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Commentaire De La Décision Du 15 Juin 1999

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ns la protection, la sauvegarde et la promotion des langues minoritaires et régionales. Cette question trouve tout son intérêt puisque l’article 2 de la constitution fait du français la langue officielle de la République. La promotion de ces langues permettrait de sauvegarder le patrimoine culturel français, comme c’est actuellement le cas avec leur enseignement dans les écoles et les universités. Mais leur pratique dans la vie publique, par les administrations et les collectivités territoriales, ne serait-elle pas une atteinte à un principe constitutionnel ? Pourraient-elles désunir une France par un repère commun en moins ? La diviser ? Ou au contraire permettent-elles aux différentes populations vivant sur le territoire français de mieux s’intégrer ? Quelles difficultés engendraient-elles ? Leur promotion ne serait-elle pas en contradiction avec les objectifs français, la jurisprudence passée et les lois précédemment votées ?

Nous pourrons donc nous demander si la charte européenne des langues régionales ou minoritaires est conforme à la constitution du 4 octobre 1958.

Cette charte porterait atteinte aux principes d’indivisibilité, d’unicité et d’égalité (I), ainsi qu’à l’article 2 alinéa 1er de la constitution (II).

I. Atteinte aux principes d’indivisibilité, d’unité et d’égalité ?

La charte distinguerait les communautés au sein d’un même pays (A) et fragiliserait l’unicité et le lien national (B).

A. Distinction de communauté ?

Tout d’abord, le conseil constitutionnel considère que la charte européenne des langues régionales ou minoritaires porte atteinte aux principes constitutionnels que sont l’indivisibilité, l’unicité, et l’égalité en conférant « des droits spécifiques à des groupes de locuteurs ». De cette façon, la charte distingue des communautés, fondées sur un critère linguistique.

Ainsi, l’article 1 de la constitution serait violé puisque la France est défini comme indivisible. « Les citoyens sont tous égaux, sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le critère linguistique vient différencier les individus selon leur origine, puisque les langues régionales sont parlées sur un territoire donné et délimité.

Le conseil constitutionnel est en accord avec ses décisions précédentes, notamment la décision du 9 mai 1991, au sujet de la loi sur le statut de la collectivité territoriale de la Corse. Plus précisément, c’est à l’article 1er que le conseil s’intéresse le plus. Il refuse de reconnaitre une citoyenneté corse, subordonnée à la nationalité française, portant atteinte à « l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelque soit leurs origines ». Dans la décision du 15 juin 1999, le conseil constitutionnel reprend ce même principe. La reconnaissance de ces droits spécifiques est une atteinte à l’intégralité du peuple français, puisqu’elle distingue les individus devant la loi. Le peuple uni ne peut être séparé par des critères d’origines.

Mais s’agit-il réellement d’une distinction de communautés, de groupes ? On pourrait penser que cette distinction n’est que formelle, et non matérielle puisque la charte ne reconnait pas, d’après la doctrine européenne, de droits individuels selon la culture linguistique. On ne pourrait donc parler de distinction de communautés, mais plus d’associations, de réunions d’individus rassemblés par une langue commune, comme des individus se rassemblent sous des associations politiques ou des traditions régionales communes.

B. Fragilisation de l’unicité et du lien national ?

La distinction de groupes d’individus, ne serait-ce que par la langue, pourrait ne faire qu’accentuer une crise du lien national, de l’unicité du peuple français, miné par les inégalités économiques et sociales.

L’attribution de droits spécifiques valoriserait certaines populations. Certaines classes pourraient se sentir délaissées par rapport aux autres, qui auraient alors une culture valorisée, plus riche, préférée parce que l’union européenne l’impose. Les populations dont les richesses culturelles ne sont pas mises en avant, comme le patrimoine architectural normand, pourraient se sentir en recul. Au-delà d’une rupture avec les principes constitutionnels d’unicité, d’indivisibilité et d’égalité, cette distinction pourrait aussi être une rupture du lien social aux conséquences désastreuses.

Cependant, « unis dans la diversité » n’est pas la devise de l’union européenne inutilement. La diversité est une richesse pour les différents pays membres. L’histoire de France est fondée sur une multiplicité des origines, comme l’association des Bretons, Savoyards et Basques sous la même bannière, au fil des siècles. La diversité permet de rechercher une histoire passée différente des autres pour construire un futur commun. La valorisation de ces richesses culturelles ne saurait dans ce cas être qu’une reconnaissance des fondements du pays et refléter l’accord des populations à se réunir ensemble, ceci pour mieux refléter cet accord implicite.

Au-delà de cette atteinte aux principes d’indivisibilité, d’unicité et d’égalité, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires remettrait en cause l’alinéa 1er de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958.

II. Remise en cause de la langue républicaine ?

Cette remise en cause de la langue républicaine qu’est le français se traduirait par une utilisation des langues régionales dans la vie publique (A) et par une protection et une promotion de ces langues au dépend de la langue française (B).

A. Utilisation des langues régionales dans la vie publique

La charte européenne des langues régionales ou minoritaires institue l’utilisation de ces langues dans la vie publique. C'est-à-dire que toutes les personnalités morales publiques, ou privées dans le cadre d’une mission publique doivent recourir et utiliser ces langues dans la pratique et dans l’exécution de leurs missions.

Ceci est clairement, pour le conseil constitutionnel, une atteinte à la langue française, puisque l’utilisation du français est fragilisée par l’utilisation des autres langues. Il y aurait une négligence de la langue de Voltaire.

Pourtant, on peut douter de l’utilisation des langues régionales et minoritaires par l’administration puisque le pays a adopté le français depuis des siècles et aucune langue n’est suffisamment étendue et parlée pour être capable d’outrepasser et remplacer la langue républicaine. On peut donc dire que les craintes du conseil constitutionnel ne sont pas vraiment fondées.

De plus, la loi Toubon a assurée la sauvegarde du français dans la vie publique depuis 1994, par l’obligation des personnes morales de droit public et de droit privé assurant une mission publique de rendre l’ensemble des informations nécessaire de la vie publique

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