Le juge et la loi
Dissertation : Le juge et la loi. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Chou-51 • 26 Octobre 2016 • Dissertation • 1 107 Mots (5 Pages) • 1 325 Vues
JACQUIER Mathilde Groupe 10
Dissertation: Le juge et la loi :
Aujourd'hui la loi est la base de notre droit, d'où, il en suit que "nul n'est censé ignorer la loi".
La loi au sens stricte est une règle de droit écrite, générale et permanante. Elle est adoptée par le Parlement dans son domaine définit par l'article 34 de la Constitution. Au sens large, la loi est une règle de droit écrite qu'elle soit d'origine parlementaire ou non (ordonnances, règlements...) De manière générale la loi est appliquer par le juge. Ce dernier est un magistrat de l'ordre judiciaire, il est professionnel ou non. Il existe plusieurs juges. Mais ils ont tous le même rôle qui est celui de dire le droit.
Ainsi, on peut se demander si le juge à un réel pouvoir sur la loi.
Si la fonction initiale du juge est d'appliquer strictement la loi (I), il est, grâce à différents arrêts, devenu compétent pour exercer certains contrôles (II).
I- La stricte application de la loi par le juge :
La première fonction du juge est d'interpréter la loi (A) mais il arrive parfois que ce dernier puisse apprécier certaines décisions (B)
A- Une simple interprétation de la loi :
Le juge est chargé de dire le droit. Il est tenu d'appliquer les lois afin de rendre la justice. En effet, d'après la séparation des pouvoirs, le juge n'est pas le créateur des lois. Ce domaine est réservé au Parlement. Les parlementaires disposent du pouvoir législatif, c'est donc eux qui, après délibération, votent et promulguent les lois. Le juge doit se référer aux lois pour rendre une décision. Le juge ne peut donc ni voter ni abroger les lois.
De plus, le juge n'étant pas nommé par le peuple, on le considère comme "illégitime". C'est une des raisons pour laquelle le pouvoir du juge n'est que d'appliquer la loi purement et simplement.
Si la première fonction du juge est de dire le droit et d'interpréter la loi, il dispose néanmoins d'une certaine souplesse, et peut, si la loi n'est pas suffisamment claire, l'apprécier.
B- Un pouvoir d'appréciation :
La loi est une règle d'ordre générale. Ainsi, il est parfois difficile pour le juge d'appliquer la loi à une décision précise de par son manque de clarté. Etant donné, que le juge est tenu de rendre la justice par l'article 4 du Code civil, il va donc "créer" du droit. Ce droit est non écrit, c'est ce qu'on nomme la jurisprudence. Cette dernière permet au juge de combler les vides juridiques que la loi n'aurait pas clairement exposés. Cependant, cette règle ne peut s'appliquer que dans un cas précis. Cette jurisprudence n'a en aucun cas un effet permanant et n'a pas valeur d'une loi. Elle pourra simplement servir d'exemple pour une décision similaire. Le juge n'est donc pas tenu de suivre ces jurisprudences puisqu'il peut notamment utiliser le revirement de jurisprudence. Dans ce cas précis, on parlera alors d'arrêt de principe qui pose un principe d'application générale. Ces revirements peuvent seulement être faits par les juges de cassation.
Si le juge n'a seulement qu'un pouvoir d'interpréter le droit et le cas échant, si la loi n'est pas claire, d'apprécier une décision, il a également un rôle quant au contrôle des lois.
II- Le contrôle des lois par les juges :
Les juges sont compétents pour exercer certains contrôles, c'est notamment le cas du contrôle de conventionalité (A) mais également du contrôle de légalité (B)
A- Contrôle conventionalité :
C'est par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation que s'exerce le contrôle de conventionalité. Il s'agit ici, de vérifier la conformité de la loi française par rapport aux traités internationaux. Le Conseil constitutionnel, par une décision de janvier 1975, ne s'est pas révélé compétant pour exercer ce contrôle. C'est donc le juge judiciaire, par l'arrêt Jacques Vabre de mai 1975, qui effectue ce contrôle. Plus tard, en octobre 1989, l'arrêt Nicolo, va permettre au juge administratif d'avoir la même compétence que le juge judiciaire.
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