Protection Des Majeurs
Note de Recherches : Protection Des Majeurs. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresle et la curatelle ? Ordre de priorité et rôle du juge ?
La loi du 5 Mars 2007 établit une hiérarchie légale que le juge, désormais seul compétent pour le désigner, devra en principe respecter. En conséquence :
- En priorité, la désignation du curateur ou du tuteur se fait par le majeur protégé. Cette décision s’impose au juge des tutelles. Cependant, le Juge est en droit d’écarter la personne désignée si l’intérêt de la personne protégée lui paraît le commander. Sa décision doit être motivée à peine de nullité.
- En l’absence de choix du majeur protégé, la loi prévoit la désignation, dans l’ordre : du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin sous condition de vie commune, des parents, des alliés et enfin des co-résidents en lien étroit et stable.
- A défaut d’une telle possibilité, le Juge pourra désigner un mandataire extérieur qui, dans ce cas, sera un professionnel, personne physique inscrite sur la liste dressée et tenue à jour par le Préfet ou association tutélaire, ou Etablissements médical.
Durée de la désignation : max. 5 ans : rnvt en gral pour la même durée ; c’est au MJ d’anticiper et de dder le rnvlt 6 mois avant (en allégeant ou aggravant la mesure).
- La désignation d’un mandataire judiciaire n’a jamais un caractère définitif et le juge doit revenir à une mesure de protection familiale s’il apparaît qu’il existe des parents (ou des proches) susceptible de s’occuper du majeur protégé.
Le mandataire désigné ne jouit pas d’une liberté totale dans l’exercice de ses fonctions
Le mandataire judiciaire doit remettre au majeur protégé ou à un membre de sa famille ou à une personne de son entourage, une notice d’information à laquelle est annexée une « charte des droits de la personne protégée ».
Tous les mandataires sont soumis, en plus du contrôle du juge, au contrôle de l’administration dépendant du ministère des Affaires sociales. :
- Des infractions commises par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont passibles d’emprisonnement et d’amende.
Il est désormais possible pour le juge des tutelles de désigner plusieurs personnes ensemble pour exercer la mesure de protection. Il appartient à ces personnes de se mettre d'accord pour se répartir au mieux les tâches. Cette co-désignation est opportune pour les parents qui souhaitent exercer ensemble la mesure de protection d’un de leurs enfants.
Parfois division de la tutelle : désignation de 2 tuteurs : l'un la protection de la personne, l'autre la protection des biens.
Dans la tutelle renforcée (ou complète) avec conseil de famille Le juge peut nommer un subrogé tuteur ou subrogé curateur. Ce sont des personnes, membres de la famille ou de l’entourage proche. Le subrogé tuteur ou subrogé curateur a pour mission de surveiller les actes qui sont passés par le tuteur ou le curateur et d'avertir le juge des tutelles s'il constate des anomalies ou des fautes (srtt qd patrimoine impt).
Il est destinataire des comptes annuels établis par le tuteur et les co-signe avant de les expédier au juge des tutelles.
Le subrogé tuteur remplace le tuteur ou le curateur lorsque celui-ci se trouve en conflit d'intérêts avec le majeur dans le cadre d'un acte particulier qui les concerne tous les deux (ex : succession).
Lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur ou curateur, le juge nommera un administrateur ad' hoc.
Le subrogé tuteur ou curateur doit être consulté avant tout acte grave.
IV) Curatelle renforcée : prise en charge de la gestion courante
Curatelle
► Introduction
► Personnes concernées
► Trois formes de curatelle
► Effets de la curatelle simple
► Effets de la curatelle renforcée
► Travail et contrat de travail
► Santé et soins
► Personne de confiance
► Qui fait la demande
► Forme de la demande
► Examen de la requête
► Jugement
► Cessation de la curatelle (Mainlevée)
► Refus de mise en curatelle
► Refus de mettre fin à une curatelle
► Responsabilité du curateur
► Responsabilité du subrogé curateur
► Pour toute information
► Introduction
Ce régime s'applique à une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes de la vie civile.
Le majeur placé en curatelle doit être protégé tant au niveau de sa personne que de ses biens.
Article 440 du code civil : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Article 425 du code civil : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
▲ Retour sommaire► Personnes concernées
• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d’une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des obligations familiales pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales et (ou) corporelles due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants.
L'altération doit être médicalement établie par un médecin expert.
▲ Retour sommaire► Il existe trois formes de curatelle
• La curatelle simple
(Article 440 du Code Civil) : le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…).
Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice.
• La curatelle aménagée
(Article 471 du Code Civil) : le juge des tutelles aggrave le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.
• La curatelle renforcée
(Article 472 du Code civil) : le curateur percevra seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile.
La curatelle renforcée est préférée lorsque la gestion défaillante du majeur nécessite de confier au seul curateur la perception des revenus de son protégé, le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne de l'excédent.
Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles ainsi qu'au majeur protégé dans l'intérêt duquel
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