Droit De La Propriété Et Libertés Fondamentales
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Lorsque l'on regarde l'ensemble des décisions, on observe une graduation de la protection selon l'atteinte portée au droit de propriété.
La CEDH a considéré qu'il y avait atteinte au droit de propriété à partir du moment ou il y avait une atteinte à la substance du droit de propriété. Il s'agit d'un premier degré, une première étape.
Par la suite, la graduation s'observe de la manière suivante : il y a des décisions ou l'atteinte entraine le déni d'accès à sa propriété et la perte de la maitrise de son bien.
La dernière étape est la privation totale de la propriété. On retrouve notamment les hypothèses d'expropriation.
A – Atteinte à la substance du droit de propriété
La plupart des décisions proviennent de la CEDH
CEDH 23 septembre 1982 Sporrong c/ Suède : le texte invoqué est l'article 1 du protocole 1 de la CEDH. L'affaire remonte à juillet 1956, le gouvernement accorde à la municipalité de Stockholm des permis d'expropriation qui vont frapper bon nombre d'immeuble (160 immeubles visés) car la municipalité a pour objectif la construction d'un viaduc et de places de stationnement. Les immeubles et terrains en question sont également frappés d'une interdiction de construire. Selon la loi sur l'expropriation de ce pays, le gouvernement a 5ans pour que soit fixer les indemnisations par voie judiciaire à défaut les permis deviennent caduque. Dans les faits le délai n'est pas respecté et on va aller de prorogations des permis en prorogations jusqu'en 1979. En 1979, la commune annule les permis car la municipalité change d'avis. Cependant des requérants vont vouloir faire constater devant la CEDH qu'il y a eu atteinte à leur droit de propriété et violation de l'article 1 du premier protocole de la CEDH.
L'analyse de la CEDH se fait en deux temps. En premier temps, la CEDH se pose la question de savoir si il y a bien un bien au sens de l'alinéa 1. La CEDh suit toujours ce même raisonnement. Et dans un second temps, donc qu'il y a bien eu atteinte au droit de propriété même si celle n'a pas totalement disparu. La CEDH observe que les requérants ont été dans une incertitude complète quant au sort de leur propriété et que les difficultés qu'il pouvait éprouver n'étaient pas pris en compte par le gouvernement. Ces difficultés étant le fait que les permis exproprier réduisaient dans une large mesure les possibilités pratiques d'exercer leur droit de propriété. On leur limite la possibilité également d'agrandissement. Pour la CEDH si le droit de propriété n'a pas disparu et est resté juridiquement intact, le droit de propriété des requérants étaient cependant précaire et révocable et le droit de propriété perdait ainsi de sa substance.
Il s'agit là de la première décision allant dans ce sens mais non la dernière.
CEDH 23 avril 1996 Phocas c/ France : on se retrouve à peu près dans la même circonstance avec expropriation et interdiction de construire et pendant un long délai, il n'y a pas eu commencement d'expropriation. La CEDH de la même manière va dire, que le propriétaire reste juridiquement et formellement titulaire de son droit mais il perd en fait la disponibilité de son bien. Il y a donc atteinte à la substance du droit de propriété.
B – Perte de la maitrise de son bien ou déni d'accès au bien
CEDH affaire Loizidou c/ Turquie 18 décembre 1996 : dans cette première décision, celle ci va aboutir à la violation de l'article 1 du protocole 1 de la CEDH. Mme Loizidou est une ressortissante chypriote qui détient des terrains dans le nord de Chypre. A cette époque mme Loizidou subit l'occupation d'une partie de Chypre (Chypre nord) par les troupes turques l'empêchant ainsi d'accéder à ses biens. Elle perd ainsi la maitrise, l'usage et la jouissance de ces biens.
La cour dans cette décision va observer que même si Mme Loizidou reste titulaire de droit de ces biens, elle a perdu toute maitrise de ceux ci et le déni continue de l'accès au bien constitue une ingérence dans les droits que lui reconnaît l'article 1 du protocole 1 de la CEDH.
C'est plus qu'une atteinte dans la substance, il n'y a pas perte juridiquement de la propriété mais il y a privation de la maitrise du bien ce qui constitue une violation de l'article 1 du protocole 1 de la CEDH.
CEDH 28 juillet 1978 : cette autre décision dans la même affaire doit se prononcer sur la question de l'indemnisation de Mme Loizilon. La question de l'indemnisation est très importante. Dans cette affaire, la CEDH reconnaît le droit d'indemnisation mais quel est le fondement de l'indemnisation ? Ici, la cour estime qu'il faut payer l'indemnité et la somme allouée est une évaluation en équité eu égard aux incertitudes inhérentes à toute tentative de chiffrer les pertes réelles causer à la requérante par le déni d'accès à la propriété. Comment chiffrer le déni d'accès à la propriété ? (et non pas la perte de la propriété). Dans cette décision, un autre montant va être alloué en réparation de l'angoisse et des sentiments d'impuissance et de frustration que la requérante à éprouver faute de pouvoir jouer de sa propriété à sa guise. C'est une sorte de réparation d'un préjudice moral.
La cour de cassation s'aligne sur ce que dit la CEDH et l'on ne doit pas être surpris de voir que le cour de cassation reprend la même analyse et la même formule de déni d'accès à un bien pour affirmer le droit de propriété.
Cour de cassation 1ere Chambre civile 28 novembre 2006 n°04-19134 : les faits remontent à 2004 sur la commune de Saint Maure Les Faussés. Le terrain appartient au département du Val de Marne. Sur ce terrain passe des gens du voyage qui décident de s'installer et qui souhaite s'installer sur le terrain. Le département annonce qu'il n'y ait pas opposé et donc qu'il n'engage aucune action en expulsion. La commune ne voit pas les choses de la même façon et par arrêté le maire décide décide d'interdire le séjour des gens du voyage invoquant des impératifs de santé et salubrité publique. Et pour s'assurer du poids de cet arrêté la commune met en place une barricade pour empêcher les véhicules à 4 roues d'y accéder. Il y a donc opposition entre département et commune. La commune engage une action en référé pour voir la suppression de tous ces dispositifs qui empêchent l'accès au terrain au département. Cette action concerne également le rétablissement de l'eau et l’électricité. Le département obtient gain de cause en première instance et en appel. La cour de cassation déclare « attendu que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnel. Ayant relevé l'impossibilité pour le conseil général (département) … de pénétrer avec un véhicule à 4 roues sur son terrain en raison du dispositif filtrant installé par la commune pour en empêcher l'accès, la cour d'appel qui a caractérisé la restriction apporter au droit de propriété du département à légalement justifier sa décision. » Le terme accessoire est malheureux car l'accès n'est pas un accessoire de la propriété mais au contraire c'est un élément essentiel de la propriété.
C'est au second moyen que se trouve les moyens de la mairie rejeté par la cour de cassation.« La cour d'appel a jugé à bon droit que les agissements de la commune étaient insusceptible de se rattacher au pouvoir de police général ou spécial dévolue à la commune. »
La cour de cassation déclare au sujet des actions de la maire « de sorte qu'ils étaient constitutifs d'une voie de fait qu'il appartenait au juge judiciaire de faire cesser ». Cela montre la place du juge dans la défense du droit de propriété.
Cour de cassation 3eme chambre civile 20 janvier 2010 n°08-16088 : l'article 544 donne une définition du droit de propriété. Dans cette décision, une société HLM qui est propriétaire d'un ensemble immobilier type HLM assigne en référé un bon nombre de personnes. Celles ci sont assignés en action en référé en expulsion de ces personnes car soit disant juridiquement sans droit ni titre. Ces personnes se sont installés au milieu des HLM avec leurs tentes au milieu des aires de jeux pour enfants ayant vocation à être détruit. Les associations tels que l'association droit au logement interviennent et se joignent à l'instance pour faire valoir le droit au logement. Ce pose la question du droit au logement avec le droit de propriété ?
Les associations ont réussi à convaincre la cour d'appel qui a débouté l'action en référé de la société HLM car lorsqu'il y a référé, il faut agir en urgence et lorsque le juge de référé demande aux parties d'agir au fond, cela signifie qu'il y a une véritable confrontation entre le droit au logement et le droit de propriété. La cour d'appel s'est laissée convaincre car ces personnes étaient dans « une situation précaire et indigne ». La cour d'appel considère que « si l'installation de
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