DRT1060 - travail noté 1
Dissertation : DRT1060 - travail noté 1. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar shadow13 • 26 Octobre 2015 • Dissertation • 1 504 Mots (7 Pages) • 1 314 Vues
Question 1 :
a) Oui, le contrat peut être annulé pour raison de lésion envers un mineur (art. 1406 C.c.Q.) car c’est au vendeur de s’assurer de la capacité de l’acheteur d’être en mesure de dépenser ce montant pour une paire de chaussure. Le seul temps qu’un mineur peut contracter seul est pour ses besoins ordinaires et usuels (C.c.Q. 157) mais compte tenu de son âge, ce n’est pas raisonnable de payer un montant si élevé pour une paire de chaussure. Donc, le tuteur pourrait poursuivre le vendeur pour le fait que l’enfant n’avait pas la permission et l’argent pour effectuer cet achat.
b) Non, il ne peut pas être annulé car ce n’est pas le prêteur qui a fait les menaces. De plus, le prêteur ignorait ceux-ci. Selon l’article 1402 du Code civil du Québec, puisqu’Yvette craignait pour ses biens personnels, elle pourrait poursuivre son petit-fils pour préjudice sérieux. Ce qui pourrait engendrer l’annulation de son cautionnement. Le prêteur pourrait donc annuler le contrat existant entre lui et le petit-fils à moins qu’ils arrivent ensemble à un autre accord.
c) Oui, le contrat peut être annulé selon l’article 1400 du Code civil du Québec car il y a eu erreur de la part de l’acheteur. Si celui-ci avait su avant qu’il se procurait le mauvais produit, il ne l’aurait pas acheté. De plus, comme c’est un contrat de consommation et que l’article 1432 C.c.Q. stipule bien que dans tous les cas il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur, il peut donc l’annuler.
d) Non, car dans ce cas, le contrat est un de consommation et qu’il y a eu consentement des deux parties. De plus, l’erreur simple sur la valeur, ne donne pas ouverture à un recours en annulation du contrat (art. 1400 C.c.Q). Il fallait simplement que le consommateur se renseigne sur la valeur du véhicule avant de conclure la transaction.
e) Oui, le contrat à titre onéreux peut être annulé pour cause de dol (art. 1407 C.c.Q.) Le médecin sachant que ma mène n’avait seulement que quelques mois à vivre en a profité pour se procurer sa demeure en payant par rente viagère (rente qui s’annule au décès du rentier).
Selon l’article C.c.Q. 1401 le dol s’applique. Ma mère n’était pas en pleine connaissance de cause, sinon elle aurait sûrement vendu sa propriété à des conditions différentes.
Question 2 :
a) Oui, puisque Jean est un commandité, il a les mêmes droits et obligations que les associés d’une société en nom collectif (art. 2238 C.c.Q.). En conséquence, il a le droit de contracter seul un contrat d’emprunt pour la société à moins qu’il y ait mention d’une clause spécifique sur les pouvoirs des commandités dans le contrat de la société (art. 2219 C.c.Q.)
b) Comme l’article 2246 alinéa 1 du Code civil du Québec mentionne que les commanditaires sont responsables des dettes seulement jusqu’à concurrence de leur apport versé, ils n’ont aucune responsabilité supplémentaire. Ce qui fait que la banque ne peut obliger les commanditaires à cautionner la marge de crédit si leur apport était de 100 000 $ chacun. Même si dans le contrat de société, il y a stipulation qu’un commanditaire est obligé de cautionner ou assumer les dettes de la société au-delà de son apport, cette clause serait invalide selon l’article 2246 alinéa 2 du C.c.Q.
Par contre, un commanditaire qui n’a pas versé au complet son apport devient responsable des dettes jusqu’au montant de l’apport impayé.
c) Non, ils ne peuvent pas s’opposer car tous les commanditaires ont le droit de céder leurs parts sans le consentement des associés tel que stipulé dans l’article 2243 du Code civil du Québec.
d) Comme l’article 2244 du Code civil du Québec le stipule, tout commanditaire qui négocie une affaire pour le compte de la société, devient automatique tenu responsable au même niveau qu’un commandité de toutes les obligations de la société.
Par le fait que Louis a négocié une augmentation de la marge de crédit avec le gérant de la banque, il a perdu son statut de commanditaire et est devenu par le fait même un commandité. Donc, la banque a le droit de poursuivre Louis en paiement.
Ce qui a pour effet que l’argument invoqué par Louis est non valable.
e) Comme le stipule l’article 2240 du Code civil du Québec, le commanditaire a l’obligation de respecter son apport initial. Comme Lise a seulement versé 80 000$ sur les 100 000 $ qu’elle devait payer pour sa part dans la société, elle se doit de verser un montant de 20 000 $ de plus. L’article 2246 C.c.Q. indique bien que les commanditaires sont responsables des dettes sociales seulement jusqu’au montant de leur apport convenu.
Comme la société n’est pas dans la possibilité de rembourser sa dette, les commanditaires sont responsables de la payer jusqu’à concurrence de leur apport initial. La banque peut donc avoir recours contre Lise pour un montant de 20 000 $ même si elle est commanditaire puisqu’elle n’a pas versé le montant total de 100 000 $ mais seulement 80 000 $.
Question 3 :
Avant de commencer, il est important de se souvenir que pour les sociétés selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les sociétés
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