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Commentaire d’arrêt de la Cour de Cassation réunie en chambre sociale, le 25 Juin 2013

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Par   •  7 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 614 Mots (11 Pages)  •  2 287 Vues

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Commentaire d’arrêt de la Cour de Cassation réunie en chambre sociale, le 25 Juin 2013

Selon G. Lyon- Caen le contrat de travail peut être défini comme la « convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. ». Ce triptyque constitutif du contrat de travail, émerge avec la jurisprudence de la Cour de Cassation. Ainsi la Cour de Cassation utilise cette formule à tous les contrats faisant l’objet d’un contentieux. Toutefois, de nouvelles formes de contrats émergent et rendent le travail de qualification pour le juge mal aisé.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 25 Juin 2013, a eut la délicate question de traiter de la qualification du contrat de jeu comme susceptible d’être requalifier en contrat de travail.

En l'espèce, un homme a signé le 28 mai 2003 avec la société Glem, devenue TF1 production, un document intitulé « règlement participants » afin de pouvoir concourir à l’élection Mister France.

Lors de la diffusion du programme il est élu Mister France et reçoit la somme de 30 000 francs.

Toutefois, il saisit le conseil des prud'hommes afin d’obtenir une requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail, le paiement de dommages et intérêts ainsi que la reconnaissance de sa qualité de mannequin.

Saisie la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 11 Décembre 2011 accueille la demande formée par le participant.

La société de production forme un pourvoi aux motifs que les critères du contrat de travail ne sont pas réunis.  En effet, pour la société de production le contrat participant signé par le candidat relevait un caractère aléatoire. Or en principe le contrat de travail doit être exclusif. Dès lors la rémunération ne pouvait pas dépendre du caractère aléatoire de l’élection. Mais également, la société de production invoque l’inexistence du contrat de travail du fait de l’absence de volonté du travailleur de s’engager à accomplir une prestation de travail contre rémunération. Et enfin, l’absence de lien de subordination caractérisé.

Dès lors, quels sont les critères permettant de qualifier un contrat de contrat de travail ?

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 Juin 2013 rejette le pourvoi formé. En effet, la Cour de Cassation requalifie le contrat de jeu en contrat de travail conformément aux critères du contrat.  La Cour de cassation confirme cette décision et considère que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Qu’entre autre, le règlement candidats comportait des dispositions plaçant le participant sous l'autorité du producteur, caractérisant ainsi l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d'un bien ayant une valeur économique.

Par conséquence, il serait pertinent d’apprécier le rôle du juge dans l’appréciation de la qualification de contrat de participant (I). Afin de pouvoir comprendre la requalification faite par le juge, de contrat de jeu en contrat de travail (II).

  1. L’interprétation par le juge du contrat de participant.

Le contrat de travail est une création jurisprudentielle, c’est la raison pour laquelle un pouvoir discrétionnaire est laissé au juge afin de qualifier le contrat en cas de contentieux (A). Cette qualification est opérée par le juge en fonction de la pratique des relations contractuelles entre les parties. Dès lors que les circonstances en l’espèce le prévoient, le juge peut disqualifier ledit contrat (B).  

  1. La  qualification du contrat, une démarche empirique.

Le contrat de travail, n’est pas défini dans le code du travail. En effet, le contrat de travail est une création jurisprudentielle. La jurisprudence est venue fixer un certains nombres de règles précises en la matière. Conformément à l’article L1221-1 du code du travail,  le contrat de travail dont la forme est libre, peut être conclu par un simple échange de consentement même verbal. Ainsi il appartient au juge qualifier la relation établie entre les parties.

En l’espèce, un contrat a été signé avec une société de production, un « règlement participant ». Le participant souhaite la requalification de son contrat de jeu en contrat de travail afin de pouvoir bénéficier des avantages lié au droit du travail tel que les cotisations sociales, le droit à la retraite, le droit au chômage.

Dès lors, il appartient au juge de qualifier le contrat en vertu de ses prérogatives, lors de contentieux. Ainsi aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge a le devoir de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées ». En effet, le juge n’est pas tenu par la qualification donnée par les parties à leur contrat. Cela s’explique par  le fait que le droit du travail est un droit d’ordre public, la volonté des parties est impuissante à soustraire l’individu à son statut social. Cette prérogative est rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 17 Avril 1991. Dès lors, «l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont données a leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquels est exercée l’activité des travailleurs. » En conclusion, peu importe la volonté des parties le juge peut requalifier le contrat en vertu de faisceaux de présomptions et d’indices.  

Ainsi la Cour de Cassation réunie en chambre sociale, en date du 25 Juin 2013 confirme la solution rendue par la Cour d’appel en « déduisant que la qualification du contrat de jeu doit être écartée ».

  1. L’exclusion de la qualification de contrat de jeu.

En l’espèce,  un jeune homme signe un « règlement de participant » afin de concourir à l’élection de Mister France.  Suite au gain de ce titre, celui-ci assigne la société de production afin de faire reconnaître son statut de salarié et donc de pouvoir bénéficier du droit du travail.  La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu par la chambre sociale du  25 Juin 2013 rejette la qualification de contrat de jeu aux motifs que « l’objet du contrat ne consistait pas dans l’organisation d’un jeu, que l’élection de Mister France était un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée ».  Les juges de la Cour de Cassation ont d’abord rejeté la qualification de contrat de jeu car ils considèrent que la compétition n’est pas autonome, en dehors de l’émission, la compétition n’existe pas. Pour autant, cela ne présume pas de l’existence d’un contrat de travail. Pour le qualifier en contrat de travail le juge doit regarder la pratique des relations entre les parties, comment elles se sont comportées. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation réuni en chambre sociale le 19 Novembre 2000, arrêt Labanne reflète bien l’observation faite par le juge des pratiques des relations entre les parties. En effet, dans cet arrêt la Cour de Cassation estime que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée à leur accord, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce le travail. Mais également de ce que les parties avaient prévu dans cette relation notamment ici dans le règlement de participant.

Dès lors, la solution de la Cour de Cassation du 25 Juin 2013, s’inscrit dans une jurisprudence constante. En effet cette solution s’inscrit dans la « saga téléréalité », les juges de la Cour de Cassation du 25 Juin 2013 ont rendu leurs décisions conformément à l’arrêt de principe de la Cour de Cassation du 3 Juin 2009 sur l’affaire de l’ile de Tentation. Dès 2009, les juges de la Cour de Cassation caractérisaient les participants de jeu comme des salariés sous l’égide du droit du travail. Solution qui a été confirmée par d’autres arrêts de la Cour de Cassation rendue le 4 Avril 2002 et le 24 Avril 2013 sur l’affaire dite de Koh Lanta.

La Cour de Cassation justifie cette requalification de contrat de jeu en contrat de travail par un arrêt de principe de la Cour de Cassation réuni en chambre social du 22 Juillet 1954. En effet, cet arrêt prévoit qu’« il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. »

  1. Le contrat participant, un contrat de travail.

La jurisprudence a prévu une série de conditions que le juge doit s’efforcer de vérifier afin de caractériser le contrat de travail (A). C’est notamment le cas dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 Juin 2013. Cette solution confirme donc les précédents jurisprudentiels, toutefois la Cour de Cassation franchi un pas supplémentaire dans la « saga téléréalité » (B).

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