Les droits de la personne humaine
Cours : Les droits de la personne humaine. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar boubounette • 21 Avril 2016 • Cours • 1 247 Mots (5 Pages) • 1 152 Vues
Chapitre 1 : Les droits de la personne humaine
Toute personne à le droit au respect de son intégrité physique et moral
Section 1 : l’intégrité physique
Le respect de l’intégrité physique n’est pas nouveau, mais ce respect n’a fait son apparition que très tardivement dans le code civil, la première dispo date 1804 art 1128 « ne peuvent l’objet de conventions que les choses qui sont dans le commerce » cette dispo a très vite posé difficulté quand on voulait reconnaitre la validité du contrat médical
La jurisprudence a contourné l’article en considérant que le contrat est valable car il poursuit un but thérapeutique
La première loi biomédicale du 29 juillet 1994 à complété le dispo en précisant trois principes : inviolabilité, le non patrimonialité, le principe d’intégrité
Paragraphe 1 : l’inviolabilité
La chambre sociale dans un arrêt du 2 octobre 2001 précise que le salarié renonce à sa vie privée pendant ses heures de travail et à partir du moment où dans un procédure de licenciement l’employeur fourni des mails que l’employé n’a pas autorisé alors les mails ne sont pas une preuve
14 avril 2010 : regarder film pornographique au travail ne peut être considéré comme ok
Un employeur peut-il mettre caméra dans les vestiaires : réponse de la jurisprudence oui si employés sont informé
La tenue des salariés : un employeur peut-il interdire à un salarié des tenues peu adapté dans arrêt du 18 février 1998 l’employeur peut limité la liberté individuelle du salarié de se vêtir dès lors que la tenue est susceptible de compromettre une bonne exécution de ses tâches par le salarié ou lorsqu’elle est inadaptée à la profession ou en contradiction avec les conventions collectives, on doit trouver un juste équilibre entre la liberté individuelle et la subordination du salarié par son patron, l’employeur doit toujours justifier sa décision.
- Le droit à l’image
Le droit sur l’image peut concerner les biens (immobilier) que les personnes, on distingue l’image sur les bien et l’image sur les personnes
- L’image sur les biens
La question c’est posé de savoir si l’on peut photographier librement des biens puis ultérieurement d’exploiter cette photographie
La jurisprudence a évolué sur ce point, la cour de cassation a considéré dans un premier temps que l’image du bien est la propriété de celui qui possède le bien (art 544 du CC relatif au droit de droit de propriété ce dernier est composé de l’usus, le fructus et l’abusus)
Cette jurisprudence va évoluer avec un arrêt de l’ass plénière du 7 mai 2004, dans lequel la cour de cass dit que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image ce celle-ci, il peut toutefois s’opposer à ‘l’utilisation de cette image par un tiers, dès lors qu’elle lui cause un trouble anormal
Pourquoi la Cour de Cass change sa jurisprudence de plus qu’est-ce qu’un trouble anormal ?
Le mouvement général du droit de propriété, car depuis 1804 il connait des atteintes de plus en plus importante.
Le fait qu’actuellement on soit face à des moyens techniques qui ne permettent plus de protéger le droit de propriété à l’image
Lorsque le bien est visible depuis la voie publique il devient très difficile de le protéger
Les juges ont considéré que ne pas exposer des photos de bien vont mettre en cause la liberté de créations artistique
Le trouble anormal, peut être constitué de deux éléments :
- Le trouble d’une jouissance paisible du bien
- L’image de l’immeuble comporte également l’image d’une personne ce qui peut être considéré comme violation de vie privé ou de propre droit sur leurs images, la jurisprudence depuis 2004 à était exploité : 15 février 2007 l’exploitation de l’image ne peut constituer un trouble anormal si consentement de la personne
- L’image sur des personnes
Le terme d’image peut être vu comme extrêmement large (film, photo, croquis ou caricatures qui ont un vrai statut juridique que la jurisprudence ne les considère pas comme un problème car elle émane de l’exposition artistique)
La jurisprudence a été amenée à opérer une distinction suivant le lieu où la photo a été prise, c’est-à-dire que :
- si la personne se trouve dans un lieu public, il n’y a pas de possibilité de s’opposer à la diffusion de cette image. Mais si le sujet était l’objet essentiel de l’image de nouveau il sera susceptible de s’opposer à sa diffusion.
- Prise dans un lieu privé la victime pourra s’opposer à la divulgation de cette image, cette règle générale pourra connaître des assouplissements par l’acceptation de la personne photographiée ou encore par le comportement antérieur de la personne objet de l’image c’est-à-dire si cette personne à souvent accepter de donner son image sa protection sera moindre à l’inverse d’une personne qui protège fortement son image
Le droit à l’information s’oppose au droit à l’image ce sera donc au juge de trancher en fonction des circonstances
- Le droit sur la voix
Peut-on admettre un droit sur la voix ? La question s’est posée à propos de l’imitation d’un acteur qui s’est retrouvé dans une publicité. La cour cass a considéré que les personnes peuvent disposer d’un droit sur leurs voix, cette jurisprudence pose la question de l’imitation ; peut-on reprocher à un imitateur d’avoir falsifié la voix d’une personne. Dans un arrêt du TGI de Paris le 3 décembre 1975, l’imitation est possible mais elle ne doit pas créer une confusion de personne et ne doit pas lui causer de préjudice
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