La theorie generale des societes
Compte Rendu : La theorie generale des societes. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresersonne ne peut avoir qu’un seul patrimoine or, la constitution d’une société unipersonnelle implique la création d’un patrimoine d’affection distinct du patrimoine général.
C’est pourquoi lorsqu’un associé au cours de la vie sociale réunit entre ses mains la totalité des parts ou des actions d’une société, celle-ci se trouve automatiquement dissoute.
A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation :
D’une part, il est permis de constituer une SARL d’associé unique.
D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une SA est réduit à moins de cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.
Le tribunal saisi de la demande en dissolution peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation.
Par ailleurs, dans certaines formes de société, la loi exige un nombre minimum d’associés supérieur à deux c’est le cas pour les SA dans lesquelles il faut un minimum de cinq actionnaires et pour les sociétés en commandite par actions, dans lesquelles il faut au moins quatre associés, un commandité et trois commanditaires.
Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de nombre maximum. Ainsi, les SA peuvent comporter une multitude d’actionnaires qui peuvent se compter par milliers voire même par millions.
Ex : l’introduction en bourse de I.A.M a été souscrite par 120 000 actionnaires marocains.
Ex : en France, la privatisation de France Telecom s’est soldée par la souscription de 3 800 000 actionnaires.
Toutefois, la SARL ne peut pas comporter plus de 50 associés. Au-delà de ce chiffre, la société doit être transformée en S.A.
Para 2 : les apports
Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois formes :
1- un apport en numéraire
C’est-à-dire en argent
2- un apport en nature
C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers, de biens corporels ou incorporels.
3- un apport en industrie
C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques, l’expérience professionnelle.
L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social.
Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens insaisissables.
Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée en chiffres, deux conséquences en résultent :
1- il faut procéder à l’évaluation des biens en nature et éviter que ces biens ne soient surévalués au préjudice des associés qui ont fait des apports en numéraire, ou au préjudice des créanciers sociaux.
2- une société ne peut être constituée sans capital social. Une société qui ne serait constituée que par des apports en industrie est une société nulle.
Sur le plan comptable, le capital social est porté au passif du bilan parce qu’il est considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette n’est remboursable que lors de la dissolution de la société.
Autrement dit, un associé ne peut au cours de la vie sociale demander la restitution de l’apport qu’il a effectué au moment de la constitution de la société.
Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux. En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur le capital.
C’est dans cette optique que la loi a érigé en délit pénal, la distribution de dividendes fictifs. Le capital est donc intangible. Cependant, cette intangibilité n’empêche pas le capital d’être entamé si la société subit des pertes.
De même, cette règle n’empêche pas les associés de décider des augmentations ou des réductions de capital.
Para 3 : les bénéfices
Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains.
Les associations sont régies par le dahir du 15 novembre 1958 elles peuvent avoir un but charitable, caritatif, religieux, social, sanitaire, sportif, culturel. (Voir notes cours 12)
Le régime juridique des associations diffère de celui des sociétés sur trois points :
En premier lieu sur le plan de la constitution, les sociétés se constituent librement mais sont soumises à des formalités en particulier le dépôt au greffe et la publication dans les journaux, alors que les associations doivent être déclarées à l’autorité administrative locale sans être soumises à aucune autre formalité.
Deuxièmement sur le plan de la capacité juridique, les sociétés ont une personnalité qui leur permet d’accomplir les actes de toute nature (N.P multitude d’activités dans n’importe quel domaine rien ne peut limiter la capacité d’une société). Pour les associations, cette personnalité est strictement limitée au but qu’elles se proposent d’atteindre mieux encore, les associations ne peuvent acquérir à titre gratuit c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas recevoir des dons ou des legs sauf lorsqu’elles sont déclarées d’utilité publique.
Autrement dit, les associations ne peuvent en principe fonctionner qu’avec les cotisations versées par les membres (sauf pour des associations d’utilité publique).
En troisième lieu sur le plan de la liquidation, lorsqu’une société est dissoute l’actif net est partagé entre les associés. En revanche dans les associations, l’actif net est en principe affecté à une association similaire ou à une œuvre de bienfaisance.
Entre l’association et la société, la loi a institué une structure juridique intermédiaire qui est le groupement d’intérêt économique (G.I.E).
Ce groupement peut être constitué par les commerçants ou les non commerçants mais à condition qu’il soit le prolongement de leur activité économique, sans se substituer à cette activité.
Le G.I.E n’a pas pour but la réalisation de bénéfices, mais rien ne lui interdit d’en réaliser et de les distribuer entre ses membres.
Le G.I.E n’a pas besoin d’être doté d’un capital, mais ses membres sont tenus indéfiniment et solidairement du passif.
Le G.I.E peut couvrir des domaines d’activité très larges et diversifiés notamment dans le domaine de la recherche, de la prospection et de la conquête de marchés extérieurs, le groupement d’entreprises pour la réalisation d’un ouvrage.
Le G.I.E est réglementé par la loi n° 08-00 promulguée par le dahir du 19 mai 2002.
Ceci étant, on entend par bénéfice un gain ou un enrichissement réalisé par la société ou par les associés. Comme les associés sont appelés à partager les bénéfices, ils sont exposés à subir des pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, doit être proportionnelle à son apport, à sa part dans la société.
Toute clause qui attribue à l’un des associés une part dans le bénéfice ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à son apport, est nulle et entraîne la nullité de la société.
Para 4 : l’affectio societatis
Il faut que les associés aient la volonté commune de collaborer activement à la réalisation de l’objet social. Autrement dit, les associés doivent être animés d’un esprit sociétaire.
Dans le cadre de cette collaboration, les associés sont placés sur un même pied d’égalité.
Ce quatrième élément a pour conséquence de permettre à chaque associé d’avoir un droit de regard sur la marche de la société, et peut à tout moment en contrôler la gestion.
L’affectio societatis permet de distinguer la société d’autres contrats, dans lesquels l’une des parties fait bénéficier l’autre d’une partie des résultats de son entreprise, tout en restant maître de son affaire. C’est le cas de certains contrats de prêt, de travail
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