Commentaire ce 1er juillet 1988
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Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat se prononce sur la légalité des dispositions du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la Société Nationale de Chemins de Fer français et son personnel. A travers cet examen, il prononce un nouveau Principe General du Droit (A), dont le fondement est déjà existant (B).
A. Le Principe General du Droit consacré par le juge
On peut qualifier cette solution d’originale car plutôt que d’affirmer l’application directe du Code du Travail qui interdit dans son article L122-42 les sanctions de ce genre, le Conseil d’Etat préfère utiliser la technique des principes généraux du droit. Ainsi, en se fondant sur l’interdiction des amendes et des sanctions pécuniaires de l’article, le Conseil préfère affirmé l’autorité d’un tout nouveau principe général du droit.
Des le début de son raisonnement, le juge du Conseil d’Etat énonce le nouveau Principe General du Droit : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; qu’en édictant cette interdiction, le législateur a énoncé un principe général du droit du travail applicables aux entreprises publiques dont le personnel est doté d’un statut règlementaire ... ». C’est une solution importante qui vient confirmer le rôle du juge dans la reconnaissance des principes généraux du droit. L’énoncé de ce principe vient permettre au Conseil d’Etat de rendre la solution à l’affaire dont il a été saisi. Avec ce principe, il déclare que les dispositions du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer français et son personnel, en tant qu’elles prévoient des sanctions pécuniaires, sont entachées d’illégalité. Donc en l’espèce, la sanction prévue par la Société Nationale des Chemins de Fer français a l’encontre des deux cheminots, et plus précisément la retenue effectuée sur des primes de fin d’année, est entachée d’illégalité.
B. L’affirmation d’un Principe General du Droit sur une base législative
En effet, le juge insiste bien sur l’existence déjà présente d’une base législative. Au lieu de donner la simple application des dispositions du Code du Travail, il préfère énoncé un principe général a partir de celles ci : « le législateur a énoncé un principe général du droit du travail applicable aux entreprises publiques dont le personnel est dotée d’une statut règlementaire et qui n’est pas incompatible avec les missions de services publics ». Il y a donc un fondement textuel a ce principe, qui est l’article 122-42 du Code du travail. Le juge éprouve la volonté ferme de trouver un ancrage écrit pour éviter d’etre accuser de gouvernement des juges. Il y un rétrécissement de la différence entre un principe général du droit et un principe écrit. Le législateur à une part importante dans ce principe, voir totale car c’est lui qui l’a édictée, le juge ne faisant que l’affirmer. Le texte pose donc un champ de compétence très précis pour ce principe car il ne concerne que « les entreprises publiques » qui ont « des salariés dotée d’un statut règlementaire ». Nous pouvons également affirmer que cet arrêt rendu par le Conseil d’Etat s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle. En effet, l’arrêt Peynet rendu par le Conseil d’Etat rendu le 8 juin 1973 proclame un principe général du droit déduit du code de travail. Ce fondement est le suivant : on ne licencie pas un femme du fait de sa grossesse.
Le juge du Conseil d’Etat rend donc ici une décision proclamant l’impossibilité pour les entreprises publiques de prononcer des sanctions pécuniaires a l’encontre de ses salaries. Cependant, la décision rendue nous laisse perplexe et nous permet de nous interroger sur la portée de cet arrêt.
2. Les entreprises publiques règlementées par le juge
Dans cet arrêt, le juge énonce un principe général du droit dans l’optique de renforcer les droits du salarié au sein de l’entreprise publique (A). Mais est ce la seule raison de cet arrêt, la Conseil d’Etat n’a-t-il pas plutôt voulu étendre ce principe et ne pas le limiter a une applicabilité au sein des entreprises publiques (B) ?
A. Pour une meilleure protection des salariés
La portée de cet arrêt dépend du point de vue auquel on se place. Si l’on se place du point de vue de l’employeur, on peut considérer que ce principe général du droit qui est d’interdire les sanctions pécuniaires aux salariés vient réduire le pouvoir de sanction des employeurs. Mais si l’on se place du point de vue du salarié, cette décision peut être envisagée comme un renforcement des droits du salarié, et c’est dans cette optique que la juridiction administrative a rendu cet arrêt. Le Conseil d’Etat reste cependant très précis dans sa jurisprudence et évoque donne une condition d’applicabilité de ce principe : « applicable aux entreprises publiques dont le personnel est doté d’un statut règlementaire et qui n’est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public ... ». Le Conseil d’Etat a recours aux principes généraux du droit afin de dégager des règles
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