Distinction des contentieux
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Laferrière s'appuie dans sa distinction sur le critère de l'étendue des pouvoirs du juge. Il semble toutefois que ce critère ne s'impose plus aujourd'hui. En effet les pouvoirs du juge s'élargissent du fait du législateur sous l'influence du droit européen (B) et ce le plus souvent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. (A)
A. L'étendue des pouvoirs du juge au service d'une Bonne administration de la Justice
Il est incontestable que la bonne administration de la justice joue un rôle fondamental dans l'attribution des pouvoirs du juge aujourd'hui, tant en ce qui concerne les effets de ces pouvoirs du juge que les causes de ces attributions.
1. Une bonne administration de la justice comme conséquence de l'attribution des pouvoirs du juge
· Dispositions législatives et réglementaires depuis 1977 è sanctions pécuniaires des autorités administratives relèvent du plein contentieux pour garantir au justiciable un meilleur contrôle de la décision et une possible réformation de la décision litigieuse.
o Souci d'éviter une censure possible de la part de la CEDH qui exige que les sanctions pécuniaires puissent être contestées devant un tribunal ayant la plénitude de juridiction
o Evite censure éventuelle du Conseil Constitutionnel qui semble considérer que le pouvoir de pleine juridiction du juge constitue une garantie susceptible de faire admettre la constitutionnalité des sanctions administratives
o Censures hypothétiques pour lesquelles la nécessité du plein contentieux ne semble pas établie. Plein contentieux permet au justiciable de voir sa sanction réformée et sanction fixée par le juge immédiatement substituée à la décision contestée
o Art L311-4 CJA
· Parallèlement la loi a créé de nouveaux contentieux relevant du juge de l'excès de pouvoir pour obtenir un règlement immédiat de la légalité des actes
o Déféré préfectoral < Loi 2 mars 1982
§ CE, 26 juillet 1991, Commune de Sainte –Marie
§ Déféré préfectoral aboutit à l'annulation de l'acte administratif contesté : REP
§ Permet par exception d'introduire un REP à l'encontre d'un contrat administratif par la voie du déféré.
o Contentieux des reconduites à la frontière < Loi 10 janvier 1990
§ REP par nature < recours en annulation d'un acte administratif unilatéral
§ CE, 29 juin 1990, Engin et Hablani (2 espèces)
o Permettent l'annulation immédiate de l'acte litigieux et non une nouvelle mesure déterminée par le juge de plein contentieux. Contrôle important et efficace du juge < contrôle proportionnalité
2. Une bonne administration de la justice comme cause de l'attribution des pouvoirs du juge
· Recours contre les états exécutoires et les ordres de versement è plein contentieux par nature dans un but l'unification contentieux créances publiques
o CE, 27 avril 1988, Mbakam (états exécutoires)
o CE, 23 décembre 1988, Cadilhac (ordres de versement)
o Contentieux des créances publiques relève du plein contentieux ; états exécutoires et ordres de versements constituent exceptions relevant du REP
o Revirement de jurisprudence pour l'unification des recours portant sur des créances publiques
Ø Principe : tout litige, même ayant un objet pécuniaire, peut faire l'objet d'un REP (CE, 8 mars 1912, Lafage).
Ø Exceptions : Recours contre les états exécutoires (CE, Mbakam, 1988) et les ordres de versement (CE, Cadilhac, 1988)
· Contentieux pour lesquels "il appartient au CE de déterminer l'étendue du contrôle du juge" (Genevois) en l'absence de détermination textuelle, pour une bonne administration de la justice.
o Contentieux des réfugiés < Loi 1952
§ CE, 8 janvier 1982, Aldena Barrena
§ Recours devant la commission doit tenir compte des éléments de faits intervenus postérieurement à la décision du directeur de l'OFPRA contestée è recours de plein contentieux.
§ CE interprète les dispositions législatives pour une meilleure protection du justiciable
o Contentieux des "autorisations de plaider" < Art L 316-7 Code des communes
§ CE, Ass, 26 juin 1992, Mme Lepage-Huglo
§ CE doit contrôler si l'action présente un intérêt suffisant pour la commune et a de bonnes chances de succès è plein contentieux
S'il est incontestable que la bonne administration de la justice a profondément influencé l'évolution des pouvoirs du juge administratif, il n'en demeure pas moins que les plus importantes avancées résultent de l'intervention du législateur, le plus souvent sous l'influence de la CEDH.
B. Les nouveaux pouvoirs du juge administratif
La Loi 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a profondément modifié les pouvoirs du juge en allant à l'encontre du principe de prohibition de l'injonction à l'administration, dans l'intérêt d'un recours satisfactoire ainsi que l'exige la CEDH.
1. Des pouvoirs identiques, des effets distincts
Loi 8 février 1995 attribue de nouveaux pouvoirs au juge administratif
· Donne un pouvoir d'injonction aux juges administratifs sur demande du requérant
· Juge peut fixer délai pour exécution de la décision éventuellement accompagné d'une astreinte qui pourra être liquidée à la suite de l'inexécution totale ou partielle de la décision
Mêmes pouvoirs aux TA, CAA et CE, statuant comme juge de l'excès de pouvoir ou juge de plein contentieux.
· Grand intérêt pour juge de l'excès de pouvoir qui pourra se prononcer sur les conséquences de l'annulation de l'acte administratif qu'il a prononcée. Toutefois pas de modification substantielle < portera sur mesures rendues nécessaires par annulation que l'Administration aurait du prendre dans un délai raisonnable
· Moindre intérêt pour le juge de plein contentieux qui n'y recourra pas lorsqu'il disposera d'un pouvoir de réformation de la décision mais pourra y recourir lorsque sa décision suppose de nouveaux actes de la part de l'administration.
2. La Disparition du critère de l'étendue des pouvoirs en matière de distinction des contentieux
Différences subsistent en matière d'étendue des pouvoirs
· Pouvoir de réformation reste plus important que pouvoir d'injonction même avec astreinte
· Règles procédurales distinctes
· Juge de l'excès de pouvoir statue au vu des éléments de faits existant au jour de la décision attaquée tandis que le juge de plein contentieux statue au vu des éléments existant au jour de sa décision
· REP : décision ayant autorité absolue de chose jugée c. plein contentieux : autorité relative de la chose jugée
Renforcement des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir < droit européen : CEDH et recours satisfactoire.
Distinction subsiste en tant que le recours de l'excès de pouvoir est un contentieux objectif et le recours de pleine juridiction un contentieux subjectif.
II. Une distinction qui survit mais qui doit évoluer
La distinction des contentieux telle qu'introduite par Laferrière a été profondément modifiée depuis son énonciation. Pour autant, ces évolutions ne lui ont pas porté le coup de grâce attendu par M. Hauriou et semblent aller vers un enrichissement de la matière.
A. Le Plein contentieux objectif : plein contentieux de l'annulation
La distinction de Laferrière a été très tôt complétée par celle de Duguit et Waline, posant le critère de la question posée au juge.
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