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Theorie generale des libertés fondamentales

Commentaire de texte : Theorie generale des libertés fondamentales. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  29 Octobre 2021  •  Commentaire de texte  •  19 457 Mots (78 Pages)  •  458 Vues

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Théorie Générale des Droits et Libertés Fondamentaux.

PARTIEL TD : Commentaire de texte et commentaire d’arrêt. Travail de débat.

Ce cours est devenu obligatoire en 1962. Avant cette date les droits et libertés étaient étudiés dans le cadre d’autres matières. On parlait à l’origine de Libertés Publiques. Mais on a basculé sur les droits fondamentaux car dans les années 90, cette expression s’est banalisée dans l’ordre juridique Français, 2 raisons :

La constitutionnalisation des Droits

L’internationalisation des droits

Cela s’explique par la montée en puissance du Conseil Constitutionnel, la multiplication de traités qui emploient cette expression de Droits fondamentaux : CEDH 1950.

La France est considérée comme la patrie des Droits de l’Homme, mais cela n’empêche pas les dérives. En 1999, la France a été condamnée pour torture (Le 1er après la Turquie).

I/- L’utilité de l’étude des droits et libertés

Cette discipline oblige à s’intéresser à la personne humaine au-delà même de ses particularismes, de ses appartenances. On S’intéresse donc à l’histoire, à l’émancipation de la personne humaine. S’intéresser à la pluralité des points de vue. 

Par exemple la notion de liberté se prête à plusieurs définitions : Une approche individualiste et une approche sociale. 
L’approche individualiste, c’est le pouvoir de faire ce que l’on veut. 
L’approche sociale, qui va assigner une finalité sociale à un droit. 
Exemple de la contradiction : Morsang-sur-Orge 1995.

Le droit repose sur des valeurs. Et l’approche positiviste a conduit à oublier ces valeurs : Ex France de Vichy.

La lutte contre le terrorisme a conduit beaucoup nombre d’Etat à adopter des législations d’exception. La France a notamment utilisé l’Etat d’Urgence. Au terme de celui-ci, une loi a été adoptée le 30 octobre 2017 qui codifie dans le droit commun des mesures qui avaient été adoptées en période de droit d’urgence.
Vigilance aussi vis-à-vis du populisme, par exemple la Pologne et la Hongrie qui sont sous surveillance en raison d’atteinte aux droits de l’homme. Enfin vigilance face à toutes sortes de discrimination.

II/- Le droit des libertés : Une discipline juridique autonome ?

A quoi reconnaît-on l’autonomie d’une discipline ?

Un corpus de règles, de normes

L’existence d’un juge/juridiction

L’existence d’une doctrine.

Ces 3 critères sont intiment liés car l’autonomie doit faire apparaître sa cohérence. Nous n’avons pas ici une discipline autonome.


1ère raison : La diversité des intitulés d’ouvrage d’enseignement. On constate beaucoup de différence dans les intitulés : libertés publiques, droits et libertés fondamentaux, droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2ème raison : L’éclatement des juridictions. Il n’y a pas un seul juge des libertés. Mais tous les juges font du D et L. Le Conseil Constitutionnel quand il statue sur une QPC, Le juge administratif quand il opère un contrôle de conventionalité (par rapport aux traités), Le Conseil d’Etat quand il statue sur un référé-liberté.
Parfois, on a un juge dont la fonction est de ne faire que des Droits de l’H : La Cour Européenne des droits de l’Homme.

3ème raison : L’éclatement des règles : Les règles applicables ne se situent pas dans un texte unique. Les sources sont plurielles, il n’existe pas de code des libertés. Les sources sont à la fois Constitutionnelles, Conventionnelles mais aussi législatives. A travers cela on voit que le droit des LF ne peut revendiquer d’autonomie car cette discipline est marquée par son incertitude des frontières et des concepts. Tout le monde n’a pas la même définition.

III/- Les Traits saillants du droit des libertés

1) Une vocation pluridisciplinaire

C’est une discipline transversale, au carrefour de plusieurs matières, car lorsque l’on envisage la réglementation juridique en matière de droits et libertés, inévitablement on doit aller puiser dans différentes idées. 
C’est une matière transversale car elle a été marquée par un phénomène d’ouverture sur le Droit Constitutionnel. C’est à partir de 1971, décision « liberté d’association » : Le CC donne valeur Constitutionnelle au préambule de la C°. Phénomène d’ouverture au droit international et européen.

La CEDH a été ratifiée par la France en 1974, et même à cette date l’influence de la CEDH était limitée. Il faudra attendre 1981 car c’est cette année que la France a accepté le principe que ses ressortissants puissent saisir la CEDH.
En 1990, la France est condamnée par la CEDH a propos des écoutes téléphoniques  Arrêt Krusslin.

On retrouve des liens avec le droit international Privé : Arrêt cour de Cassation 2004 à propos de la répudiation musulmane (unilatérale du mari). Le 17 février 2004, la cour de cassation a dit que la répudiation était contraire à l’ordre public Français et en particulier au principe d’égalité entre époux.

2) Une dimension politique et philosophique omniprésente

Philosophie des droits de l’homme pour la raison selon laquelle le terme même de droit de l’homme renvoi à une philosophie naturaliste ou droit naturel moderne. Droits inhérents à la personne humaine. Dans le domaine des droits et libertés, il est difficile de ne pas être engagé, engendre des positions subjectives.

Epoque de la loi Taubira : Quand l’AN était saisie du texte, certains juristes se sont livrés à des débats pour savoir si cette loi était inconstitutionnelle.

Dans quel contexte intervient l’enseignement de cette discipline ?

Le succès rencontré par les discours critiques des droits de l’Homme

Marx s’était déjà livré à une critique de ces droits fondamentaux. La critique s’est développée et porte davantage sur l’usage des droits de l’Homme, on critique surtout une dérive individualiste des droits de l’homme. Chaque individu souhaite faire prévaloir ses propres revendications. Muriel Fabre Magnant s’appuie sur un arrêt de 2005, KA et AD contre Belgique pour critiquer cette pensée individualiste (sadomasochisme).

Critique porte aussi sur les juges chargés de protéger les droits de l’homme, en particulier les interprétations extensives retenues par les juges. La CEDH a favorisé la multiplication des droits subjectifs

2) Un contentieux marqué par une tension entre objectivisme et subjectivisme

Pour avoir un regard objectif il faut rappeler que les considérations objectives en matière de D et L demeurent, elles n’ont pas disparues.

Sur un plan contentieux, il serait excessif de dire aujourd’hui que le contentieux des libertés est devenu un contentieux subjectif. Mais il ne l’est pas essentiellement :

Le CC, lorsqu’il statue sur une QPC continue à faire un contrôle objectif abstrait. C’est-à-dire qu’il contrôle de façon abstraite par rapport à la C°.

Lorsque la CEDH est saisie d’une requête, elle examine l’affaire de façon concrète au regard des circonstances de l’espèce. Pourtant de + en + la cour de Strasbourg contrôle de façon abstraite les lois dont elle est saisie. En 2014 lorsque la CEDH a été saisie sur le voile Intégral « SAS vs France », elle a contrôlée le contenu de la loi par rapport à la Convention EDH.

Sur un plan substantiel : L’idée est de mettre un accent sur les considérations objectives. Lorsqu’on examine les législations qui ont été adoptées ces dernières années, la notion de l’intérêt général est fortement présente.
Ex : La convention européenne des droits de l’homme censée protéger les droits de l’homme. Et pourtant, il y a 2 articles qui permettent aux Etats de faire face à des situations exceptionnelles. 
L’Art 15 utilisée par la France durant l’Etat d’Urgence permet à un Etat qui traverse une crise grave de déroger à la convention.
L’Art 17 est l’interdiction de l’abus de droit, c’est un article qui interdit aux individus d’abuser de leurs droits pour détruire des valeurs supérieures. Par exemple dans l’affaire Dieudonné.

3) L’enchevêtrement des systèmes de protection des droits fondamentaux

Aujourd’hui le système juridique français est un système qui n’est pas fermé sur lui-même. Il est ouvert sur d’autres droits, d’autres exigences. Le juge national ne peut plus se contenter de raisonner dans un contexte national. Ce n’est plus possible car les contraintes internationales sont devenues incontournables.
Les juridictions françaises ont dans un 1er temps ignorées les arrêts de la CEDH. Mais les années 90 marquent un tournant : on a vu arriver une génération de juristes + sensibles aux droits européens. 
Aujourd’hui, lorsque l’on écoute les juges des juridictions suprêmes ils parlent de devoir d’application de la norme européenne.
Ass Plénière 15 avril 2011, cour de cassation :

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