DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Les Prerogatives Du Creancier

Compte Rendu : Les Prerogatives Du Creancier. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 14

aire et son liquidateur ont fait grief à l’arrêt.

3 Thèse rejetée : La locataire et son liquidateur ont soutenu que, d’abord, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, et donc il n’y a aucun lien de droit entre le syndicat et le locataire. Donc, le règlement de copropriété n’est pas opposable au locataire et en statuant ainsi, la cour d’appel a viole l’article 1165 du CC. D’une autre part, la locataire et son liquidateur ont soutenu que la cour d’appel a violée l’article1134 CC par leur déclaration de résiliation a la demande du syndicat, après le refus des propriétaires de demander la résiliation du bail.

4 Problème du droit : Est-ce qu’une partie peut utiliser une action oblique pour demander la résiliation d’un contrat, dont elle n’est pas cocontractant ?

5 Solution : La Cours de cassation a conclu qu’une partie peut utiliser une action oblique pour demander la résiliation d’un contrat, dont elle n’est pas un cocontractant.

Document 3 : Cass. civ. 1re, 4 janvier 1983

1 Faits : Le créancier (le trésorier principal du 13eme arrondissement) a soutenu que le débiteur (M. K) a lui du 166 156,66 francs au titre des impôts pour 1973 a 1977. Le débiteur a obtenu un divorce en 1968. Le débiteur a soutenu qu’il avait un dégrèvement, et donc qu’il n’était plus débiteur que partiellement des impositions réclamées, et ainsi que le créancier n’avait pas la créance certaine, liquide et exigible nécessaire pour une action oblique.

2 Procédure : Le créancier a demande, par la voie oblique, la liquidation et le partage la communauté conjugale ayant existe entre le débiteur et son épouse. Le 13 février la cour d’appel de Paris a invitée les parties à conclure sur la réunion en l’espèce des conditions d’exercice de l’action oblique. Le 10 juillet la cour d’appel a décidé que le créancier était fonde a exercer l’action oblique en liquidation et partage de la communauté.

3 Thèse rejetée : La cour d’appel a décidé que le créancier était fonde a exercer l’action oblique parc qu’il a semblée que c’était impossible d’obtenir le paiement des impôts soit par une saisie-exécution sur le mobilier, soit par des oppositions bancaires.

4 Problème du droit : Pour l’exécution d’obligation monétaire par une action oblique, est-ce que c’est nécessaire que l’obligation est certaine, liquide et exigible ?

5 Solution : La Cours de cassation a casse l’arrêt de la cour d’appel, en disant que la cour d’appel n’a pas donne de base légale a sa décision. La Cour d’appel n’a pas détermine si le créance de 166 156,66 francs a été diminuée par une décision de dégrèvement, et donc la cour d’appel n’a pas établi l’existence d’une créance liquide d’un montant détermine.

Document 4 : Cass. civ. 1re, 29 mai 2001

1 Faits : Le 21 avril 1972, M. Y et son épouse a donne un terrain a leur fils M. Jean-Claude, avec une clause d’inaliénabilité qui interdit la vente du terrain par le fils avant les mortes des époux. Le 13 octobre 1992, le fils a été déclare en liquidation judicaire. Le liquidateur (M. X) a obtenu l’autorisation d’un juge-commissaire de procéder à la vente en invoquant l’article 900-1 du CC.

2 Procédure : Le fils et M. Y fait opposition de l’autorisation. Le Tribunal de commerce de Saumur s’est déclare incompétent, au profit du tribunal de grande instance. Le 19 janvier 1999, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, qui a rejeté l’opposition du fils et M. Y.

3 Thèse rejetée : La cour d’appel a soutenu que la clause d’inaliénabilité était valable, mais en suivant de l’article 900-1 a décidé que l’intérêt des créanciers était plus important que l’intérêt original de la clause. Donc, la cour d’appel a décidé que le terrain peut être vendu.

4 Problème du droit : Est-ce que une clause d’inaliénabilité, liée a des intérêts personnels d’ordre moral et familial peut être (BYPASSED – DON’T KNOW THIS IN FRENCH) par un intérêt plus important de créanciers quand le propriétaire du bien a été déclare en liquidation judicaire ?

5 Solution : La Cours de cassation a soutenu que la cour d’appel a viole l’article 900-1. La clause d’inaliénabilité était subordonnée a « des conditions personnelles d’ordre moral et familial inhérentes a la donation » et donc que l’acte de la donation est exclusivement attachée au fils. Donc, le liquidateur n’a pas l’autorisation d’aliéner le bien.

L’action paulienne

Document 5 : Cass. civ. 1re, 17 janvier 1984

1 Faits : Le 9 mai 1977 le débiteur (M. X) a signe un acte avec le créancier (le Banque Nicole Lafranche et de l’Isère) par lequel il se portait caution solidaire de la société Mape, dont il était dirigeant et actionnaire. Le 14 octobre 1977, il a donne sa maison d’habitation à son épouse.

2 Procédure : Apres que la société Mape ayant été déclarée en liquidation des biens, le créancier a demande la nullité de la donation, en vertu de l’article 1167, a la cours d’appel de Grenoble. Le 18 mai 1982, la cour d’appel a accueilli la demande du créancier. Le créancier et son épouse ont fait grief à l’arrêt.

3 Thèse rejetée : Le créancier et son épouse ont soutenu, d’un part, que la cour d’appel n’a pas constate une créance certain, et d’autre part, que le solde provisoire d’un compte courant n’était pas une créance certain. Finalement, même si la clôture du compte courant a fixe une créance certaine, la clôture s’est produite après la donation critiquée. Ainsi, le créancier et son épouse ont soutenu que la cour d’appel n’a pas établi que la fraude « avait été organisée a l’avance en de porter préjudice a un créancier futur ». Donc, la cour d’appel a viole A1167 du CC.

4 Problème du droit : Est-ce qu’il faut qu’une créance certaine et exigible existe au moment de l’acte frauduleux pour l’application d’une action paulienne ?

5 Solution : La Cours de cassation a déclare que la créance ne doit pas être certain ni exigible au moment de l’acte argue de fraude, et qu’il existe un principe de créance avant l’acte. Ainsi, parce que l’acte de caution a été signe par le débiteur avant la donation, le créancier a le droit d’exercer une action paulienne.

Document 6 : Cass. civ. 1re, 10 décembre 1974

1 Faits : L’arrêt s’agit d’une donation-partage par la bailleuse (Dame X) de parcelles de terres ou chacune des parcelles étant, après division de la propriété, d’une superficie inferieure a celle permettant au preneur (Grosjean) d’obtenir le renouvellement de son bail.

2 Procédure : Le preneur a demande a la cours d’appel de Nancy, en vertu de l’article 1167 du CC, que l’acte de donation-partage soit déclaré inopposable par une action paulienne. Le 12 janvier 1972, la cour d’appel a accueilli la demande du preneur. La bailleuse a fait grief à l’arrêt.

3 Thèse rejetée : La bailleuse a soutenu premièrement qu’une obligation de faire n’est pas une obligation certaine, liquide et exigible nécessaire pour l’action paulienne. Ensuite, elle a aussi soutenu que l’une des conditions de l’action paulienne réside dans l’insolvabilité du débiteur (en ce cas, le bailleuse), et parce qu’elle n’était pas insolvable, la cour d’appel a violé l’article 1167.

4 Problème du droit : Pour une action paulienne, est-ce qu’une obligation de faire suffise pour être une obligation liquide ?

5 Solution : La Cours de cassation a déclare que si l’obligation n’est pas une obligation monétaire, ce n’est pas nécessaire que l’obligation est liquide, tant que il y a une créance certain et exigible. Aussi, l’insolvabilité du débiteur n’est pas nécessaire, des lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice de droit spécial dont disposant le créancier sur la chose aliénée.

Document 7 : Cass. civ. 1re, 7 janvier 1982

1 Faits : Le 15 mai 1974, le débiteur (M. Y) a donné divers immeubles a sa fille. La nuit du 9 au 10 septembre 1975, le débiteur (M. Y) s’est donné la mort par la provocation volontaire de l’explosion d’un immeuble habité par les consorts.

2 Procédure : Les créancières d’indemnités ont demande par une action paulienne, à la cours d’appel de Bordeaux de déclarer que la donation était faite en fraude. Le 7 juillet 1980 la cours d’appel a accueilli la demande. L’épouse et la fille du débiteur ont fait grief à l’arrêt.

3 Thèse approuvé: L’épouse et la fille du débiteur ont soutenu que la cour d’appel a méconnu l’article 1167 du CC, selon lequel l’acte attaquée doit être antérieur de la créance. Aussi, la cours d’appel n’a pas précise les faits qui établissent la volonte du débiteur de porter préjudice aux créanciers.

4 Problème du droit : A propos de l’application d’une action paulienne, est-ce que c’est possible de commettre l’acte frauduleux avant que l’existence d’une créance ?

5 Solution : La Cours de cassation a déclaré que s’il faut que la naissance de créance doive être établi avant l’acte critiquée, « il n’en est plus

...

Télécharger au format  txt (20.1 Kb)   pdf (157.9 Kb)   docx (12 Kb)  
Voir 13 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com