la notion de faute dans les régimes de responsabilité administrative
Dissertation : la notion de faute dans les régimes de responsabilité administrative. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Fandedroit • 30 Mars 2020 • Dissertation • 2 168 Mots (9 Pages) • 977 Vues
L'administration était considérée comme irresponsable des dommages qu'elle causait et comme le déclare Edouard Laferrière alors vice président du Conseil d’État, « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation ».
Cette conception a cependant grandement évoluée au cours du XIXe siècle, jusqu'au mythique arrêt « Blanco » du 8 Février 1873, prononcé par le Tribunal des Conflits qui édicte une responsabilité de principe des personnes publiques confiée au juge administratif.
Néanmoins c’est l'arrêt Tomaso-Gréco du Conseil d'Etat de 1905 qui permet de consacrer définitivement ce principe. La responsabilité de l'administration est régit par des règles propres aux services publics et se distingue du droit commun.
Par ailleurs si l’Etat cause des dommages, provoque un préjudice auprès d’un usager ou d’un administré, ce dernier peut exiger une réparation. Il peut alors attaquer la responsabilité du fonctionnaire ou du service afin d’obtenir compensation du dommage subis, car ce dernier a commis une action qui n’est pas logiquement attendue de lui : une faute.
Pour Serge Braudo, « la faute est l'action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage.
En France, toute faute réalisée par l’administration obéit à un régime différent de celui du droit civil, propre au droit administratif. La jurisprudence a bâti un véritable édifice de la faute en responsabilité administrative, posant avec la jurisprudence « Pelletier » du Tribunal des Conflits le 30 juillet 1873 une distinction entre faute personnelle et faute de service. De plus, il a été posé des conditions nécessaires pour reprocher une faute à l’administration, par une gradation entre « faute lourde »et « faute simple » complétée par l’exigence d’un mode de preuve. Contrairement à la notion de faute en droit civil, la conception de la faute en droit administratif a été conçu « ex-nihilo », permettant une approche complexe mais toujours positive pour l’usager.
En effet, Nous pouvons ainsi nous interroger sur l'évolution et l'intérêt de cette notion dans la responsabilité de l’administration.
Pour répondre à cette problématique, la notion de faute doit être inspectée sous plusieurs angles. Premièrement, l’origine de la faute doit être démontrée (I), tout comme dans un second temps sa qualification et sa preuve (II)
L’origine de la faute administrative : un fondement de la responsabilité
Le principe veut que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée que sur la base d'une faute. Mais la question se pose de savoir ce que l’on peut qualifier de "faute" de la part de la puissance publique ? Nous verrons donc les différentes fautes engageant la responsabilité (A), puis nous étudierons les domaines dans lesquels la faute a un caractère déterminant dans l’engagement de la responsabilité administrative (B).
A- La nature et l’exigence de la faute
La faute est « un manquement à une obligation préexistante » pour reprendre la formule du civiliste Planiol. Il convient de distinguer illégalité et la faute; si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une illégalité. Ainsi, toute faute n’est pas susceptible d’engager la responsabilité. On distingue principalement deux grandes catégories de faute, la faute personnelle et a faute de service. Il s’agit en fait de la répartition de la responsabilité entre personne publique et agent. Cependant dans la pratique, la notion de faute personnelle ne joue qu’un rôle restreint.
La faute personnelle est définit comme une faute détachable du service, de la fonction; Il peut s’agir d’une faute dépourvue de tout lien avec le service, comme dans l’arrêt Litzler de 1954 où un douanier avait revêtu son uniforme et pris son arme réglementaire, et profitant de cette apparence, avait arrêté une voiture puis tué le conducteur après une altercation, ou d’une faute en dehors de l’exercice des fonctions mais non dépourvue de tout lien avec celle-ci. Dans ce cas le juge Mexique que trois conditions soient réunies pour en connaitre le lien entre la faute personnelle et la faute de service: le comportement dommageable doit avoir le caractère d’une simple négligence, maladresse ou imprudence, le moyen de service mis à la disposition de l’agent doit être retenu par celui-ci , de plus ce dot être un moyen qui expose les tiers à des risques particuliers de dommages comme dans l’arrêt Sadoudi de 1973.
Par ailleurs la faute de service quant à elle constitue un manquement aux obligations du service incombant à des agents publics mais non imputable à eux personnellement. Les faits constitutifs d’une faute de service sont de nature très diverses. Il peut s’agir d’agissements matériels ( cas mes plus fréquents) : les fautes peuvent constituer une imprudence, une négligence d’un agent public comme dans les arrêts du conseil d’état Ruel de 1946 et Guyot de 1992. Il peut par ailleurs s’agir de carences de l’administration.
En effet l’intérêt de la distinction réside dans le fait que k’agent public auteur d’une faute de service est personnellement irresponsable, seule la date de service eut engager la responsabilité de la personne publique.Cette distinction est apparue pour la première fois en 1873 dans l’arrêt Pelletier rendu pour l’action en responsabilité exercée ne vue de la condamnation personnelle d’autorités publiques à réparer le préjudice causé par la saisie d’un journal. Mais à cette date la victime n’avait pas de faculté de choix: soit il y avait une faute personnelle et elle devait s’adresser au juge judiciaire, soit il y avait une faute de service et elle devait s’adresser au juge administratif. Il faudra attendre 1911 avec l’arrêt Anguet pour que soit offerte à la victime la possibilité de s’adresser seulement au juge administratif, mettant ainsi en cause le patrimoine et le service de l’administration responsable. Enfin, l’arrêt Lemonnier de 1918, décidé que même s’il n’y a que faute personnelle, elle peut ne pas être entièrement détachable du service. Cette jurisprudence a par la suite été étendue aux fautes personnelles commises en dehors du service avec l’arrêt du conseil d’état du 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur.
Cette distinction de la nature de la faute nous amènent a voir l’irresponsabilité des fonctionnaires
B- la faute lourde
En effet on sait depuis l’arrêt Blanco de 1873 que la responsabilité de l’administration ne doit être « ni générale, ni absolue » et qu’elle doit obéir à des règles qui varie « selon les besoins du service ». Le principe posé par l’arrêt Blanco implique que toutes les erreurs ou toutes le négligences de l’administration ne doivent pas entrainer la responsabilité de l’administration. Il doit être tenue compte des difficultés rencontrées par l’administration dans l’accomplissement de sa mission. À présent les hypothèses où une faute lourde est exigée sont très limitées, le principe étant que normalement une faute simple suffit à engager a responsabilité de l’administration. Certains services de l’administration s’y toujours concernés par l’exigence d’une faute lourde.
En matière de police , une faute lourde demeure nécessaire lorsque les services de police devront accomplir leur mission dans des conditions difficiles . Néanmoins une faute simple est habituellement considérée comme suffisante , et il y à même reconnaissance d’une responsabilité sans faute en cas d’utilisation d’armes à feu , ou au contraire de refus d’intervention quel qu’il soit .
Pour ce qui est des services fiscaux , un arrêt Bourgeois de 1990 à précisé de même que la faute lourde n’est exigée que lorsque le fisc se heurte à des difficultés particulières dans l’appréciation de la situation des contribuables . Ce qui n’est pas le cas pour des opérations purement matérielles , ce qu’à confirmé l’arrêt Commune D’Arcueil de 1997.
Pour les services
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