Commentaire de l’arrêt Monpeur, 31 Juillet 1942
Compte Rendu : Commentaire de l’arrêt Monpeur, 31 Juillet 1942. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresr le secrétaire d’Etat à la production industrielle. Le sieur Monpeurt forme donc un recours devant le Conseil d’Etat.
Monsieur Monpeurt forme cette requête contre la décision du 10 juin 1941 car celle-ci découle directement de l’application de la loi du 16 août 1940 : donc contre l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique.
Le secrétaire d’Etat rejette la demande de monsieur Monpeurt car l’intervention de la puissance publique est nécessaire et ne fait qu’appliquer la loi du 16 août 1940 précitée ; c’est-à-dire l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique nécessaire lorsqu’il y a un manque de ressources, ce qui conduit à l’aménagement une organisation provisoire par la création de comités.
Sachant cela, il s’agit donc de savoir si ces comités créés par la puissance publique sont des services publics à part entière, et de qui relève la compétence en cas de recours contre ces services publics.
Afin d’étudier cette question, il s’agit d’étudier en premier lieu le statut qu’ont ces comités d’organisation créés par la loi du 16 août 1940 (I), et dans un second temps, de la nature de leurs attributions et des décisions qu’ils rendent (II).
Le statut des comités d’organisation : un critère important pour la détermination d’un service public.
Cette première partie portera sur les fonctions de ces organismes (A) et les caractéristiques permettant de déterminer un service public (B).
Les fonctions des comités d’organisation gérés par une personne privée ; un principe collant à l’époque du droit administratif « vicié ».
La loi du 16 août 1940 pose le principe suivant ; l’aménagement d’une organisation provisoire de la production industrielle en cas de réduction de ressources. De ce fait, des comités d’organisation découlent directement de cet aménagement, afin d’assurer le maintien et le bon déroulement économique. Ces comités sont gérés par le secrétaire d’Etat et, bien que « le législateur n’en ait pas fait des établissements publics », il est bien déterminé dans l’arrêt que « ceux-ci sont chargés de participer à l’exécution d’un service public », bien que gérés par une personne privée. En effet, avant 1921 (arrêt TC Société commerciale de l’Ouest africain), le service public était créé surtout pour l’intérêt général et géré exclusivement par une personne publique. Depuis, le Droit administratif a été « vicié » et a connu un changement à ce niveau : désormais, une personne privée peut gérer un service public (exemple : CE 1935, Etablissements Vézia et CE 1938, Caisse Primaire Aide et protection, qui illustrent ce principe), sous certaines conditions néanmoins. En effet ; il s‘agit dans ce cas pour la personne privée de : poursuivre une mission d’intérêt général, être dépendante de quelque manière que ce soit de l’administration, et deb détenir les prérogatives de puissance publique (arrêts du CE, 1963, Narcy). C’est le cas en l’espèce ; lIl n’en reste pas moins que cette intervention de la personne privée est devenue de plus en plus fréquente dans le domaine public, et plus précisément, au sein d’un service public. Par conséquent, il est bon de déduire ici que ce n’est pas parce qu’une personne privée gère (en l’espèce, le secrétaire d’Etat) gère ce service (les comités), que ces derniers ne font pas partie de la catégorie des services publics.
Donc, ces comités ont à la base été créés afin de poser les règles générales aux entreprises quant à leurs activités, le pouvoir d’arrêter les productions et les fabrications.. Etc. Cela relève d’une gestion d’un service (même par une personne privée comme nous l’avons vu), effectuée dans l’intérêt général. De plus, l’organisation d’une entreprise, mais surtout d’une activité, est un critère essentiel qui se rapprocherait le plus d’une définition du service public (même s’il n’y en a pas, car aucun texte ne tranche. Ce serait principalement sur de la jurisprudence que l’on pourrait s’appuyer pour essayer de définir le service public).
Ces comités relèveraient par conséquent du statut de service public. Il faut à présent savoir quel est le régime juridique de ces organismes, s’ils sont un service public géré par une personne privée.
Le régime juridique des organismes d’organisation : deuxième élément permettant de valider sa nature de service public.
Afin de déterminer la personnalité juridique des comités d’organisation, il faut remonter à la source : le but dans lequel ils ont été créés. Rappelons que la personne gestionnaire était une personne privée, mais poursuivait un but d’intérêt général (le bon maintien de l’économie par des mesures drastiques d’organisation ; pouvoir d’arrêter les programmes de production et de fabrication, proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services…etc.). C’est donc un service public géré par une personne privée. Le régime juridique d’un tel service est donc soumis à trois conditions : le fait que la personne privée soit habilitée par l’acte de création du service. En l’espèce, le secrétaire d’Etat, chargé de ces comités, est habilité par la loi. La deuxième condition réside dans le fait que les décisions vont devoir concerner l’ensemble du service ; l’arrêt énonce clairement que les comités décident des règles générales des entreprises, déterminent, proposent. Enfin, il faut que l’organisme en question soit doté de prérogatives de puissance publique. C’est l’objet de la partie suivante ;
La nature des décisions des comités d’organisation ; des actes administratifs signifiant la compétence du Conseil d’Etat.
Les prérogatives de puissance publique à la base des décisions prises par les comités (A) et ainsi donc, relevant du droit administratif donc de la compétence du juge administratif (B).
Les décisions des comités prises en application des prérogatives de puissance publique : un paramètre révélateur d’un lien étroit entre service public et prérogatives de puissance publique.
Nous avons vu que les comités d’organisation mis en place par la loi du 16 août 1940 étaient des services publics, même si le législateurs n’en fait pas clairement état. Ces mêmes services relèvent d’une personne privée, le secrétaire d’Etat ; c’est possible grâce aux conditions vues préalablement. Il est temps de voir comment leurs décisions sont régies ; il suffit pour cela de rappeler que c’est la puissance publique qui a créé ces services publics. L’arrêt énonce : « (que) les décisions qu'ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des dispositions d'ordre individuel, constituent des actes administratifs ». Il y a un lien étroit entre le service public et les prérogatives de puissance publique. On remarque l’évolution des services publics, initialement la notion était uniquement organique ; elle s’est donc ensuite transformée en élément matériel ; il y a désormais recours à des personnes privées pour répondre à de nouveaux besoins : d'où la possibilité de "déléguer" des prérogatives de puissance publique sous certaines
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