuelle. Par cet arrêt, la Cour de cassation retient que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par conséquent, la Cour de cassation en rejetant la théorie dite de la relativité des fautes contractuelles et délictuelle, a consacré la théorie de leur assimilation.

B. L’affirmation de la distinction

Le principe de non-cumul est d’une mise en oeuvre complexe, source en elle-même d’un important contentieux. Certains auteurs comme Planiol se sont montrés favorable à l’idée d’une option, cependant la majorité se prononce pour un principe de non-cumul des deux responsabilités. C’est pourquoi la jurisprudence, pourtant à l’origine de la règle, tend parfois à en marginaliser l’application.

Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, il faut qu'il existe, entre la victime et le responsable, un contrat, plus exactement, un lien contractuel. « Contrat » et « lien contractuel » ne sont pas synonymes, ainsi, si l'on observe la jurisprudence en matière de chaînes de contrats, on voit bien qu'il existe un lien contractuel entre deux personnes participant à la chaîne alors qu'elles n'ont pas conclu de contrat. À cette première condition tenant à l'existence d'un lien contractuel, s'en ajoute une autre, le dommage doit résulter de l'inexécution d'une obligation née du contrat. Si ces conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont remplies la responsabilité encourue par l'auteur du dommage est, par hypothèse, de nature contractuelle, alors que, dans toutes les autres hypothèses, elle est délictuelle. Dès lors, la victime peut agir en réparation contre le débiteur que sur le fondement contractuel. En tout état de cause, la victime n'a pas le choix, soit les conditions de la responsabilité contractuelle sont satisfaites, et son action ne peut alors être que contractuelle, soit les conditions ne sont pas satisfaites, et son action ne peut alors être que délictuelle. La Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 janvier 1922, exprime ce principe avec force dans un attendu de principe très clair : « Les règles des articles 1382 et s. du Code civil sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ». Cette règle de non-cumul est reprise par l’article 1233 du projet de réforme du droit de la responsabilité du 13 mars 2017 qui énonce : « En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle, pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle ». À l’heure actuelle le principe de non cumul ne figure pas dans les textes.

Cependant, ce principe de non-cumul des responsabilités reste une source de complication dans sa mise en oeuvre, car ce principe conduit parfois à des injustices. Les victimes dans le cadre d’une relation contractuelle peuvent être moins bien traité que celle dans un cadre extracontractuelle. À titre d’exemple, le délai

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