Commentaire d'arrêt du 30 mars 1999
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 30 mars 1999. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar fishis • 31 Octobre 2016 • Commentaire d'arrêt • 989 Mots (4 Pages) • 3 240 Vues
La charge de la preuve est une notion importante qui, si elle est mal interprétée, peux aboutir à des fautes de droits; c'est cette notion que la première chambre civil de la cour de cassation rectifie dans un arrêt publié au bulletin le 30 mars 1999.
En l'espèce, une personne physique détenteur d'une installation quelconque a reçus une facture de 11 415,88 francs de la part de la compagnie générale des eaux, mais n'a payé que la somme de 5 000 francs soutenant qu'il n'avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu'aucune fuite n'avait été décelée dans son installation.
La compagnie générale des eaux assigne l'abonné en paiement de la somme de 11 415,88 francs (représentant le montant d'une facture impayée) devant le tribunal de première instance de Montpellier, dont le jugement (rendu le 25 novembre 1996) sera interjeté par la partie de la compagnie des eaux. S'en suit ensuite la formation d'un pourvoi en cassation qui remettra en question la décision rendu par le tribunal de première instance.
La cour d'appel dans son verdict explique que c'est à la compagnie générale des eaux de donner la preuve qui permettrait de justifier une facture aussi élevée à l'encontre de l'abonné, c’est-à-dire la preuve que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de son client, ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations.
Les juges devaient donc répondre au problème de droit suivant : un tribunal peut-il énoncer, qu'une compagnie des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'un de ses clients ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur son installations?
La chambre des requête nous répond que non. En effet, elle énonce que : le tribunal, en ayant énoncer que la Compagnie générale des eaux devait apporter la preuve pour justifier du montant élévé de sa facture, alors qu'il incombait au client d'établir le fait ayant produit l'extinction de son obligation, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 (anciennement 1315), alinéa 2, du Code civil.
La décision de la Cour de cassation met en lumière deux points importants dans cette affaire : le raisonnement inversé du tribunal de première instance et les preuves difficiles à apporter.
I- Le raisonnement inversé du tribunal de première instance
La décision des juges de fond dans cette affaire porte sur une mauvaise attribution de la charge de la preuve. Cette charge de la preuve incombe en effet du client et non de la compagnie générale des eaux.
A- La charge de la preuve
La charge de la preuve est l'obligation faite à une personne ou à l'une des parties en présence d'apporter, par des arguments étayes et vérifiables, la preuve qu'une proposition avancée est vraie ou bien fausse, selon le cas. Par extension à l'ensemble du droit, la charge de la preuve appartient à celui qui réclame, qui affirme être détenteur d'un droit ou au contraire être libéré d'une obligation. Ici, le tribunal de première instance a jugé que il était du devoir de la compagnie générale des eaux d'apporter les preuves justifiant du prix important de la facture adressé à son client. Pourtant, la Cour de cassation nous dit le contraire.
B- Qui doit apporter la preuve ?
L'article 1353, du Code civil (anciennement 1315) nous indique que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Si l'on se replace dans le contexte, le réclamant serait ici
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