Droit administratif: la notion de police administrative
TD : Droit administratif: la notion de police administrative. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar alexluque • 14 Janvier 2019 • TD • 1 649 Mots (7 Pages) • 974 Vues
TD2 DROIT ADMINISTRATIF – La notion de police administrative.
- La police administrative est un service public administratif qui consiste principalement en des prescriptions et la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Elle a pour but de maintenir l'ordre public. Contrairement à la police judiciaire, elle a pour but de prévenir.
- L'ordre public est composé de 3 éléments : tranquillité, sécurité, salubrité. Il correspond à un intérêt général.
Commentaire de l'arrêt du 6 février 2015 concernant l'affaire Dieudonné.
La commune demande au juge des référés du CE d'annuler l'ordonnance du 5 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 février 2015 du maire de la commune de Cournon d'Auvergne portant interdiction du spectacle de M.Dieudonné.
Arguments de la commune :
L'ordonnance est insuffisamment motivée, la condition d'urgence ne peut pas être remplie.
L'arrêté litigieux ne porte pas d'atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion, car il s'agit juste de maintenir l'ordre public.
Ils soutiennent que le juge du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu relever le caractère d'urgence. Il y a une atteinte grave aux libertés fondamentales (liberté d'expression, de travail et de réunion).
Le risque de trouble à l'ordre public n'est pas avéré.
Arguments du juge des référés du CE :
Il appartient au juge administratif d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'un des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
L'interdiction n'est pas le seul moyen de sauvegarder l'ordre public.
Le Maire de la commune prétend que le spectacle de Dieudonné comprend de nombreux propos antisémites, des propos portant atteinte à la dignité humaine. Cela met en cause la cohésion nationale et porte une atteinte grave au respect des valeurs et principes républicains. Le Maire a estimé que l'interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l'ordre public.
Les dispositions prises par la société de production sont rejetées. L'appel de la commune de Cournon d'Auvergne est rejeté.
Boissard Alexandre, L2 AES
Maurice Hauriou « L'ordre public au sens de la police est l'ordre matériel et extérieur. La police ne pourchasse pas les désordres moraux. Sans cela, elle verserait dans l'inquisition et l'oppression des consciences » Cela veut dire que l’ordre public ne retient pas l’ordre moral dans les idées.
Dans les faits, on a un maire de la commune de Cournon d'Auvergne qui prend un arrêté d'interdiction du spectacle le 2 février 2015. Le spectacle devait avoir lieu le 6 février 2015. Tribunal administratif : rend un jugement pour des référés liberté, « ordonnance » le 5 février 2015. Il suspend l'arrêté par une ordonnance, il maintient donc le spectacle. La Maire fait appel devant la CE en demandant d'annuler la décision du TA. Le CE rend un arrêt appelé aussi « ordonnance » le 6 février, dans lequel il maintient l'ordonnance du TA et suspend l'arrêté, donc le spectacle aura bien lieu le soir même. En 2014, arrêté d'interdiction d'un préfet, Dieudonné fait un référé liberté, le TA est saisi, il rend également une ordonnance qui suspend l'arrêté. Il y a un arrêté du 2 février 2015 du maire de la commune de Cournon d'Auvergne portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné. Ensuite le 4 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 février 2015 pour qu’au final Le juge des référés de la CE, accepte de suspendre l'arrêté de l'interdiction et permet au spectacle de se dérouler normalement.
Problématique : la mesure de police est nécessaire/adaptée afin d'éviter un trouble à l'ordre public ?
Annonce du plan : Nous aborderons dans une première partie les composantes de l'ordre publique (I), puis dans une seconde partie les caractéristiques d'adoption de la mesure de police (II).
- Précision des composantes de l'ordre public.
Afin d'analyser la régularité d'une mesure de police générale, le CE doit dans un premier temps déterminer s'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Le CE a dans cette affaire repris le critère classique de trouble à l'ordre public (A), puis a précisé l'une de ses composantes à savoir la dignité de la personne humaine (B).
A. La reprise des composantes classiques de l'ordre public.
L'article L2212-2 du CGCT (code général des collectivités territoriales) a posé 4 composantes de l'ordre public qui sont des composantes téléologiques. À savoir qu'elles sont en rapport avec le but de la police administrative qui est le maintien de l'ordre public. Ces quatre composantes sont la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique, et la moralité publique.
On considère que le spectacle peut engendrer des troubles matériels et peut invoquer les atteintes a la moralité public.
- Jurisprudence du 18 décembre 1959, société les films du Luthécia, précise qu'un maire peut interdire sur le territoire de sa commune un film en raison d'insécurité juridique qu'il serait susceptible d'engendrer, mais également en raison de son caractère immoral et de circonstances locales particulières.
- Commune de Morsang sur Orge du 27 octobre 1995, dans cette affaire on avait un spectacle qui lançait des personnes de petites tailles qui étaient ravies de cette affaire. Ces personnes gagnaient leurs vies grâce à ça. Le maire a pris un arrêté car ça portait atteinte à la dignité de la personne humaine (c'est un sous-critère de la moralité publique).
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