Arrêt 18 janvier 2011
Recherche de Documents : Arrêt 18 janvier 2011. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresssation des relations contractuelles et en n’ayant pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’étude de la décision de la Cour de Cassation semble pertinente dans le sens où elle ne punit pas en soi la présence de négociations avec un tiers, ni même la cession des actions à ce tiers, mais la mauvaise foi du promettant qui ne comptait pas conclure avec le premier éventuel bénéficiaire. En revanche, la Cour d’appel punit la cession des actions au tiers sans en avoir averti le premier contractant.
Il semble donc judicieux d’étudier la notion de bonne foi remplaçant la faute de rupture (I), puis l’affirmation de certaines libertés limitées par cette notion de bonne foi (II).
La cour d’appel semble donner pour faute la rupture du contrat, tandis que la Cour de cassation affirme que la faute se trouve précisément dans les circonstances de la rupture et non dans la rupture en elle-même.
I_ La faute de rupture laissant place à la notion de bonne foi :
Pour comprendre la décision de la Cour de cassation, il parait tout d’abord important de se pencher sur la décision de la Cour d’appel.
A) Les moyens du requérant :
Le promettant reproche à la Cour d’appel d’avoir engagé la responsabilité de l’auteur de la rupture des pourparlers après avoir constaté que la promesse de vente était caduque. La rupture des pourparlers ne pouvait donc pas être considérée comme fautive au titre du visa cité par la Cour de cassation qui vise les articles 1382 et suivants.
Par ailleurs, elle corrige la Cour d’appel qui semble ériger comme moyen que le promettant avait commis une faute en cédant les actions à un tiers sans avertir le premier contractant des négociations avec un tiers. La cour d’appel semble donc penser que c’est dans la cession même des pourparlers avec le premier contractant que le promettant est fautif et éventuellement dans le fait de ne pas avoir prévenu le premier contractant de ses négociations avec un tiers. Le promettant corrige la Cour d’appel en affirmant que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établi par cette dernière. En effet, on constate que la Cour d’appel impose la restitution des frais de négociation au premier contractant du fait de la rupture qu’elle retient comme faute. Or, le remboursement des frais de négociations malgré leur avancement ne renvoie pas à la situation dans laquelle la faute n’aurait pas été commise. Si la faute considérée par la Cour d’appel n’avait pas eu lieu, les négociations auraient continué et sûrement abouti. Ainsi, les frais de négociation ne sont pas la conséquence engendrée par la rupture et ne peuvent donc être réclamée par la cour d’appel au profit du premier contractant.
La cour d’appel avait donc estimé que le promettant devait verser la somme de 18 226 euros correspondant au frais occasionnés par les négociations et y ajoute la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après l’énonciation des moyens de la demande, la Cour de cassation énonce ses propres moyens.
B) La solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation relève que la cession des actions a eu lieu un jour après l’arrêt des discussions avec le premier contractant. Cette cession d’actions du 26 juillet 2006 a été prévue longtemps à l’avance puisqu’elle a nécessité des conventions préalables. Il en résulte alors que le promettant avait prévu et espéré une cession au tiers et ne comptait plus céder ses actions au premier contractant.
La Cour de cassation reproche alors au promettant de ne pas avoir informé le premier contractant de l’état des négociations avec lui et la présence et l’état des négociations avec un tiers. Le promettant a ainsi largement laissé espérer le premier contractant que la conclusion du contrat serait effective, notamment étant donné l’avancement des négociations avec ce dernier. Il est alors reproché au promettant par son silence vis-à-vis du premier contractant et par ce fait « un manquement aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales ».
Ainsi la Cour de cassation n’impose que les frais occasionnés par la négociation s’élevant à 18 226 euros.
Après avoir étudié la solution de la Cour de cassation, il serait judicieux d’étudier l’affirmation des principes qu’elle contient et leur limite.
II_ L’affirmation de certaines libertés limitées par cette notion de bonne foi
A) L’affirmation de libertés contractuelles et précontractuelles:
La cour de cassation ne condamne pas le promettant sur le moyen que ce dernier a tenu des négociations au même moment avec deux prétendants à l’acquisition des actions, ni pour avoir rompu les négociations avec l’un d’eux. En écartant ces moyens, la cour de cassation réaffirme le principe de liberté de contracter qui inclut la liberté de négociations. Ainsi, les deux prétendants étaient libres de continuer ou non les négociations sans certitudes de l’aboutissement de ces dernières. La cour de cassation énonce donc le principe de liberté de la liberté de se lier.
En réaffirmant ce principe, la cour de cassation semble donner une définition claire de la faute précontractuelle. En effet, selon F. Collard Dutilleul dans « Les contrats préparatoires à la vente d’immeubles : les risques de désordre », « la rupture des pourparlers ne serait jamais à elle seule fautive ». La faute ne se trouve donc pas dans la rupture même des négociations mais dans le comportement malhonnête d’un des contractants.
La faute de rupture même du contrat dans ses délais d’application semble être désormais tolérée dans certains cas par la cour de cassation. Il semble y avoir eu un revirement de jurisprudence puisque le 7 mai 2008, la cour de cassation refuse la rétractation d’une proposition de vente
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