Le Conseil constitutionel
Dissertation : Le Conseil constitutionel. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Andrea6 • 20 Novembre 2017 • Dissertation • 4 654 Mots (19 Pages) • 1 174 Vues
TD – Droit constitutionnel
Séance 8 : le Conseil constitutionel
Définitions :
- « Gouvernement des juges » : théorie selon laquelle les juges constitutionnelles et/ou
ordinaires s’accaparent implicitement les pouvoirs législatif et exécutif en dictant les
règles qu’ils estiment juridiquement et surtout opportunément correctes ; c’est une
méconnaissance de la séparation des pouvoirs au profit du pouvoir juridictionnel ;
- État de droit : expression empruntée aux théoriciens allemands qui voit l’État comme
un système institutionnel dans lequel la puissance publique est limitée par le droit. La
Constitution participe à cette limitation en posant les règles d’organisation des pouvoirs
publics et en énonçant les droits et libertés des individus.
- Contrôle de constitutionnalité a priori : contrôle réalisé par une cour ou un tribunal
constitutionnel avant la promulgation d’une loi pour vérifier sa conformité à la
constitution. Permet de garantir la suprématie de la constitution.
- Contrôle de constitutionnalité a posterio ou par voie d’exception : contrôle réalisé par
une cour ou un tribunal constitutionnel après la promulgation d’une loi pour vérifier sa
conformité à la constitution. Ce contrôle a généralement lieu à l’occasion d’un litige
devant les tribunaux ordinaires : sera contesté une décision prise en application d’une
loi dont la constitutionnalité est mise en cause.
Introduction :
Qu’est-ce qui peut obliger un Président de la République à utiliser à tort et à travers l’article
16 touchant aux pleins pouvoirs ? La question ainsi posée revient en réalité à évoquer le
« principe de constitutionnalité » limitant l’atteinte à la constitution par une loi constitutionnelle
et appelant implicitement la création d’un organe de contrôle de la constitutionnalité des
lois car « seule [la justice constitutionnelle] fait des normes constitutionnelles des normes
juridiquement obligatoires, de véritables règles de droit en y attachant une sanction ; sans elle,
la Constitution n’est qu’un programme politique, à la rigueur obligatoire moralement, un
recueil » (L. Favoreu).
Jusqu’au milieu du XXème siècle toutes les démocraties (ou presque cf. USA) faisaient
confiance aux institutions pour respecter la constitution et les droits et libertés qu’elles
renferment : ce que nous pouvons appeler la « protection politique de la constitution ». Le
tournant est amorcé par des auteurs comme Hans Kelsen face au désastre du IIIème Reich : les
lois adoptées pendant cette période, en Allemagne comme en France, en Espagne ou en Italie
ont pu prendre leur plein effet alors même que de nombreuses portaient atteinte à des droits et
libertés à valeur constitutionnelle. En effet, aucune institution n’existait pour censurer la voix
des représentants du peuple : ces derniers étant l’émanation du souverain, traducteurs de la
volonté nationale, ne pouvaient qu’adopter des textes pertinents et valables. Autrement dit, « la
loi porte la marque indélébile de la souveraineté : elle est l’expression de la volonté générale
(art. 6 de la DDHC) […] elle est absolue et infaillible » (J. Gicquel et J.E. Gicquel, Droit
constitutionnel, p.219). Cette conception, appelée le « légicentrisme » a ouvert la voie à l’un
des pires épisodes du XXème siècle. La protection politique étant insuffisante, il fallait
développer une protection juridique et contraignante de la Constitution.
Kelsen s’est alors inspiré de ce qui a été mis en place avec succès outre-Atlantique : une
cour constitutionnelle se charge de protéger la constitution de toute atteinte des lois fédérales
et des lois des États fédérés (cf. : Cour suprême des USA, arrêt Marbury vs. Madison, 1803).
Nous assistons depuis à l’expansion du contrôle de constitutionnalité.
Si la France ne fait pas exception à la règle, il fallut toutefois attendre 1958 pour qu’une
véritable institution soit créée : le Conseil constitutionnel. Michel Debré et Charles de Gaulle
avaient à l’esprit un plan précis de son rôle. Il devait participer à l’effort de guerre et être un
acteur de la rationalisation parlementaire. Il sera le « canon braqué sur le Parlement » (Charles
Eisenmann). Il devra contrôler la loi en la maintenant dans son domaine et en sanctionnant ses
dérives. Dès l’origine, il ne faisait donc aucun doute quant à la nature de cet organe : il sera
politique.
Pourtant, avec le temps le Conseil prend ses aises. Il développe patiemment son contrôle et
fourbi ses armes jusqu’à la consécration en 2008 avec la création de la QPC. Il semble alors
prendre une autre dimension et s’inscrire dans la liste, aujourd’hui longue, des véritables cours
constitutionnelles. Autrement dit, le Conseil constitutionnel deviendrait une véritable
juridiction. Indépendante. Impartiale. Juridiquement compétente.
Nous voilà au nœud du problème. C’est d’ailleurs le sujet classique donné sur le Conseil
constitutionnel : « Le Conseil est-il une juridiction ou un organe politique ? ». Nous trouvons
aussi « la légitimité du Conseil constitutionnel dans sa mission de contrôle des lois ». Ces deux
sujets sont proches sans être similaires. Ils doivent être traités différemment, l’un axé davantage
sur l’évolution du rôle du Conseil, l’autre sur son impartialité et son indépendance. Les éléments
employés sont les mêmes mais ils ne sont pas agencés pour démontrer la même chose.
Pour notre séance, nous aborderons les deux sujets et vous retrouverez le second dans le
texte que vous aviez à commenter.
I. Le Conseil constitutionnel : une légitimité à la contestation essoufflée
Le Conseil constitutionnel souffre, depuis sa création, d’une carence de légitimité, tenant à
la fois à sa composition (A.) et à la menace imaginée d’une « Gouvernement des juges » (B.).
A. La composition politique du Conseil source de discussion
La première critique à l’encontre du Conseil constitutionnel touche nécessairement à sa
composition. En effet, il fallut déterminer en 1958 qui aurait l’honneur de siéger dans cette
institution. Les membres du comité constitutionnel se mirent d’accord pour deux types de
membres.
Tout d’abord les membres nommés. Ils sont désignés pour la fonction par le président
du Sénat, le président de l’Assemblée et le président de la République. Ils sont intronisés pour
9 ans et le renouvellement s’effectue par tiers tous les trois ans : autrement dit, tous les trois
ans, les trois autorités précitées désignent chacune trois prétendants (art. 56 al.1er C°). Depuis
2008, une précision procédurale a été réalisée, toujours dans le cadre de la revalorisation du
Parlement : avant d’entrer en fonction, ces prétendants doivent être confirmés, après audition,
par la commission permanente de nomination de chaque assemblée.
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