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Application de la loi dans le temps et dans l'espace

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ublication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. »

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

En particulier, une disposition législative n'entre en vigueur qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application lorsque ces derniers sont nécessaires (disposition législative trop imprécise pour être directement applicable). En général, la loi indique les textes d'application nécessaires, mais cela n'est pas toujours déterminant et n'oblige pas le juge1.

L'entrée en vigueur du texte nouveau est subordonné à sa publication. Tant que la publication n’est pas intervenue, il ne peut être invoqué par quiconque ni lui être opposé, ni faire naître de droits2.

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Application de la loi nouvelle[modifier]

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Application immédiate de la loi nouvelle[modifier]

La loi nouvelle s'applique sans difficulté aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur.

Sauf dispositions rétroactives (voir ci-dessous) parfois autorisées, la loi nouvelle n'a en revanche pas d'effet sur les situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur3.

Restent à examiner les situations en cours de constitution ou les effets actuels de situations déjà constituées.

Il est d'abord admis que la règle nouvelle de procédure s'applique aux procédures en cours (elle est d'application immédiate) 4.

La loi nouvelle aura également vocation à s'appliquer à des actes qui se prolongent dans le temps et, par ailleurs, rien n’exclut qu’une loi attache des effets futurs à une situation passée. Il faut alors déterminer ce qui est régi par la loi nouvelle et ce qui demeure régi par la loi ancienne. On distingue ici entre les situations contractuelles et les situations non contractuelles.

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La question difficile des droits acquis[modifier]

La doctrine et la jurisprudence ont longtemps raisonné en termes de droits acquis et de simples expectatives, mais ces notions paraissaient vagues et peu adéquates à la question de l'application des lois dans le temps. Le Doyen Paul Roubier (1886-1963) a proposé de distinguer la création des situations juridiques et les effets des situations juridiques. Selon cette distinction, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution et s'applique également aux effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur.

La jurisprudence a grosso modo adopté cette distinction (parfois en gardant le vocabulaire des « droits acquis »), notamment depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation en 1932 : « Si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l'article 2 du Code civil, lorsque l'application d'une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l'empire de la législation antérieure » 5.

Ainsi, la loi nouvelle est d'application immédiate et régit les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, mais, sauf exception, elle n’est pas rétroactive et ne doit pas porter atteinte à des droits acquis. S'agissant des effets futurs des situations juridiques non contractuelles, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques (état de citoyen, de père, d'époux, de propriétaire...) et leurs effets futurs sont déterminés par la loi seule6. En revanche, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent en principe régis par la loi ancienne (voir ci-dessous).

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Lois et contrats[modifier]

Les effets et les conditions des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à son entrée en vigueur, demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passés7.

Cependant cette survie de la loi ancienne, en matière contractuelle, est cantonnée par la notion d'effets légaux du contrat. La loi nouvelle postérieure à la conclusion du contrat régit les effets spécialement attachés par la loi à un contrat en cours8. Il ne s'agit plus de la situation contractuelle (où le contrat est la loi des parties), mais des effets dont l'existence et le contenu sont déterminés par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Le législateur peut ainsi vouloir soumettre les contrats en cours à la nouvelle loi9, et le juge constate alors l'existence d'une loi d'ordre public et l'applique au contrat10.

En revanche, une loi nouvelle ne doit pas bouleverser l’équilibre des contrats et conventions légalement conclus avant son intervention11.

Enfin, d'après le Conseil d'Etat, « dans le cas où une loi n'a pas expressément prévu, sous réserve, le cas échéant, de mesures transitoires, l'application des normes nouvelles qu'elle édicte à une situation contractuelle en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être interprétée comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si un motif d'intérêt général suffisant, lié à un impératif d'ordre public, le justifie, et que s'il n'est pas dès lors porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Pour les contrats administratifs, l'existence d'un tel motif d'intérêt général s'apprécie en tenant compte des règles applicables à ces contrats, notamment du principe de mutabilité. »12

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Principe de non-rétroactivité[modifier]

Article détaillé : Rétroactivité en droit français.

En matière pénale :

* selon un principe de valeur constitutionnelle, la loi ne peut être rétroactive pour les sanctions plus sévères (dans un sens large incluant les sanctions administratives) 13.

* selon un autre principe général, les sanctions pénales plus douces s’appliquent de façon rétroactive14.

On parlera dans ce cas ci de rétroactivité in mitius.

Dans les autres matières :

* Si l’article 2 du Code civil, aux termes duquel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » peut être parfois écarté par la loi, cette faculté du législateur n’est pas sans limite.

* La jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre en effet strictement les lois rétroactives (lois de validation et lois interprétatives)15. En particulier, une telle loi ne doit pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée16 et doit répondre à un but d'intérêt général suffisant17.

* De plus, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du législateur, par de telles lois rétroactives, dans les procès en cours18.

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Conflits de normes juridiques dans le temps[modifier]

En principe, la loi nouvelle abroge la loi antérieure contraire. Il y a cependant quelques exceptions à ce principe général.

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Lois et traités[modifier]

L'article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités sur les lois19. Il faut entendre qu'en cas de dispositions contraires, le traité l'emporte sur la loi, même postérieure.

Le juge interne écartera donc une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci, conformément aux jurisprudences de laCour de cassation (depuis son arrêt Société des cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975) et du Conseil d'État (depuis son arrêtNicolo du 20 octobre 1989), lorsqu'une partie à un procès se prévaudra de la disposition du traité.

Pour plus de précisions, voir Arrêt Nicolo et Droit international privé en France.

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Lois spéciales et lois générales[modifier]

La loi spéciale déroge à la loi générale. Aussi, une loi nouvelle qui modifie le droit commun n’a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales qui dérogeaient à ce droit commun, sauf si elle le prévoit explicitement. Les dispositions spéciales antécédentes

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