Sur la demande en divorce pour faute, aux torts de l’époux.
Étude de cas : Sur la demande en divorce pour faute, aux torts de l’époux.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar droitaix • 17 Octobre 2015 • Étude de cas • 1 992 Mots (8 Pages) • 1 133 Vues
I. Sur la demande en divorce pour faute, aux torts de l’époux.
Rappeler les faits.
Dans quelle mesure Amandine peut-t-elle obtenir le divorce pour faute ?
L’article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Ce texte impose la réunion de 2 conditions principales, la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et que cette violation rendre intolérable le maintien de la vie commune. Enfin, il faut démontrer que cette violation est imputable à l’époux.
En l’espèce, Amandine n’a aucun doute sur la faute commise par l’époux et considère que le comportement qu’il a eu rend intolérable le maintien de la vie commune.
En quoi la faits reprochés par Amandine à son mari sont susceptibles de constituer une faute au regard de cet article 242 du Code civil.
L’article 212 prévoit que « les époux sont tenus par un devoir de respect et un devoir de fidélité l’un envers l’autre ».
Il y a 2 fondements possibles pour la faute du mari, le manquement au devoir de respect et le manquement au devoir de fidélité.
Sur la question du respect, ce devoir de respect a été bafoué par l’époux qui a publié sur Facebook des photos étranges, subjectives, à un large public. Facebook est un site qui n’a pas comme vocation 1ère de favoriser des rencontres intimes mais cela les favorise et tout ceci semble caractériser un manquement au devoir de respect que le mari doit à Amandine.
Sur la question de la fidélité, on se pose la question de savoir ce que l’on entend par devoir de fidélité. La jurisprudence retient que le devoir de fidélité est violé lorsqu’il y a des relations sexuelles entre un époux et un tiers mais cette décision a évolué car le simple comportement évocateur de l’intimité qui est propre à celle d’amants suffit à retenir l’infidélité. En l’espèce, rien ne permet de penser de manière certaine qu’Antoine ait consommé la relation qu’il entretient avec John mais la jurisprudence retenant l’adultère et l’infidélité de manière large, on peut considérer que les simples preuves que détient Amandine sont suffisantes pour prouver le manquement au devoir de fidélité de son mari. La jurisprudence ne tient pas compte que la relation adultère soit commise par 2 personnes du même sexe (Cour d’appel d’Aix du 18 septembre 2014).
Il y a bien eu une violation non seulement du devoir de respect mais aussi du devoir de fidélité par le mari d’Amandine même si ce dernier est resté chaste. La 1ère condition posée par l’article 242 est bien remplie ici.
La violation commise par le mari est-t-elle suffisante pour justifier un divorce pour faute ? Est-t-elle grave ou renouvelée au sens de l’article 242 du Code civil ?
La faute ne doit pas être insignifiante, par ailleurs, la répétitivité d’une faute insignifiante est assimilée à la gravité. Ces caractères sont appréciés par les juges du fond.
Les preuves d’Amandine révèlent qu’il y a une répétition de photos, de propos, le détective a suivi à plusieurs reprises l’époux. Cette multiplication de faits permet de remplir la condition de gravité. Donc, la 2ème condition posée par l’article 242 est remplie aussi.
La jurisprudence est allée dans le même sens, elle a reconnu l’existence d’une faute grâce à une multiplication d’éléments en Cour de cassation le 30 avril 2014. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que les juges d’appel ont fait une juste application de l’article 242 en relevant que les mails équivoques échangés par une épouse sur un site internet avec plusieurs correspondants masculins ainsi que l’échange de photographies intimes de cette dernière, établissent que celle-ci avait un comportement de recherche de relations masculines multiples et que ce comportement constituait un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage. La jurisprudence tranche en faveur de l’époux qui est victime d’un adultère. Ici, le juge ne devrait pas avoir de mal à retenir la gravité ou la répétitivité de la faute entretenue par le mari.
Cette violation des devoirs du mariage par le mari rend-t-elle intolérable le maintien de la vie commune ?
Il y a eu une évolution jurisprudentielle concernant cette dernière condition car si le Code civil exige la réunion de ces 2 conditions, la Cour de cassation considère depuis les 2 arrêts du 30 novembre 2000 que le constat de la violation grave ou renouvelée à une obligation du mariage permet de présumer que la vie commune est intolérable. Cette décision a notamment était rappelée dans l’arrêt du 30 avril 2014.
Toutes les conditions de l’article 242 sont donc remplies. Sauf que l’épouse est restée un certain temps avec son mari suite à la découverte des faits du coup le caractère intolérable du maintien de la vie commune peut être discuté. L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 18 septembre 2014 évoque le fait qu’une femme avait quitté le domicile conjugal après avoir fait une tentative de suicide après avoir découvert que son mari entretenait des relations avec d’autres hommes. Les juges ont considéré qu’on ne pouvait pas lui reprocher un abandon du domicile conjugal en raison des circonstances de l’espèce.
Ici, au regard des faits, certes elle n’est pas partie immédiatement mais Amandine est perdue, déboussolée, elle était mariée depuis 20ans, suite à son départ, elle était humiliée et dans un état de dépression donc on pourrait considérer que les juges n’auraient pas de difficulté à reconnaitre le caractère intolérable du maintien de la vie commune.
Amandine semble avoir toutes les chances de voir sa demande en divorce pour faute autorisée par le JAF puisque toutes les conditions posées par l’article 242 du Code civil sont réunies. Toutefois, il semble important de mettre au courant Amandine d’une éventualité qui pourrait remettre en cause sa demande puisqu’en application de l’article 242 alinéa 2 du Code civil, son époux pourrait répliquer à sa demande principale en divorce pour faute en déposant une demande reconventionnelle où il évoquera à son tour les fautes d’Amandine. En l’espèce, rien ne laisse paraitre qu’Amandine n’ait commis une faute hormis le fait d’avoir quitté le domicile conjugal. La seule chose qui pourrait arriver, c’est que les juges pourraient tenir compte des 2 demandes pour éventuellement prononcer un divorce aux torts partagés.
En conclusion, rien ne semble s’opposer à la demande de divorce pour faute même une demande reconventionnelle du mari qui ne devrait pas entrainer un divorce pour faute aux torts partagés. Cela reste tout de même soumis à l’appréciation des juges.
II. Les conséquences pécuniaires du divorce pour faute.
Amandine souhaite assortir sa demande de divorce pour faute d’une demande de prestation compensatoire, elle souhaite se voir attribuer l’appartement à Carry le rouet qui appartient en propre à son mari.
Dans quelle mesure Amandine peut-t-elle prétendre à l’attribution d’une prestation compensatoire ?
L’article 270 du Code civil dispose que « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.
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