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Faut-il constater un droit à la mort ?

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Par   •  21 Janvier 2022  •  Dissertation  •  2 872 Mots (12 Pages)  •  1 643 Vues

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Soury

Adriano

Faut-il constater un droit à la mort ?

La mort est définie juridiquement comme la fin de la personnalité juridique. Une personne morte est protégée en droit par des lois qui sanctionnent l’atteinte à la dignité de la personne et plus précisément dans ce cas de son cadavre. Sa définition officielle énonce que la mort est « la cessation de la vie ». La vie est un droit essentiel, l’article 3 de La Déclaration universelle des droits de l’homme datant du 10 décembre 1948 dispose : « Tout individu a droit à la vie, la liberté et la sureté de sa personne ». Le droit à la vie est primordial et est sanctionné s’il n’est pas respecté. D’après l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit s’avère protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Ce droit est la cause de nombreuses décisions importantes comme l’abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 1981. La protection du droit à la vie se fait à l’aide de nombreuses lois, en revanche le droit à la mort est une notion peu claire et est sujet de très nombreux débats. En effet il n’existe pas officiellement un droit propre à la mort. L’euthanasie est un acte qui consiste à mettre fin à la vie d’une personne dans le but d’abréger ses souffrances. L’euthanasie vient du grec et signifie « bonne mort ». Elle est considérée comme un suicide assisté, jugée par le droit français, comme un acte homicide intentionnel. La dignité de la personne est un sujet majeur qui ne peut pas être ignoré par la loi, le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 reconnaît le fait que chaque être humain possède « une dignité inhérente ». Le droit de mourir est revendiqué par les personnes concernées comme le droit de mourir dignement et le droit à l’autodétermination. L’euthanasie étant illégale en France, certaines exceptions d’un droit à la mort sont possibles mais sous de nombreuses conditions et pas partout dans le monde. Le droit à la mort est un sujet encadré strictement par la loi afin d’éviter tout abus et de banaliser la provocation de la mort. La complexité de consacrer un droit à la mort relève du fait de l’opposition de celui-ci avec le droit à la vie.

Faut-il consacrer un droit à la mort ?

L’interdiction de l’euthanasie (I) est un réel frein dans la progression du droit à la mort. Le droit à la mort devient complexe (II) car de nombreuses alternatives sont discutées tout en essayant de se fondre avec le droit à la vie.

I) l’interdiction de l’euthanasie

Ce principe d’euthanasie est indiscutable (A) et de nombreuses lois à son sujet sont mise en place pour le sanctionné strictement. En revanche le fait de « provoquer la mort » peut être légal avec des exceptions précises (B) et très encadrées.

  1. Un principe indiscutable

L’euthanasie peut être exercée sous deux formes : on parle d’euthanasie active et d’euthanasie passive. L’euthanasie active provoque la mort par un acte actif comme le fait de débrancher une machine ou d’administrer une substance qui est mortel. Cet acte est interdit en France et pénalement sanctionné car il est qualifié d’homicide, en effet l’euthanasie est le fait de provoquer intentionnellement la mort de quelqu’un est il est puni par le Code pénal qui précise que « le meurtre », la « non assistance à personne en péril » et « l’empoissonnement » sont des crimes. Le but principal de l’euthanasie est d’abréger les souffrances d’une personne et que celle ci souhaite mettre fin à ses jours, cet objectif est au départ une « bonne intention » ; malheureusement considérée comme un homicide qui est un acte des plus graves ; l’euthanasie active est un sujet indiscutable dans le droit. De nombreux débats font surface suite à des affaires judicaires concernant le droit à la mort qui se révèle précis et d’une grande complexité. L’euthanasie est considérée comme une atteinte au droit à la vie de chaque personne et cette opposition entre droit à la vie et droit à la mort est la conséquence de son interdiction.  De nombreux textes sont présentés pour faire évoluer ce droit de mourir mais ils sont rejetés. Une proposition de loi qui citée que « toute personne capable majeure en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu‘elle juge insupportable pouvait solliciter une assistance médicalisée afin de lui administrer une mort rapide sans douleur ». L’enjeux de ce texte et d’aider les personnes souffrantes mais en supprimant son droit à la vie car sa mort est provoquée dans ce cas là. Cette proposition a été rejetée par le Sénat le 25 janvier 2011. L’éventuelle légation de l’euthanasie peut engendrer des risques non négligeables. En effet, si l’euthanasie devient légale cela entraîne le fait de banaliser la mort et il peut y avoir des abus de cette pratique. La peur que les individus y ai recourt sans en avoir pleine conscience comme par exemple les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou s’ils prennent leur décision trop vite sans réfléchir à l’importance et la gravité d’une telle intervention. De nombreux risques comme ceux préciser précédemment participe à cette interdiction. Néanmoins dans le droit, certaines formes de cette pratique sont autorisées mais sont très complexifiées.

B) Des exceptions précises

L’euthanasie active est donc formellement interdite mais la forme passive de l’euthanasie émet des exceptions. L’acte passif de celle ci consiste à refuser un acharnement thérapeutique sur un patient incurable et lui donner par la suite des sédatifs qui lui enlève la douleur jusqu'à son arrêt cardiaque. Cette pratique est autorisée mais est très encadrée et son processus comporte de nombreuses phases. Ce principe est fondé sur la loi Léonetti initier par Jean Léonetti, un homme politique français ; relative aux droits des malades en fin de vie. Elle a été promulguée le 22 avril 2005. Elle énonce que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une « obstination déraisonnable » qui désigne le fait que les soins apportés sont dits inutiles ou alors que le seul but de ceux ci est le maintien artificiel de la vie, et fait obligation de dispenser les soins palliatifs qui sont des soins qui vise à un certain confort pour les malades en fin de vie. Le médecin est donc autorisé, s’il juge cela nécessaire à anticiper la mort du patient. Dans un autre cas, d’après la loi du 2 février 2016, un patient peut demander une sédation profonde et continue.  L’individu refuse un acharnement thérapeutique et demande cette pratique qui va provoquer une altération de la conscience avec comme effet final la mort. Le patient est autorisé à exiger cet acte à deux conditions seulement : s’il est attient d’une affection grave et incurable et que son pronostic vital est engagé a court terme ou alors si l’individu est atteint d’une affection durable et incurable et qu’il décide d’arrêter son traitement, de ce fait son pronostic vital est engagé et que cela peut entrainer une souffrance insupportable. Ces exceptions dites d’euthanasie passive sont autorisées en France. Dans d’autres pays comme la Suisse, d’autres pratiques sont faites. Dans ce pays, il est possible d’obtenir des médicaments qui mettent fin à la vie mais la demande de ce traitement doit être fait sur ordonnance et une expertise psychiatrique approfondie doit être faite en amont. On parle d’un double contrôle par le médecin qui prescrit l’ordonnance et par le pharmacien. Chaque médecin qui est confronté à un patient demandant cet acte doit vérifier d’après L’académie suisse de recherche médicale que : « la maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de la vie est proche ; des alternatives de traitement ont été proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre ; le patient est capable de discernement. Son désir de mourir est murement réfléchi, il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant. Cela doit avoir été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin ; le dernier geste du processus entrainant la mort doit dans tous les cas être accompli par le patient lui-même ». Seulement si tous ces faits sont respectés, alors le médecin est autorisé à prescrire une ordonnance. Le droit à la mort en Suisse est beaucoup plus tolérant qu’en France et des associations pour aider les personnes qui veulent recourir au suicide assisté sont mises en place. On appelle cela « le tourisme de la mort ». Beaucoup de contestions ont été faites contre ces associations et le 3 novembre 2006 le tribunal fédéral précisa que les médicaments provoquant la mort ne peuvent être livré seulement et seulement ci une ordonnance est prescrite et ce fait vaut également pour les association d’aide au suicide. Il rappelle aussi que selon l’article 8 de la Convention EDH chaque individu peut choisir la façon et le moment de sa fin de vie grâce au droit à l’autodétermination.

Mais tout cela reste un droit complexe.

II) Un droit à la mort complexe

L’importance de la CEDH (A), joue un rôle majeur dans l’évolution du droit à la mort et ses décisions sur ce sujet sont très particulièrement prises en considération. Consacrer à droit à la mort est un sujet encore très flou, les exceptions à celui ci n’arrange pas sa cause. En médecine des cas spécifiques (B) se rajoute à cette problématique et sont souvent très pointilleux.

A) L’importance de la CEDH

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a examiné de nombreuses affaires concernant la fin de vie. Depuis longtemps, sa position sur ce sujet est clair : elle refuse de reconnaître l’existence d’un droit à mourir. En 2002, au Royaume Uni se déroule l’affaire Pretty. Madame Pretty, atteinte de sclérose latérale amyotrophique une maladie qui conduit à la mort dans de certaines souffrances, souhaitait que son mari l’aide à se suicider sans que des poursuites pénales ne sois faite par la suite contre lui. Hors le droit Britannique interdit l’assistance au suicide qu’il considère comme un crime. Après de nombreux refus au sein du système juridique britannique, elle dépose un recours devant la CEDH.  La CEDH reconnaît le droit à l’autodétermination à la vie, néanmoins elle considère que la pratique du suicide assisté est illégale afin de protéger les personnes vulnérables et éviter de rendre le recours à la mort systématique. Elle refuse alors le recours de Madame Pretty en considérant que si son mari l’aide, il sera obligatoirement poursuivi pour ce crime. La position de la CEDH est catégorique, elle ne reconnaît pas l’existence d’un droit à la mort. En revanche, une autre affaire vient faire évoluer la position de la CEDH sur ce sujet. En 2011, elle se prononce sur le fait de demander des médicaments pour se donner la mort dans les pays qui autorise cette pratique. Le 20 janvier 2011 précisément, elle rend un arrêt sur ce sujet :Haas c/Suisse. Dans cet arrêt, elle précise la position des Etats sur le suicide assisté en évoquant que leur obligation est « d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause ». Les conditions que requiert la Suisse pour délivrer ces médicaments sont donc légitime : « elle est d’avis que la restriction d’accès au pentobarbital sodique sert la protection de la santé, la sureté publique et la prévention d ‘infractions pénales. Elle évoque aussi d’après l’article 8 de la Convention que : « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects au droit au respect de sa vie privée ». Cette affaire est un tournant majeur dans l’évolution de reconnaitre l’existence au droit de mourir. En rendant cet arrêt, la CEDH semble admettre un principe du droit à la mort contrairement au droit français. Une autre affaire vient montrer l’ambiguïté du droit à la mort et les nombreuses positions de chacun à ce sujet.

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