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Chambre, arret n0 23 du 16 novembre 2006

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t les condamne aux dépens. » ; Les requérantes invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'« exploit contenant pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar D1CKO ; Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que par convention sous seing privé en date du 22 janvier 1999, la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA a financé l'acquisition par la Société Air Continental d'un avion « AZTCF » immatriculé « TUTOA », numéro de série 27-7954 4111, à concurrence de 90.000.000 de francs CFA,

Juriscope 2007

remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA chacune ; que par un autre contrat en date du 06 février 1998, la SAFBAIL a préfinancé à hauteur de 469.935.000 francs CFA, l'acquisition par la Société Air Continental d'un autre avion « Merlin Turbo Propulseur» immatriculé « TU-TOA », numéro de série AT05I, le remboursement de ce dernier montant devant s'étaler sur cinq ans à raison de 11.226.597 francs CFA par mois ; que pour garantir le rembourrement de leur financement respectif, les deux sociétés précitées ont pris une hypothèque sur les aéronefs inscrite au registre ivoirien d'immatriculation des aéronefs civils ; que toutefois, la Société Air Continental s'étant révélée par la suite incapable d'honorer les engagements souscrits vis-à-vis de ses créanciers, pour se sortir de cette situation, par requête en date du 23 février 2000, elle a sollicité son admission au bénéfice du Règlement préventif lequel a donné lieu au Jugement d'homologation de concordat n°52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan ; que cependant, aux motifs, selon elles, que le plan de redressement proposé par la Société Air Continental elle-même prévoyait une reprise des paiements à compter du 30 octobre 2000 et prétendant n'avoir reçu aucun paiement à compter de ladite date, la SAFCA et la SAFBAIL initièrent des procédures de saisie conservatoire des deux aéronefs de la Société Air Continental ; que dans ce cadre, par Ordonnance n°1788/2001 du 18 avril 2001 signée au pied d'une requête en date du 09 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL furent autorisées par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA ; que selon SAFCA et SAFBAIL, à l'audience du 24 avril 2001, la cause ayant été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2001, sans attendre que ce délibéré soit vidé, la Société Air Continental se serait « acharnée » sur l'ASECNA pour avoir de celle-ci l'autorisation de faire voler les aéronefs frappés de saisie conservatoire ; que de crainte de ne plus revoir ceux-ci s'ils prenaient les airs, par une seconde requête en date du 25 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL ont sollicité une autre mesure conservatoire en vue, selon elles, de préserver davantage leurs intérêts et ainsi obtenaient-elles, par Ordonnance sur requête n° 1919/2001 en date du 25 avril 2001, l'immobilisation des deux aéronefs ainsi que leur séquestre entre les mains de l'ASECNA; que la Société Air Continental ayant assigné la SAFCA et la SAFBAIL en rétractation de l'Ordonnance n°1919/2001 précitée devant le Juge des référés, celui-ci, par Ordonnance des référés n°1797 en date du 04 mai 2001 l'en déboutait ; que par exploit en date du 11 mai 2001, la Société Air Continental relevait appel de ladite ordonnance devant la Cour d'appel d'Abidjan, laquelle rendait l'Arrêt n°966 en date du 05 avril 2003, objet du présent pourvoi en cassation ; Sur le premier moyen Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne s'être prononcé nulle part dans ses motifs sur la recevabilité de l'appel alors qu'il avait l'obligation de le faire avant même d'aborder le fond ; que ledit arrêt ne se prononce sur la recevabilité de l'appel que dans son dispositif, soit à un endroit où il ne dit pas et ne peut pas dire en quoi I’appel est recevable, c'est-à-dire en dehors de tous motifs ; que la même Cour d'appel ne peut, sans se fourvoyer, passer sous silence le problème de la recevabilité de l'appel dans les motifs de son arrêt pour subitement et subrepticement déclarer dans le dispositif de sa décision que l'appel est recevable ; qu'une telle manière de procéder équivaut à une omission de statuer et si l'on serait tenté de considérer que la Cour s'est quand même prononcée sur la recevabilité, alors il est certain que cette recevabilité manque de base légale parce que dépourvue de tous motifs ; que l'arrêt attaqué mérite annulation de ce premier chef ; Mais attendu que, sous couvert d ' u n grief de défaut de base légale de l'arrêt attaqué, le moyen dénonce une omission de statuer relative en l'occurrence à la recevabilité de l'appel sur laquelle ledit arrêt ne s'est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs ;

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Attendu que l'omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée mais aussi et surtout un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n'étant pas en l'espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur la première branche du deuxième moyen Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi ou commis une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 228 nouveau du code de procédure civile, en ce que l'acte d'appel du 11 mai 2001 à la requête de la Société Air Continental a été ajourné au 15 mai 2001 au prétexte que cette date d'ajournement avait été autorisée par une Ordonnance de délai n°250/2000 du 11 mai 2001 de Monsieur le Président de la Cour d'appel d'Abidjan ; que ce délai de 08 jours fixé par l'article 228, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile est un délai minimum incompressible, puisque déjà, en raison de la matière des référés dont il s'agit, le délai d'appel d'un mois de droit commun a été réduit sensiblement à huit jours ; qu'il s'ensuit que la Société Air Continental ne peut pas, même avec la bénédiction et l'autorisation de Monsieur le Premier Président, ramener le délai de 08 jours entre la date d'appel et celle de l'ajournement à 03 jours (11 mai 2001 à 15 mai 2001) ; qu'en déclarant sur cette base l'appel en date du 11 mai 2001 de la Société Air Continental recevable, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 228, alinéa 2 nouveau, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; que la Haute Cour sanctionnera cette irrecevabilité méconnue par la Cour d'appel, en cassant ledit arrêt ; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du «procès-verbal de saisie conservatoire» en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution régissant cette matière ; que l'article 49 dudit Acte uniforme prescrivant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. », dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l'article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative doit être déclaré irrecevable ; Sur la deuxième branche du deuxième moyen Vu l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, en ce que ledit arrêt a estimé que le Jugement d'homologation de concordat n°52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de première instance d'Abidjan au profit de la Société Air Continental suspendait les voies d'exécution et les mesures provisoires à i'encontre du débiteur de telle sorte que la saisie conservatoire du 19 avril 2001 était mal venue, alors que l'article 9 de l'Acte uniforme précité ne régit nulle part les rapports entre les débiteurs admis au redressement et les créanciers après l1 avènement du concordat préventif; que pour comprendre l'article 9, il faut se référer bien évidement à l'article

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