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Le Conseil constitutionel

Dissertation : Le Conseil constitutionel. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Novembre 2017  •  Dissertation  •  4 654 Mots (19 Pages)  •  1 174 Vues

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TD – Droit constitutionnel

Séance 8 : le Conseil constitutionel

Définitions :

- « Gouvernement des juges » : théorie selon laquelle les juges constitutionnelles et/ou

ordinaires s’accaparent implicitement les pouvoirs législatif et exécutif en dictant les

règles qu’ils estiment juridiquement et surtout opportunément correctes ; c’est une

méconnaissance de la séparation des pouvoirs au profit du pouvoir juridictionnel ;

- État de droit : expression empruntée aux théoriciens allemands qui voit l’État comme

un système institutionnel dans lequel la puissance publique est limitée par le droit. La

Constitution participe à cette limitation en posant les règles d’organisation des pouvoirs

publics et en énonçant les droits et libertés des individus.

- Contrôle de constitutionnalité a priori : contrôle réalisé par une cour ou un tribunal

constitutionnel avant la promulgation d’une loi pour vérifier sa conformité à la

constitution. Permet de garantir la suprématie de la constitution.

- Contrôle de constitutionnalité a posterio ou par voie d’exception : contrôle réalisé par

une cour ou un tribunal constitutionnel après la promulgation d’une loi pour vérifier sa

conformité à la constitution. Ce contrôle a généralement lieu à l’occasion d’un litige

devant les tribunaux ordinaires : sera contesté une décision prise en application d’une

loi dont la constitutionnalité est mise en cause.

Introduction :

Qu’est-ce qui peut obliger un Président de la République à utiliser à tort et à travers l’article

16 touchant aux pleins pouvoirs ? La question ainsi posée revient en réalité à évoquer le

« principe de constitutionnalité » limitant l’atteinte à la constitution par une loi constitutionnelle

et appelant implicitement la création d’un organe de contrôle de la constitutionnalité des

lois car « seule [la justice constitutionnelle] fait des normes constitutionnelles des normes

juridiquement obligatoires, de véritables règles de droit en y attachant une sanction ; sans elle,

la Constitution n’est qu’un programme politique, à la rigueur obligatoire moralement, un

recueil » (L. Favoreu).

Jusqu’au milieu du XXème siècle toutes les démocraties (ou presque cf. USA) faisaient

confiance aux institutions pour respecter la constitution et les droits et libertés qu’elles

renferment : ce que nous pouvons appeler la « protection politique de la constitution ». Le

tournant est amorcé par des auteurs comme Hans Kelsen face au désastre du IIIème Reich : les

lois adoptées pendant cette période, en Allemagne comme en France, en Espagne ou en Italie

ont pu prendre leur plein effet alors même que de nombreuses portaient atteinte à des droits et

libertés à valeur constitutionnelle. En effet, aucune institution n’existait pour censurer la voix

des représentants du peuple : ces derniers étant l’émanation du souverain, traducteurs de la

volonté nationale, ne pouvaient qu’adopter des textes pertinents et valables. Autrement dit, « la

loi porte la marque indélébile de la souveraineté : elle est l’expression de la volonté générale

(art. 6 de la DDHC) […] elle est absolue et infaillible » (J. Gicquel et J.E. Gicquel, Droit

constitutionnel, p.219). Cette conception, appelée le « légicentrisme » a ouvert la voie à l’un

des pires épisodes du XXème siècle. La protection politique étant insuffisante, il fallait

développer une protection juridique et contraignante de la Constitution.

Kelsen s’est alors inspiré de ce qui a été mis en place avec succès outre-Atlantique : une

cour constitutionnelle se charge de protéger la constitution de toute atteinte des lois fédérales

et des lois des États fédérés (cf. : Cour suprême des USA, arrêt Marbury vs. Madison, 1803).

Nous assistons depuis à l’expansion du contrôle de constitutionnalité.

Si la France ne fait pas exception à la règle, il fallut toutefois attendre 1958 pour qu’une

véritable institution soit créée : le Conseil constitutionnel. Michel Debré et Charles de Gaulle

avaient à l’esprit un plan précis de son rôle. Il devait participer à l’effort de guerre et être un

acteur de la rationalisation parlementaire. Il sera le « canon braqué sur le Parlement » (Charles

Eisenmann). Il devra contrôler la loi en la maintenant dans son domaine et en sanctionnant ses

dérives. Dès l’origine, il ne faisait donc aucun doute quant à la nature de cet organe : il sera

politique.

Pourtant, avec le temps le Conseil prend ses aises. Il développe patiemment son contrôle et

fourbi ses armes jusqu’à la consécration en 2008 avec la création de la QPC. Il semble alors

prendre une autre dimension et s’inscrire dans la liste, aujourd’hui longue, des véritables cours

constitutionnelles. Autrement dit, le Conseil constitutionnel deviendrait une véritable

juridiction. Indépendante. Impartiale. Juridiquement compétente.

Nous voilà au nœud du problème. C’est d’ailleurs le sujet classique donné sur le Conseil

constitutionnel : « Le Conseil est-il une juridiction ou un organe politique ? ». Nous trouvons

aussi « la légitimité du Conseil constitutionnel dans sa mission de contrôle des lois ». Ces deux

sujets sont proches sans être similaires. Ils doivent être traités différemment, l’un axé davantage

sur l’évolution du rôle du Conseil, l’autre sur son impartialité et son indépendance. Les éléments

employés sont les mêmes mais ils ne sont pas agencés pour démontrer la même chose.

Pour notre séance, nous aborderons les deux sujets et vous retrouverez le second dans le

texte que vous aviez à commenter.

I. Le Conseil constitutionnel : une légitimité à la contestation essoufflée

Le Conseil constitutionnel souffre, depuis sa création, d’une carence de légitimité, tenant à

la fois à sa composition (A.) et à la menace imaginée d’une « Gouvernement des juges » (B.).

A. La composition politique du Conseil source de discussion

La première critique à l’encontre du Conseil constitutionnel touche nécessairement à sa

composition. En effet, il fallut déterminer en 1958 qui aurait l’honneur de siéger dans cette

institution. Les membres du comité constitutionnel se mirent d’accord pour deux types de

membres.

Tout d’abord les membres nommés. Ils sont désignés pour la fonction par le président

du Sénat, le président de l’Assemblée et le président de la République. Ils sont intronisés pour

9 ans et le renouvellement s’effectue par tiers tous les trois ans : autrement dit, tous les trois

ans, les trois autorités précitées désignent chacune trois prétendants (art. 56 al.1er C°). Depuis

2008, une précision procédurale a été réalisée, toujours dans le cadre de la revalorisation du

Parlement : avant d’entrer en fonction, ces prétendants doivent être confirmés, après audition,

par la commission permanente de nomination de chaque assemblée.

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