Loi Bancaire Résumé
Dissertations Gratuits : Loi Bancaire Résumé. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresl’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ; - les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les
membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ; - les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ; - les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107 ci-dessous. Article 3 Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées; - les opérations d’affacturage ; - les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. Article 4 Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 cidessus concernent : - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; - les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ; - les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. Article 5 L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. Article 6 Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Article 7 Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que : 1) les opérations de change ; 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; 4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit ; 5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ; 6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; 7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises; 8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Article 8 Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessous.
Article 9 Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi. La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit. Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal. Ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux opérations visées à l’article premier ci-dessus. Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées. Article 10 Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille. Les modalités d’application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’établissements de crédit. Article 11 Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 cidessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans. Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an. Article 12
Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’article premier cidessus. Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes : - consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ; - conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat ; - procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; - émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ; - consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ; - émettre des bons et des cartes délivrées pour l’achat, auprès d’elle, de biens ou de services déterminés ; - prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou de valeurs émises par le Trésor. Article 13 Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit : - les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse d’épargne nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et du service des mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi ; - la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux dispositions de l’article 40 et à celle des titres III, IV et VII de la présente loi ; - les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la présente loi ; - les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi qu’à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi. Article
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