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Commentaire arrêt 12 juillet 1989

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i oui, dans quelles conditions la cause est-elle déclarée illicite ?

La cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu'il existe deux notions de cause : la cause de l'obligation de l'acheteur qui réside dans le transfert et la livraison de la chose vendue et la cause du contrat de vente qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur, mobile sans lequel il ne serait pas engagé. Les juges de la chambre civile vont prendre en considération la cause du contrat. Ils décident que la cause du contrat qui visée à permettre l’exercice du métier de devin qui est une activité prévue et punie par l’article R34 du Code pénal, la cour d'appel en a donc déduit que « la cause de contrat puisant sa source dans une infraction pénale, revêt un caractère illicite ». De plus, la cour estime que les juges du fond n'avaient pas à, rechercher si le mobile de l'acquéreur était connu par le vendeur, cette connaissance se déduisant du fait que le vendeur et l'acquéreur exerçaient la même profession, et que le vendeur considérait l'acquéreur comme son disciple.

Dans cet arrêt, la cour de cassation précise la notion de cause(I) et donne les conditions pour admettre l'illicéité de la cause (II).

I- La cause.

La cause peut se définir de différentes manières. En effet, nous sommes en présence d’une conception dualiste de la cause (A) : conception objective et conception subjective. La cause du contrat peut aussi être illicite (B).

A) Une conception dualiste de la cause.

La cause peut se définir comme la cause efficiente c'est-à-dire comme l’évènement qui va en provoquer un second, mais dans notre système juridique elle se définie comme la cause finale c'est-à-dire quel est le but qui a été recherché par les intéressés. Notre droit étant basé sur le consensualisme, il est nécessaire de se demander pourquoi les parties ont décidé de contracter.

Nous sommes donc en présence de deux conceptions de la cause. La cause est dite objective quand elle se distingue des motifs, qui restent personnels à chaque contractant. Si l’on retient de la cause une conception proche du contrat, la cause ayant alors un aspect objectif, cela va permettre de sanctionner le contrat qui serait sans cause ou encore le contrat qui serait passé pour une fausse cause. Cette conception permettra une protection des contractants au cas où la prestation de l’autre partie ne sera pas fournie. Cependant, la conception objective reste insuffisante pour assurer un certain contrôle de la légalité du contrat.

La deuxième conception est une conception qualifiée de moderne, de concrète. On parle de cause du contrat et non de cause de l’obligation. La cause est constituée par les motifs ou les mobiles des contractants, c'est-à-dire par les raisons personnelles qui les ont poussés à contracter. Cette conception est utile dans le sens où elle permet un contrôle par l’autorité judiciaire de but recherché par les parties.

Quelle est la conception retenue en droit positif ? En jurisprudence, les solutions retiennent à la fois la conception objective de la cause -ainsi le contrat sera nul s’il n’existe pas de contrepartie, ou si le prix est dérisoire- et la conception subjective qui permet à la fois d’assurer une certaine protection individuelle mais également une protection des intérêts de la société lorsque les motifs du contrat s’avèreront contraires à la loi ou la morale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la conception subjective de la cause du contrat. En effet, elle s’intéresse au mobile déterminant de la conclusion du contrat.

B) Cause du contrat et illicéité de la cause.

Il faut faire une distinction entre la cause de l’obligation de l’acheteur qui réside dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue et la cause du contrat qui réside dans le mobile déterminant du contrat. Si l’on devait contrôler le caractère juste, ou non juste du contrat, dans le droit français, on sait que la cause constitue un élément de la cause du contrat. C’est l’article 1131 du code civil qui rappelle ce rôle : « l’obligation sans cause ou sous une fausse cause est nulle ». L’obligation sans cause vient d’une vente sans prix ou d’une vente d’un objet qui n’existe pas. La protection de l’ordre public et des bonnes mœurs est rappelée par la loi à l’article 1238 du code civil. Lorsque le contrat porte sur un objet illicite, il y aura nullité en raison du défaut relatif à l’objet : vente de stupéfiants…

Mais dans certains cas, ce qui est illicite ne sera pas l’objet mais le but poursuivi. Ce sera la cause qui sera immorale ou illicite. ». L’article 1133 du code civil indique que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Nous avons donc vu dans une première partie la notion de cause. Il faut maintenant s’intéresser à l’illicéité de la cause.

II- Les conditions pour déclarer l’illicéité de la cause.

Dans l’arrêt du 12 juillet 1989, on retrouve les conditions pour déclarer l’illicéité de la cause : un mobile illicite qui est déterminant (A) et la connaissance commune du mobile déterminant à caractère illicite (B).

A) Un mobile déterminant illicite.

La cause du contrat de vente réside dans le mobile déterminant, en son absence l’acquéreur ne se serait pas engagé. Dans cet arrêt, le mobile permet l’exercice du métier

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