Commentaire ce 9 juin 2011
Commentaire d'arrêt : Commentaire ce 9 juin 2011. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Tania De Sousa • 6 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 971 Mots (8 Pages) • 621 Vues
Le conseil d’état est l’institution au sommet de l’ordre juridique administratif français. Il soulève chaque jour une multitude d’arrêt venants compléter la jurisprudence administrative et encadrant le droit administratif moderne.
L’arrêt a commenté a été rendu le 9 juin 2011 par le CE statuant en formation de section (le 4ème et 5ème sous section) sur le contentieux entre le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes et le conseil départemental de l’ocre des chirurgiens dentistes de Meurthe et Moselle.
La particularité de cet arrêt provient de sa mention au Recueil Lebon (recueil de décisions du CE).
En l’espece, une société de chirurgiens dentistes (SELARL JPPI Prestat)émet une demande au Conseil Départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes de Meurthe et Moselle afin d’ouvrir un second cabinet dentaire dan ile secteur de Villerupt-Longwy. Cette demande s’en suivra d’un refus par la CD, dans une décision du 09 avril 2009, ce qui va poussé la société SELARL JPPI Prestat à faire un recours pour REP au conseil national de l’ordre des chirurgiens dentisteS. Ce dernier par la décision du 25 septembre 2009 va annuler la décision du conseil départemental. Dès lors, le conseil départemental va faire grief au conseil national avec une requête sommaire au CE afin d’annuler la décision du 25 septembre 2009 du conseil national… Une requérante, propriétaire du cabinet référent du département fera également grief pour REP à la décision du 25 septembre 2009 du conseil national et réclamera des indemnités.
Le contentieux démarre d’abord par la publication de la décision du conseil départemental relatif au refus de la demande d’autorisation émit par la SELARL JPPI Prestat le 09 avril 2009, en première instance. Va s’ne suivre la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes du 15 septembre 2009 qui viendra annuler la première décision prise par le conseil départemental du 09 avril 2009.
Le conseil départemental de la Meurthe et Moselle entend contester cette nouvelle décision, par une demande d’annulation faite au conseil d’état pour REP.
De ce fait, le juge administratif est conduit à se prononcer sur la légalité de l’annulation de la décision administrative du conseil département par le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes et la légalité de leur qualification de juridiction en tant que telle.
Le conseil d’état estime alors que la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes est conformes aux principes de la légalité externe énoncés aux articles R4127-283 et R4113-24 du comme de la santé publique. Elle peut être attaqué pour manquement de motivation dans les moyens de la requête.
Par ailleurs, le CE se prononce également sur la légalité interne de la décision du 25 septembre 2009. Il relève que le conseil national a jugé de son droit l’offre existante en matière d’orthopédie dentofaciale, en vertu des articles 5, 11, 12,13 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens dentistes en orthopédie dent-faciale établie par le conseil national de l’ocre des chirurgiens dentistes, ainsi que la satisfaction des malades présents dans le secteur déterminé.
A contrario, le CE a jugé que la requête tendant à l’annulation de la décision du conseil national manquait de précision en fait et en argument.
Le conseil d’état s’accorde avec la décision du 25 septembre 2009, et décide par conséquent de rejeter les requêtes du conseil départementale de l’ogre des chirurgiens dentistes de la Meurthe et Moselle et ainsi de la requérante et de notifier cette décision aux deux conseils concernés par le contentieux.
Cette arrêt vient alimenter la jurisprudence du contentieux administratif étant donner qu’il est porteur d’un considérant de principe autour des articles R4127-28 et R4113-24 du code de la santé publique concernant les décisions prises par l’ordre des chirurgiens dentistes.
L’article 6§1 de la CESD est il opposable aux sanctions prononcés par une AAI?
En l’espece, l’article 6§1 de la CESDH dispose que
Une AAI est
Il convient alors de confirmer que les dispositions de l’art 6§1 CESDH sont en effet respectés, affirmés et confirmés par le CE (I) mais qu’il n’empêche que le CE donne un caractère juridictionnel au conseil national… (II).
La confirmation des critères de l’art 6§1 de la CESDH par le CE.
Nous ne pouvons pas reproché au conseil d’état de ne pas respecter l’art 6§1 de la CESDH et par conséquent de rendre les sanctions d’une AAI opposables à ce dernier article, dans la mesure où il pose une autonomie de la matière juridique autour d’elle (A) mais il admet exagelemnt une extension jurisprudentielle de l’article 6§1 de la CESH à ces AAI.
A. L’autonomie de la matière juridique vis-à-vis du conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes
Après analyse de l’arrêt à commenter, nous remarquons assez rapidement qu’il y a une certaine autonomie de la matière juridique vis a vis du conseil national. En effet, d’après l’article R 4127-283 du code de la santé publique, toutes les décisions du conseil national doivent être motivée, hors si nous nous referons à la définition d’une juridiction en droit français, transmise par la CEDH dans son article 6§1 de la CESDH, nous ne pouvons pas affirmé que le CN est une juridiction. En effet, la CEDH une juridiction est un organe prévu par la loi de l’article 34 de la C°, c’est un organe collégiale sauf en cas particulier ou c’est un juge unique référé qui statut et enfin, nous devons retrouver un faisceau d’indice. Comme nous l’indique le texte, « le Conseil National de l’ogre des chirurgiens dentistes ne statue ni comme juridiction, ni comm tribunal au sens des stipulations de l’article 4 de la CESDH ». Le CE affirme donc ici que le CN n’est pas une juridiction nd droit français au sens de l’article 6§1 de la CEDH. Nous assistons manifestement alors à un revirement de juridsprudence. En effet, le 21 décembre 1990, le CE rend un arrêt « Didier », dans lequel il stipule que le conseil des marchés financier est bien une juridiction mais pas au sens de l’article de droit européen. Ses garanties ne lui sont donc pas appliquées. C’est alors dans un arrêt Didier contre France, rendu en 2002 par la CEDH que cette dernière va condamner la France: un tribunal doit répondre aux conditions de son article 6§1, autrement ce n’est pas une juridictin.
Le CE reste dans cet arrêt sur les positions de la CEDH en stipulant que le conseil national n’est pas une juridiction et ne statue pas en tant que telle. Cependant, il réussira à contourner cette règle, en invoquant quelques textes règlementaires.
B. L’extension jurisprudentielle de la portée de l’article 6§1 de la CEDH aux AAI
Afin que le CN puisse statuer, le CE se réfère a différents articleS. En effet selon lui, Il y a différentes conditions de fond qui sont offertes au CN pour statuer sur le contentieux qui s’offre à lui. Il doit tout d’abord être saisie d’un recours hiérarchique, ce qui est le cas dans la mesure où il a été saisi après décision du conseil départemental de la Meurthe et Moselle. Une autre condition s’ajoute a cela: il est clair que le conseil national ‘est pas une juridiction au sens de l’article 6§1, mais c’est une AAI.
Le terme est apparu en 1978. Dans son étude de 2001, le Conseil d'Etat indiquait que, suivant sa jurisprudence, il existait depuis
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