Distinction SPA / SPIC
Dissertation : Distinction SPA / SPIC. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Zoupette • 16 Octobre 2018 • Dissertation • 1 934 Mots (8 Pages) • 5 039 Vues
TD 3 : Dissertation : Distinction SPA / SPIC
La question des services publics est aujourd’hui dans le quinquennat du Président de la République Emmanuel Macron, au centre des débats.
Nous allons donc essayer de démontrer la distinction qui existe entre les SPA (Services Publics Administratifs) et les SPIC (Services Publics Industriel et Commercial).
Un Service Public est une activité exercée directement par l’autorité publique (Collectivité territoriale ou Etat par exemple) ou sous son contrôle dans le but de satisfaire la nécessité d’intérêt général. Le service public est aussi l’organisme de ce service : il peut être une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou encore une entreprise de droit privée a qui ont a confié une mission de service public. Certaines de ces activités sont liées à la souveraineté de l’État, d’autres relèvent du secteur marchand. Le service public est donc la rencontre entre 3 composantes : une mission d’intérêt général, des prérogatives de pouvoirs publics et un contrôle exercé par une personne public.
En effet, le service public peut être a caractère public (donc géré par une personne publique) mais, de part des jurisprudences antérieures, nous avons vu l’apparition de services publics à caractère privé : ils possèdent une mission d’intérêt général, une absence de prérogatives de pouvoirs publics mais un contrôle renforcé assuré par une personne publique. En effet, des possibles délégations existent et peuvent mettre à la tête d’un service public, une personne privée.
Aujourd’hui, nous pouvons voir qu’il existe deux sortes de services publics qui eux-même ne sont que deux grandes catégories : Les Services Publics Administratif (SPA) et les Services Publics Industriel et Commercial (SPIC).
Aujourd’hui, cette différentiation SPA et SPIC semble compromise et inadéquate à la réalité juridique et politique. En effet, les critères semblent usés et flous.
Nous pouvons donc nous pencher sur ces critères de distinction SPA et SPIC afin d’en apercevoir leur limite et la nécessité de changement radical.
Nous pouvons donc nous questionner sur Une nécessité de distinguer SPA et SPIC afin de valoriser un bon fonctionnement des services publics : qui semble néanmoins compromis par des critères de différentiation usés et inadéquates à la situation actuelle.
En effet, il existe aujourd’hui une nécessaire distinction des SPA et SPIC a réaliser pour le bon fonctionnement de l’intérêt général (I) mais qui peu stable face à des critères qui doivent être remis en cause (II).
I.Nécessité de distinction SPA / SPIC
De part des jurisprudences passées, la distinction SPA et SPIC est indispensable au bon fonctionnement de l’Administration. Cela passe alors par leur apparition, objet et origine différents (A) mais également, de part leur nature divergente, un régime juridique applicable à chacun (B).
A.Apparition, objet et origine différents
Dès 1921, la distinction entre 2 formes de services publics est à notée. En effet, l’Arrêt Bac d’Eloka semble voir l’apparition d’une césure dans le service public. Lors de la période coloniale en Côte d’Ivoire, un service de transport nommé « Bac d’Eloka » assuré par une personne publique (qui est la colonie de Côte d’Ivoire, une collectivité territoriale), transporte des machines. Une société commerciale de l’Ouest Africain avait donné une voiture a transporter à la société Bac d’Eloka. Or, celle-ci est endommagée et la société cocontractant veut alors être dédommagée. Se pose alors la question de la compétence d’un juge, mais lequel ?
En 1921, le Tribunal des Conflits juge alors que pour assurer certains services publics, l’Administration peut agir comme une entreprise et sans avoir recours aux prérogatives de pouvoirs publics. L’affaire doit donc être portée devant le tribunal judiciaire. Il y a donc ici une rupture de jurisprudence. En effet, le droit application aux services publics industriels et commercial n’est pas le Droit Administratif.
Grâce à cet arrêt en 1921, une identification de différents service publics sont à notés. Mais, la distinction est réellement apparue d’en 1956 : on diffère alors la nature. L’arrêt USIA nous permet d’apercevoir une approche cumulative. En effet, la nature du service public se détermine grâce à un cumul d’indice : il faut un objet, une origine aux ressources ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement.
L’objet des services publics administratifs et des services publics industriel et commercial diffère : si l’objet correspond à une activité que l’Administration publique peut prendre en charge, nous sommes en face d’un service public administratif. A l’inverse, si l’objet du service public est une activité menait pas une entreprise privée, c’est alors un service public industriel et commercial.
Les sources des recettes des services publics sont aussi différents selon leur nature : si le service public est payé par l’impôt du contribuable, la rémunération n’est donc pas en relation directe avec la prestation ; nous sommes donc en face d’un service public administratif.
Par ailleurs, si les ressources sont tirées d’une redevance payée par les usagers du service, nous sommes alors dans un service marchand, les services publics industriel et commercial apparaissent donc ici.
Il existe donc des distinctions entre SPA et SPIC à travers leur nature, objet et origine des ressources.
B.Un régime juridique différent
Le régime juridique appliqué aux SPA ou SPIC est différent. En effet de part leur nature différente, un régime identique poserait problème.
Pour les Services Publics Administratif, le principe est que le droit applicable est le Droit Administratif, en particulier lorsqu’on regarde le régime juridique de ses agents et usagés : C’est un régime public. En effet, le régime juridique de son personnel ou ses usagers est régit par la loi, les réglements ou encore les acte individuels. C’est donc une situation statutaire.
De façon exceptionnelle, le contrat peut se fonder sur les conditions d’un statut juridique. On fait alors ici une différence entre situation statutaire et contrat.
Lors d’un contentieux, le juge Administratif est compétent mais exceptionnellement, le juge judiciaire peut l’être pour le Droit Administratif sur le motif de « règles exorbitantes de droit commun ».
Néanmoins,il peut exister des proches de droit privé applicables à des SPA avec de façon exceptionnelle, une compétence judiciaire en la matière. Il faut alors faire attention à la position du gestionnaire : si le SPA est géré par une personne privée et utilise des prérogatives de pouvoirs publics, les litiges avec les usagés ou tiers sont réglés devant le juge judiciaire. Mais, si l’action en responsabilité pour accident causé par un véhicule d’un exploitant privé ou public, le litige sera jugé également par le juge judiciaire.
Le régime juridique appliqué aux SPIC est alors différent. En effet, le pricnipe est que c’est le Droit privé qui est applicable lorsque la situation des agents ou ses usagers est fondée sur des contrats de droit privé : régime privé. Néanmoins, il existe des exceptions : des poches de Droit Administratif sont présentes en matière de responsabilité. Suite à la mise en œuvre des prérogatives de pouvoirs publics, le Droit Administratif est compétent. De même, si le SPIC adopte un acte administratif unilatéral, le droit Administratif est aussi compétent. Cela est visible par l’arrêt Barbier de 196.
De plus, lors d’un contentieux, le principe est que le juge compétent soit le juge judiciaire. Mais, le juge Administratif peut être compétent dans certains cas : le personnel relève du droit privé mais 2 agents relèvent du droit public : Chef de Service d’un SPIC ainsi que le comptable d’un SPIC si celui-ci a la qualité de comptable public / si les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics utilisés par le gestionnaire d’un SPIC et enfin, sir les mesures de police concernant les SPIC sont prises par des autorités de police ainsi que des contentieux éventuels relatives à l’usage d’une des mesures de police.
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