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transports terrestres ; mais le lecteur va également y trouver d’autres concepts relevant des disciplines ayant un lien étroit avec la matière précitée, comme le droit civil qui reste le droit commun, la procédure civile, le droit pénal des sociétés commerciales et le droit pénal classique.

Il sera augmenté plus tard par d’autres termes juridiques en fonction de l’adoption de nouveaux Actes Uniformes par le conseil des ministres de l’OHADA, dans les domaines ci-après : le droit du travail, le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés civiles, le droit des sociétés coopératives, le droit de la preuve etc. Les mots et expressions qui composent l’ouvrage sont cités par ordre alphabétique comme dans un dictionnaire classique. Il en va de même des noms propres des personnages ayant marqué l’existence de l’OHADA, et ceux des éminents auteurs africains ou français, ces héros dans l’ombre, qui ne cessent de ménager aucun effort pour vulgariser à travers plusieurs livres le traité et les Actes Uniformes de cette organisation panafricaine. Pointe-Noire, le 29 Mai 2003 Hilarion Alain BITSAMANA

Table des abréviations

Al………………Alinéa. A.G.E……………Assemblée générale extraordinaire. A.G.O……………Assemblée générale ordinaire. Art……………….Article. A.U………………Acte Uniforme. A.U.A……………Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage. A.U.Com……….Acte Uniforme portant sur le droit commercial général. A.U.Compta…..Acte Uniforme portant sur le droit comptable. A.U.Sûr…………Acte Uniforme portant organisation des Sûretés AUT………………Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route A.U. V.E…………Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution. B.E.P…………….Brevet d’études professionnelles. B.E.T…………….Brevet d’études techniques. B.T.S…………….Brevet de Technicien Supérieur. C.A……………….Conseil d’administration. Cap……………….Capitale. C.CIV…………….Code civil. C.C.J.A………….Cour commune de justice et d’arbitrage. D.G………………Directeur Général. D.P.T.C.F………Diplôme préparatoire aux études Technique, Comptable et Financière.

D.U.T……………Diplôme Universitaire de Technologie. E.R.S.U.MA.....Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature. EX……………….Exemple. G.I.E……………Groupement d’intérêt économique. Hab……………..Habitants. J.O………………Journal officiel. Km2 …………… Kilomètre carré. N.R………………Nouveau Régime. OHADA…………Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. P.C.A……………… Président du Conseil d’administration. P.D.G……………….Président Directeur Général. R.C.C.M……………Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Rép………………….République. S………………………Suivant. S.A……………………Société Anonyme SARL…………………Société à Responsabilité Limitée. S.A.U…………………Société Anonyme Unipersonnelle. S.C.S…………………Société en Commandite Simple. S.E.P…………………Société en Participation. S.N.C…………………Société en Nom Collectif. T.G.I………………… Tribunal de Grande Instance. Trib.com…………… Tribunal de Commerce. U.A…………………… Union Africaine . V………………………..Voir.

A

Abandons de créances Aides financières consenties par une entreprise à une autre avec laquelle elle est liée par des relations commerciales, financières ou de participation au capital. Ces opérations à caractère extraordinaire visent à maintenir en activité l’entreprise débitrice ou à préserver les sources d’approvisionnement afin d’assurer la poursuite des relations avantageuses pour l’entreprise créancière. L’abandon de créance est une charge hors activité ordinaire (HAO) pour l’entreprise qui le consent et un produit H.A.O pour l’entreprise bénéficiaire. Toutefois en considérant le caractère commercial ou financier de l’abandon de créances, son incidence peut être imputée sur les charges ou produits financiers. La contrepartie d’un abandon de créance est : soit une dette financière ou dette fournisseur ; soit une créance liée à des participations ou créance client. Les renonciations à des recettes ne peuvent être assimilées à des abandons de créances. Il s’agit notamment de prêts ou avances consenties sans intérêts, d’intérêts non réclamés, de la non-facturation de vente ou de services. En raison de l’absence de flux, ces renonciations n’entraînent aucune écriture comptable. Abonnement ( système d’ ) Répartition par fractions généralement égales du montant annuel des charges ou produits entre diverses périodes comptables (mois, trimestre…), afin d’obtenir des résultats périodiques. Il en est ainsi, par exemple, des primes d’assurance, des amortissements, de la taxe professionnelle. Les échanges et les produits abonnés sont enregistrés par nature. En fin d’exercice, il est procédé aux ajustements nécessaires pour que le montant réel soit enregistré. Abrogation de la loi Suppression de la loi lui faisant perdre son caractère obligatoire pour l’avenir. L’abrogation résulte d’une loi nouvelle, le cas des dispositions prévues par le traité de l’OHADA ou les Actes Uniformes. En adoptant les textes du droit harmonisé, dits «Actes Uniformes», les pays signataires du traité de Port – Louis dénommés « Etats parties » abrogent les textes antérieurs contraires. Ils opèrent ainsi un «toilettage» complet de leur dispositif de droit des affaires- Les effets pervers des textes désuets se trouvent ainsi écartés.

Ainsi, seules les dispositions non contraires, des codes et les lois nationaux demeurent applicables dans chaque Etat partie ; les autres sont de fait abrogées. L’abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle précise les textes antérieurs qu’elle déclare abrogés ; elle est tacite, lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont incompatibles avec celles de la loi ancienne. Absence de désignation (ou de convocation) des commissaires aux comptes Infraction imputable aux dirigeants sociaux. Elle paraît nouvelle, la loi de 1867 ne l’ayant pas prévue. Elle présente deux facettes alternatives. Ce peut être : - soit l’absence de désignation, qui suppose que les dirigeants sociaux n’ont pas convoqué l’assemblée ordinaire qui est compétente pour cette nomination ou alors n’ont pas porté la question sur l’ordre du jour de cette assemblée. On y assimile aussi une désignation qui n’avait pas été notifiée au commissaire aux comptes ; - soit l’absence de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées générales. Il s’agit de la sanction pénale du devoir prévu à l’art. 721 AUSOC. Le texte d’incrimination ne visant que les assemblées générales, l’absence de convocation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d’administration n’est pas sanctionnée sur ce plan. Les dirigeants sociaux tombent sous le coup de la loi quand bien même leur omission résulterait d’une simple négligence. L’infraction n’est pas intentionnelle à la différence de toutes les autres sur la question et notamment les entraves des dirigeants sur le contrôle. Absorption Opération juridique par laquelle le patrimoine d’une société (absorbée) est intégralement apporté à une autre société existante (société absorbante). L’absorption est la forme la plus fréquente de la fusion ; elle entraîne la dissolution de la société absorbée. V. Fusion Abus des biens ( ou du crédit de la société ) Délit dont se rendent coupables les gérants de la SARL, les administrateurs, le P.D.G, le D.G , l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. Cette infraction prévue par l’art. 891 A.U.SOC ne concerne, comme en droit français, que les dirigeants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes. Les gérants des S.N.C et des S.C.S ne peuvent donc être poursuivis sur cette base, plutôt à travers la qualification plus générale d’abus de confiance. Abus de majorité, abus de Minorité Abus du droit de vote dans les assemblées de sociétés, consistant à prendre des décisions contraires à l’intérêt social, dans un intérêt personnel et au détriment des coassociés. L’abus de majorité ou de minorité est un exemple d’abus de droit et une application de la responsabilité civile pour faute personnelle. - L’abus de majorité consiste pour les associés détenant la majorité dans les assemblées à prendre des décisions dans leur intérêt personnel, contrairement à l’intérêt social (la faute ) et au détriment des associés minoritaires (le préjudice) comme le prévoit l’art. 130 al. 2 AUSOC. L’hypothèse la plus fréquente est la mise en réserve de tous les bénéfices : les minoritaires sont privés de tout dividende, tandis que les majoritaires peuvent tirer des avantages de la société, notamment en concluant avec celle-ci de contrat de travail bien rémunérés. La sanction est la nullité des délibérations abusives comme le dispose l’art. 130 al.1 AUSOC : « les décisions collectives peuvent être annulées

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