Organisation administrative et professionnelle du commerce
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La coutume
Son caractère obligatoire est apprécié souverainement par les juges du fond (Tribunaux de 1ère Instance et Cours d’Appels), sous le contrôle de la Cour de Cassation.
Elle doit être ancienne, constante et acceptée tacitement ou expressément par les parties, et non contraire à l’ordre public. Par exemple, le principe selon lequel « sauf mention contraire, les prix s’entendent hors taxe ».
Il peut s’agir de coutumes générales du commerce (la présomption de solidarité entre codébiteurs commerçants) de pratiques professionnelles sectorielles, ou parfois de pratiques purement locales.
Certaines autorités, tels les Chambres de Commerce ou les organismes professionnels, délivrent des attestations, appelées parères, permettant de faire la preuve de ces usages.
2° Sources communautaires
Le Traité de Rome, datant de 1957, avait pour objectif la libre circulation des hommes, des biens, des services et des capitaux.
Ce traité va être à l’origine du droit communautaire, sécrété par :
Les organes communautaires
Créés par le Traité de Rome, la Commission, le Conseil, et le Parlement collaborent ensemble à l’élaboration de deux types de règles :
les règlements, qui s’imposent directement dans les Etats membres,
les directives, qui ne lient les Etats que quant au résultat à atteindre.
NB : le droit communautaire prime sur le droit national – voir arrêt de la Cour de Cassation « Jacques Vabre » (1975), et arrêt du Conseil d’Etat « Nicolo » (1989)
Les juridictions communautaires
la Cour de Justice des Communautés Européennes
le Tribunal de Première Instance
3° Sources internationales
Les traités, par exemple en matière de vente internationale (convention de Vienne du 11 avril 1980.
Les usages, par exemple les incoterms, publiés pour la première fois en 1936, précisés en 2000 et régulièrement mis à jour.
II – L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE DU COMMERCE
Les activités commerciales sont encadrées par des organismes administratifs et des organismes professionnels.
A – Les organismes administratifs
De nombreux organismes et autorités interviennent pour veiller à la licéité des pratiques des milieux d’affaires : la Commission des Clauses Abusives, le Conseil Economique et Social, etc… Nous citerons plus particulièrement les suivantes.
1°) Les autorités administratives indépendantes
Elles ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre, et l’Etat leur confie la régulation de secteurs qu’il considère comme essentiels.
Elles exercent leurs pouvoirs sous la forme de décisions, recommandations, réglementations diverses, et peuvent prendre des sanctions.
Il s’agit de :
L’Autorité de la Concurrence.
Mise en place en 2008, elle est investie de plusieurs missions :
elle a un rôle consultatif. Les parlementaires, le ministre de l’économie, les juridictions, les organismes professionnels peuvent solliciter son avis sur des questions de concurrence. Le Gouvernement doit même solliciter son avis, par exemple s’il entend restreindre l’accès à un marché.
elle peut prendre des mesures conservatoires, en cas d’urgence, et donner des injonctions en vue de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles.
en cas d’infraction à la législation en matière de concurrence, elle peut transmettre le dossier au Procureur de la République.
elle peut infliger des sanctions pécuniaires à l’égard des particuliers et des entreprises en cas d’agissements anticoncurrentiels.
La Commission d’Aménagement Commercial.
Présidée par le Préfet, elle est chargée de statuer par exemple sur la demande d’autorisation d’ouverture d’une grande surface.
2) Les institutions en matière bancaire et financière
Parmi celles-ci, figurent, de manière non exhaustive :
La Commission Bancaire.
Elle veille au respect des règles de conduite de la profession et peut sanctionner les manquements.
Le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement
Présidé par le gouverneur de la Banque de France, il délivre les agréments et autorisations aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement.
L’Autorité des Marchés Financiers
Elle veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers.
Elle a le pouvoir de donner des injonctions et d’infliger des sanctions.
B – Les organismes professionnels
1°) Les Chambres de Commerce et d’Industrie
Il s’agit d’établissements publics chargés de représenter les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription auprès des pouvoirs publics (art. L 711 du Code de Commerce).
Il y en a au moins une par département, et elles sont composées de commerçants élus par d’autres commerçants, dirigeants de sociétés, conjoints collaborateurs de commerçants, pilotes de l’aéronautique civile, membres des tribunaux de commerce (sur leur demande), etc…
Elles ont de nombreuses missions :
L’Etat doit obligatoirement les consulter, en ce qui concerne les règlements relatifs aux usages commerciaux).
Les collectivités territoriales les consultent facultativement, en ce qui concerne les projets de développement économique, les dispositifs d’assistance aux entreprises, etc…).
Elles gèrent des centres de formalités des entreprises, qu’elles conseillent et assistent.
Elles créent et administrent des établissements de formation professionnelle.
2°) Les Chambres des Métiers
On les trouve tant au niveau départemental que régional. Elles ont pour rôle de représenter les intérêts des artisans.
Leurs missions sont notamment :
la tenue du répertoire des métiers,
la délivrance des diplômes d’artisan, de maître artisan et d’artisan d’art,
l’organisation de l’apprentissage et de la formation professionnelle de la branche artisanale.
Les personnes siégeant dans les Chambres des Métiers sont des artisans, des dirigeants de personnes morales immatriculées, ainsi que des conjoints collaborateurs d’artisans. Ces personnes sont élues par leurs pairs.
III – L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU COMMERCE
En France, il existe deux ordres de juridiction :
les juridictions de l’ordre judiciaire, qui tranchent globalement tous les litiges entre personnes privées (juridictions de 1ère instance, Cours d’Appel, Cour de Cassation)
les juridictions administratives, qui sont compétentes lorsqu’un acte administratif ou une personne publique est actionnée (Tribunaux Administratifs, Cours d’Appel Administratives, Conseil d’Etat).
A – Les juridictions de l’ordre judiciaire
Les juridictions appliquant principalement le droit des affaires, en première instance, sont :
1°) Le Tribunal de Commerce
a - composition
Il est composé de juges élus, chargés de régler les litiges entre commerçants et de gérer les procédures collectives. On le désigne aussi parfois par le terme de juridiction consulaire.
En 2008, il existait en France 191 tribunaux de commerce. Au 1er janvier 2009, cinquante-cinq de ces tribunaux ont été supprimés, et cinq autres créés.
Ils sont présents dans toute la France métropolitaine, sauf en Alsace-Moselle où leurs compétences sont ventilées, en fonction de la valeur en litige entre :
le Tribunal d’Instance, pour les litiges dont la valeur est inférieure à 10.000 €,
le Tribunal de Grande Instance, pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10.000 €.
Chaque Tribunal de Commerce est composé de trois juges au moins. Les plus importants des tribunaux de commerce sont
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