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CE commune de Gidel

Étude de cas : CE commune de Gidel. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  3 Février 2016  •  Étude de cas  •  1 852 Mots (8 Pages)  •  1 429 Vues

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                        Commentaire arrêt « commune de Gidel » du 11 février 1983 :

        

        C'est dans l'article 2 de la loi n° 79-587, en date du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public que va être mis en avant l'obligation pour l'administration de motiver les actes individuels. Cet article dispose, « Doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Cette obligation de motivation va être à l'origine de nombreux contentieux en matière de déclaration d'utilité publique ; ainsi que l'illustre l'arrêt à commenter.

        En l'espèce, la commune de Guidel décide de construire un groupe scolaire et l'aménagement d'équipement sportifs et pour ce faire elle à recours à l'opération d'expropriation.

Pour suivre cette opération, l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 6 février 1981 vient prendre la déclaration d'utilité publique. Deux arrêtés de cessibilité sont prisent le 20 février et le 9 septembre 1981 concernant les parcelles de terrain sur lesquelles doit être exécutée l'opération.

        

        Une requérante décide de contester la légalité de l'acte et saisi les juridictions administratives.

Le tribunal administratif de Rennes en date du 11 mars 1982 vient annuler à la demande de la requérante l'arrêté préfectoral en date du 6 février 1981 déclarant d'utilité publique la réalisation par la commune de Guidel d'un groupe scolaire et divers équipement sportifs ainsi que l'ensemble des deux arrêtés de cessibilité.

L'affaire est portée devant le Conseil d’État.

        Par un arrêt en date du 11 février 1983, le Conseil d’État vient annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes en date du 11 mars 1982.

Pour le Conseil d’État, « au termes de l'article 2 de la loi de 1979, doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi et le règlement, que l'acte de déclaration d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et ne fait donc pas objet de motivation ».

« que l'arrêté attaqué ne comporterait qu'une motivation insuffisante est sans influence sur la légalité »

« que le fait pour la jeunesse sportif (principale intéressée) de Guidel d'avoir un avis favorable à la construction et l'aménagement d'équipement sportif figurant dans l'enquête préalable, même en l’absence de l'avis du commissaire enquêteur, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé à tort en annulant la déclaration d'utilité publique prise par l'arrêté préfectoral »

        Les diverses justification du Conseil d’État répondent à la question de savoir si : la déclaration d'utilité publique doit-elle être toujours motivé afin de ne pas être entaché d'illégalité ?

Pour ce faire, le juge va tout d'abord rappeler les conditions misent en avant par le tribunal administratif de Rennes pour que l'acte de la déclaration d'utilité publique ne soit pas illégale (I). Pour ensuite,  déterminer la nature de la déclaration d'utilité publique afin de savoir si la motivation de celle-ci devait être exigée (II).

 

I/ l'affirmation par le tribunal administratif d'une déclaration d'utilité publique illégale par fait du non respect de certains critères:

La déclaration d'utilité publique se doit de répondre à diverses conditions cumulatives pour ne pas être déclarée illégale. Le tribunal administratif de Rennes relève qu'il y à un problème de compétence de l'auteur de la déclaration d'utilité publique du fait qu'il juge l'avis du commissaire enquêteur est défavorable au projet (A). De même, la requérante en première instance, soulève la différence substantielle entre le projet de 1973 et celui déclaré d'utilité publique (B).

A/ La réaffirmation par la cour de cassation de l'importance de lavis du commissaire enquêteur :

=> rappel du devoir du commissaire enquêteur : importance du commissaire enquêteur dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Il va être amené à diriger l'enquête publique dont il résultera un avis officiel sur le projet des la clôture de l'enquête dans les Conclusion de celui-ci.

=> En l'espèce, le TA de Renne prétend que cet avis est défavorable car le commissaire enquêteur s'en est tenu aux équipement scolaire, et ne mentionne pas les autres programmes. Le juge du TA en à donc déduit que le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable = que le préfet n'était pas compétent pour prendre la DUP = que l'arrêté du 6 février 1981 est entaché d'illégalité du fait de l'incompétence de son auteur.

=> Avant 27 février 2002, le principe était que l'autorité compétente en matière de DUP était normalement le 1er ministre qui l'exerçait par voie de décret en Conseil d’État. Exception : au profil du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sur le projet était favorable. En l'espèce avis pour le TA est non favorable donc le préfet n'est pas compétent pour prendre la DUP.

=> pour le Conseil d’État, le commissaire enquêteur avait jugé son projet dans la mesure où le projet avait un intérêt général du fait qu'il avait pour mission de réduire les inégalités dont les intéressés étaient « victime ». En ce prononçant ainsi le commissaire enquêteur avait donc émis un avis favorable sur les aménagements scolaire et sportifs. = préfet compétent pour prendre la DUP = arrêté pris par le préfet était donc légal.

=>De nos jours, les conclusion défavorable ne sont plus retenue, une telle différence d’appréciation entre les juges du fond et le Conseil d’État n'aurait plus d'importance sur l'autorité administrative compétente, ni sur la légalité de l'acte.

B/ L'assertion d'une différence substantiel du projet initial avec celui de la déclaration d'utilité publique :

=> Pour que la DUP ne doit pas illégale, il ne doit pas y avoir de différence entre le projet initial et celle de la DUP. La DUP doit intervenir dans un délai d'un an suivant la clôture de l'enquête. De plus, de ce lien temporel découle un lien matériel qui veut que la DUP doit porter sur un projet identique à celui qui à fait l'objet d'une enquête publique. La difficulté réside dans le fait de respecter le projet d'origine tout en ayant la possibilité de le modifier en fonction des propositions faites par le public. Il faut simplement qu'il n'y est pas de différence substantielle entre le projet initial et la DUP.

Exemple : CE 8 mars 1989 « département de la Charente maritime «  le juge reconnaît qu'il y a trop de différence entre le projet initial soumis à l'enquête publique et celui retenu par la DUP = différence substantielle entre projet initial et la DUP.

=> A l'inverse : Dans un arrêt du 25 juin 1980 « commune de saint Alban-de-roche, le juge affirme que malgré qu'il y a différence entre le projet soumis à l'enquête publique et celui de la DUP = pas

de différence substantielle.

=> En l'espèce, la requérante soulève devant le TA de Rennes que la commune avait déjà envisagé un tel projet, et que celui-ci, suite à une délibération du conseil municipal du 18 mars 1973, avait entraîné la réalisation d'une réserve foncière. Que l'opération de l'espèce ne s'est pas fondée sur ce précédent projet envisagé, l'autorité administrative ayant repris la procédure à zéro.

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