Cadre Étatique
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Le droit privé est caractérisé par :
des interactions
le contrat qui est une rencontre de volontés qui sont réputées autonomes. On ne peut pas nous contraindre à rentrer dans un rapport de droit privé si nous ne le souhaitons pas. Je n'entre dans un contrat que si je décide d'y entrer. Le rapport de droit privé est un rapport voulu, autonome, indépendant, construit sur l'égalité. Il ne nait que de la rencontre de volontés.
§ Le droit public
Distinction qui vient du droit romain entre le droit public et le droit privé. Ulpien, dans les Institutes de justinien, dit ' l'étude du droit présente deux aspects, le public et le privé. '
Le droit public concerne l'état et la république; le droit privé, l'utilité des particuliers.
La république est entendue dans un sens vaste, il s'agit d'une république qui convient aussi bien à une monocratie qu'à une démocratie. C'est la chose publique, l'intérêt général, ce qui relève de la gestion de la cité. Au moyen âge, lorsque renait en Europe continentale l'étude du droit romain, on distingue un 'jus privacio' et un 'jus publicum'. Il y a dans le monde différentes familles de droit qui présentent des caractères communs. Nous appartenons à une famille romano germanique. C'est ce qui explique les très grandes proximités entre le droit allemand, italien, français... On trouve aussi des pays ayant le même système à cause des colonisation. Les autres systèmes sont le système anglo saxon, le common law; le système Hindou, le système scandinave et des systèmes mixtes...
Le droit privé régit les rapports et le statut des personnes privées. La personne de droit privé n'est pas nécessairement une personne, c'est aussi une personne morale comme une association …
Le droit public :
régit les collectivités territoriales ou les établissements publiques (hôpital, musée, …)
définit les éléments de la puissance publique et règle ses démembrements
le rapport de droit public est caractérisé par l'inégalité. L'acte juridique le plus fréquent en droit public est l'acte uni latéral, acte qui nous impose un comportement. C'est la volonté de cet acte qui dicte notre comportement. Le rapport du droit public est inégal, il établit une hiérarchie, nécessaire pour l'intérêt commun. Il y a un bien commun qui dépasse la somme des intérêts particuliers. L'Etat n'est légitime que lorsqu'il sert l'intérêt général. La puissance publique définit l'intérêt général ; l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Si la conciliation entre les deux intérêts ne peut pas se faire, l'intérêt général écrase l'intérêt particulier. Pour autant, le droit public n'est pas forcément politique. Il aménage nos libertés et les proclame. Tout droit est une norme de contrainte. Il est un très grand nombre de libertés qui existent portées par le droit public.
Il y a donc deux branches. La distinction entre droit public et droit privé n'est pas toujours facile à établir; notamment concernant le droit pénal, c'est un droit privé et public. Le droit du travail est aussi difficile à classer. On maintient cette distinction depuis la révolution; nous avons deux ordres de tribunaux. Une juridiction est un lieu où l'on dit le droit pour trancher un litige, un différend. Le juge va dire le droit et va, au cours de la procédure, dire qui est dans son bon droit. Nous avons en France deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Au sommet de l'édifice judiciaire se trouve la cour de cassation, au sommet de l'ordre administratif, le conseil d'état. L'ordre judiciaire applique le droit privé. Chacune de ces branches des ramifications.
DROIT PUBLIC :
droit international public (régit les rapports entre les états)
droit constitutionnel
droit administratif
§ Le droit constitutionnel
Il est au sommet de l'édifice juridique. Le juriste autrichien Kelsen a proposé comme métaphore de l'organisation du droit une pyramide de normes. La constitution se trouve au sommet et à sa base les directives. Chaque norme se doit de respecter la norme qui lui est supérieure et trouve sa validité dans le respect de la norme supérieure, elle doit être conforme à la constitution. La constitution se trouve au sommet de l'édifice normatif.
Définitions du droit constitutionnel :
ensemble des règles les plus importantes de l'Etat
ensemble des règles juridiques qui ressortissent logiquement au droit constitutionnel
ensemble des règles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'Etat
L'enseignement du droit constitutionnel est assez récent. Pendant longtemps le droit public n'a pas été enseigné car l'on considérait comme le chancelier Maupeou qu'il serait ' imprudent de toucher au mystère qui concerne les maximes fondamentales de la constitution '. Le cours annuel de droit constitutionnel est divisé en deux parties très différentes l'unes de l'autres. L'une est consacrée à la théorie de l'état et des différents régimes politiques ; la seconde est réservée à l'étude du droit constitutionnel positif contemporain qui est le droit de la Ve république.
Titre 1er : LES FONDEMENTS THÉORIQUES
Le pouvoir politique est indissolublement lié à toute forme de société humaine. Ce que l'on exprime sous la forme : Ubi societas, ibi potestas. C'est dans le cadre étatique qu'est élaboré la constitution par le souverain.
Chapitre 1 : Le cadre étatique
Aujourd'hui forme universelle du pouvoir politique, l'état n'appartient pourtant pas aux catégories absolues universelles, éternelles, immuables mais aux catégories historiques de l'organisation humaine. Autrement dit, il n'y a pas toujours eu d'état. L'état correspond à un certain degré de civilisation.
Définitions de l'état : elles sont nombreuses car chaque champ disciplinaire propose sa définition mais aussi parce qu'au sein même de notre champ disciplinaire, la doctrine juridique, l'accord ne se fait pas sur une définition unique.
D'un point de vue sociologique et historique, l'état est une forme récente qui se distingue des autres groupes sociaux par le fait que ses dirigeants (gouvernants) détiennent le monopole le l'usage légitime de la force armée. L'état lui même est seul à pouvoir faire valablement usage de la violence physique, soit en permettant à ses forces. Les gouvernant qui se trouvent dans cette position ont ainsi le monopole de la contrainte organisée. Les gouvernants disposent du monopole de la contrainte; l'un des éléments nécessaires au droit. Ne sera du droit que ce que l'état a produit comme tel ou que ce qui produit hors de lui sera considéré comme tel. Cela conduit au monopole de l'édiction par l'état du droit, l'état est placé dans une position dominante, il est SOUVERAIN.
L'État est un pouvoir institutionnalisé, la détention du monopole de la contrainte ne suffit pas à le caractériser. Il faut une distinction entre gouvernants d'une part et gouvernés d'autre part et il faut ensuite une croyance sociale selon laquelle l'état est distinct des gouvernants et supérieurs à eux. L'état est une réalité supérieure. L'état est PERMANENT, DURABLE, alors que nos gouvernants sont mortels, et limités dans le temps par un mandat. C'est au nom de l'état que les gouvernants agissent et à cet égard les gouvernants apparaissent comme des agents de l'état. Ils agissent pour le compte d'une réalité qui les dépasse. L'état est la chose de tous, la res publica, et non pas la chose des gouvernants. Pour Hauriou, l'état n'apparait qu'avec l'institutionnalisation du pouvoir détenteur de la force armée, ainsi ce pouvoir accède à la vie juridique et à la durée historique. Cette institutionnalisation suppose que les gouvernants conçoivent une certaine entreprise à réaliser qui dépasse leur simple personne et leur intérêt strictement personnel. C'est l'intérêt général qui est le moteur de l'action publique.
L'on dit généralement que l'état est une personne morale juridique originaire et souveraine. L'état qui ne connait pas de pouvoir concurrent sur son territoire. Il est supérieur. Nous sommes en présence du fait et du droit.
La personne morale est une idée, il n'y a pas d'incarnation physique proprement dit. Ce recours explique la pérennité de l'état, certes
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