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L'Autonomie Du Mineur Non Émancipé

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cle avec le besoin de protéger le mineur contre ses employeurs ou sa famille et jusqu’en 1974 le mineur était jusqu’à l’âge de 21 ans. Ce n’est que récemment notamment avec la Convention de New-York en 1989 que l’on assiste à une expansion notable des droits de l’enfant et donc du mineur. L’intérêt posé par le sujet réside dans le fait de savoir quelles sont les prérogatives accordées au mineur. Dans cette mesure il convient de se demander si le principe d’autonomie est applicable au cas du mineur non émancipé. Ainsi nous verrons dans un premier temps que le l’autonomie est en principe inapplicable au mineur puisque celui-ci est frappé par l’incapacité (A) dans le but de le protéger (B), avant de voir qu’en réalité l’autonomie du mineur est de plus en plus importante (II) car il peut réaliser certains actes de la vie courante (A) et que le mineur est responsable devant la justice.

I. Une autonomie en principe inapplicable au mineur

Nous verrons tout d’abord que le principe d’autonomie est en principe inapplicable au mineur puisqu’il est un être incapable (A) et ce dans le but de le protéger (B).

A. Le mineur frappé par l’incapacité

Jusqu’à l’âge de dix huit ans tout mineur est considéré comme incapable ce qui signifie qu’il ne peut pas lui-même exercer ses droits, c’est une incapacité d’exercice, mais ce n’est pas la seule incapacité à laquelle le mineur doit faire face. En effet le mineur ne dispose pas de la capacité civique, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être élu ou voté. De plus le mineur jouit d’une incapacité de protection, en d’autres termes cette incapacité permet de protéger le mineur en cas d’engagements pris en absence de discernement. Néanmoins on peut se demander ce qu’il se passe si le mineur réussit à détourner ces incapacités.

Dans l’hypothèse où le mineur aurait conclu un acte juridique, l’acte est frappé par la nullité, c’est-à-dire qu’il est caduc. Cette nullité est relative car seul le mineur ou son représentant légal peut demander l’annulation de l’acte dans le but de protéger celui qui la demande. La demande de nullité ne peut pas dépasser un délai de cinq ans comme le précise l’article 1304 alinéa 3 du Code civil : « Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ». Lorsque la nullité de l’acte est prononcée par le tribunal celle-ci est rétroactive, l’acte est censé ne jamais avoir existé. Néanmoins si le mineur a dépensé l’argent provenant du contrat, le contractant ne peut le réclamer en vertu de l’article 1312 du Code civil.

Puisque le mineur ne peut en principe pas accomplir les actes juridiques seul, des personnes capables vont le faire pour lui, ce sont les représentants légaux.

B. La représentation du mineur dans la vie courante

Les représentants légaux peuvent être les parents ou les tuteurs. L’administrateur légal aura pour fonction de « représenter le mineur comme dans tous les actes civils » comme l’énonce l’article 389-3 du Code civil. En général l’administration de la vie du mineur est faite par les parents. Celle-ci est qualifiée de légale puisque la loi leur confère ce pouvoir d’administration comme on peut le voir avec l’article 389 du Code civil puisque lorsque l’autorité parentale, c’est-à-dire un ensemble de droits et de devoirs dont le but est de garantir l’intérêt du mineur, est exercée par les deux parents, ils sont les représentants légaux de l’enfant. Dans ce cas l’administration légale est pure et simple. En effet l’administration légale est pur et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale » comme le précise l’article 389-1 du Code civil. Cela signifie qu’en plus de disposer de l’autorité parentale les parents doivent pouvoir l’exercer. Dans le cas où un seul des parents dispose de l’autorité parentale, l’administration légale lui appartient et cette fois c’est une administration légale sous contrôle judiciaire et c’est le juge des tutelles qui aura la charge de ce contrôle. Néanmoins la représentation de l’enfant par ses parents peut poser problème. En effet si l’on prend pour exemple l’affaire Perruche (les parents d’un enfant handicapé demandent un dédommagement et des intérêts au nom de leur enfant puisqu’il y avait eu durant la grossesse une erreur de diagnostic) on voit bien que les parents agissent au nom de leur enfant alors même que si l’erreur de diagnostic n’avait pas été commise, les parents auraient pratiqués une interruption volontaire de grossesse et donc l’intérêt de l’enfant n’aurait jamais existé. Dans certains cas il se peut que le représentant légal soit en désaccord avec l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas un administrateur ad hoc va être désigné par le juge des tutelles comme l’énonce l’article 389-3 du Code civil. Celui-ci doit être choisi en priorité dans sa famille et depuis l’adoption du décret du 20 mai 2009 qui supprime l’article 1210-1 du Code de procédure civile.

Lorsque le mineur n’a plus de parents pour s’occuper de lui ou lorsque ceux-ci ne détiennent plus l’autorité parentale, le régime de tutelle va être mis en place : c’est l’application de l’article 390 du Code civil. La tutelle a pour objectif de garantir la protection du mineur par l’accomplissement des actes d’administration et les actes conservatoires par le tuteur et pour les actes de disposition le tuteur devra avoir l’accord du conseil de famille.

Comme nous venons de le voir dans cette partie l’autonomie semble en principe inapplicable au mineur puisque celui-ci est frappé de l’incapacité et ce dans le but de le protéger. Cependant dans la réalité on peut observer que le mineur jouit d’une certaine autonomie.

II. Une autonomie en réalité de plus en plus importante

Il convient ici de voir que l’autonomie du mineur est de plus en plus importante car la capacité du mineur à effectuer les actes de la vie courante augment en fonction de l’âge du mineur (A’). De plus l’autonomie du mineur est importante en matière de justice puisque le mineur est responsable devant la justice (B).

A. La capacité du mineur à effectuer des actes de la vie courante

Comme nous l’avons dit précédemment l’incapacité juridique frappe toute personne mineure. Cependant il convient de préciser que l’étendue de l’incapacité varie en fonction de l’âge du mineur. En effet le mineur capable de discernement « a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » comme l’énonce l’article 12 de la Convention de New-York. En Droit français on remarque aussi que le mineur dispose d’une certaine autonomie notamment depuis la loi du 4 mars 2002 qui prescrit à l’article 371-1 du Code civil que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concerne selon son âge et son degré de maturité

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