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Le Régime Des Nullités

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ns la mesure où ces 2 nullités n'étaient pas soumises au même délai de prescription avant la loi de 2008 puisque :

→ nullité absolue = prescription de 30 ans

→ nullité relative = 5 ans

Dans un arrêt Civ 3 du 29 mars 2006, la Cour a souligné que la demande en nullité du contrat pour défaut de cause ne visait que la protection des intérêts du demandeur et la CA en avait exactement déduit qu'il s'agissait d'une nullité relative pour laquelle la prescription était acquise.

Cette adhésion de la cour de cassation à la théorie moderne ne fait plus de doutes et un arrêt Civ 1 du 27 février 2007 qui vient confirmer la solution de 2006.

Toutefois, dans un arrêt Cass com du 23 octobre 2007, la Cour de cassation souligne que le prix de vente à vil prix s'assimile à l'absence de cause. Elle censure donc une CA qui s'était fondée sur la théorie moderne pour qualifier de relative la nullité. La Cour de cassation censure cet arrêt en se fondant sur la théorie classique au visa de 1591 que la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Comment interpréter cet arrêt ? La portée relative de ce contrat se déduit du visa 1591 Cc relatif à la vente. Cette exigence de détermination de prix pourrait justifier une exception au droit commun de la nullité. Toutefois, si la Cour de cassation avait voulu donner une portée générale à cet arrêt, elle aurait pris sa décision au visa de 1131 Cc.

Ce qui est contestable, c'est que pour admettre ce régime dérogatoire, la Cour se soit fondée sur le concept classique de nullité.

Ce débat peut se révéler d'un intérêt moindre du fait de la loi du 17 juin 2008 qui, en réformant la prescription, a unifié les délais. Nullité absolue et nullité relative sont donc désormais prescrites pas 5 ans.

En outre, un arrêt rendu le 8 octobre 2008 est venu souligner que la nullité du contrat fondée sur une condition impossible est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. La Cour se fonde donc sur la théorie moderne de la nullité dans la mesure où ce qui permet de déterminer le régime de la nullité, c'est la détermination des intérêts protégés (fondement de la théorie moderne).

Ces 2 théories se rejoignent sur certaines points : nullité absolue en cas de défaut de cause et d'objet.

B. La nullité et les notions annexes

Les notions voisines de la nullité

Il s'agit de 2 notions très proches qui ne se distinguent que d'un point de vue historique :

l'inexistence

la rescision pour lésion

a. L'inexistence

Cette notion a été dégagée pour permettre de sanctionner le vice le plus grave qui pourrait atteindre le contrat (il s'agirait d'une super nullité absolue). Elle sanctionne le défaut d'une condition de formation jugée tellement essentielle que sans elle, le contrat ne saurait exister.

Par conséquent :

l'intervention du juge ne serait pas nécessaire pour la reconnaître.

la confirmation de l'acte est impossible.

le vice est tellement grave que la prescription n'a pas lieu de s'appliquer.

Cette sanction est d'origine doctrinale et doit s'assimiler à la nullité absolue. Toutefois, une doctrine minoritaire admet une existence autonome de l'inexistence et cette sanction a vocation à s'appliquer en cas :

d'erreur obstacle

erreur de droit

b. La rescision

Cette sanction est propre à un défaut de formation : la lésion (art 1118 Cc). Il s'agit d'une nullité qui entraîne les mêmes conséquences : disparition rétroactive du contrat.

Ce qui la distingue, c'est le délai de prescription plus court puisqu'elle se prescrit en général par 2 ans à compter du jour de la conclusion du contrat.

La lésion est le déséquilibre qui existe entre les prestations des parties au moment de la formation du contrat. Par principe et en vertu de 1388 Cc, elle n'est admise que par exceptions dans les cas visés par la loi :

vente d'immeuble – 1174 Cc : la lésion du vendeur de plus des 7/12 ème de la valeur réelle du bien, son contrat est rescindable pour lésion

actes passés par les mineurs non émancipés et les incapables majeurs – 435, 465 et 488 Cc.

partages successoraux dans lesquels une partie reçoit moins des ¾ de sa part normale.

Remarque : le domaine de la lésion a ensuite été étendu soit par des textes spéciaux, soit par la jurisprudence. Dans la loi, on en retrouve des éléments en matière de cautionnements, de cession de droits d'auteur ou encore en matière d'honoraires d'avocat.

De manière mesurée, le domaine de la lésion a encore été étendu par la jurisprudence. Depuis 1867, la Cour de cassation n'hésite pas à prononcer la réduction des honoraires des mandataires et agents d'affaire lorsqu'ils apparaissent excessifs (jurisprudence constante depuis Civ, 29 janvier 1867). Les juges ont également appliqué une telle solution aux honoraires des autres métiers du conseil tels que l'avocat, l'expert-comptable ou encore l'architecte.

Il n'y a pas de principe général instaurant une sanction applicable aux différents cas de lésion. Chacune des hypothèses mentionnées fait l'objet d'une sanction spécifique. Les cas prévus par le Cc donnent lieu à rescision (forme particulière de nullité). Le contrat peut aussi être rééquilibré par le juge, on parle alors de révision.

Ce qui justifie la différence de qualification entre la rescision et la nullité, c'est un fait historique.

Avant, les nullités pouvaient être prononcées par les parlements (tribunaux) alors que d'autres étaient prononcées par la chancellerie qui délivrait des lettres de rescision.

Les notions distinctes de la nullité

a. La caducité

Elle ne fait l'objet d'aucune définition. Sa qualification et son régime résultent de la JP et de la doctrine.

Les différentes projets de réforme envisagent de pallier cette lacune et d'encadrer les effets de cette sanction.

La chancellerie prévoit dans un art 101 que le contrat valablement formé devient caduque par la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonné son efficacité. L'al 2 prévoit que, sauf exceptions, la caducité ne produit d'effets que pour l'avenir. Cette sanction se distingue donc de la nullité uniquement par ses effets.

La caducité permet de sanctionner le défaut d’une condition de formation MAIS distingue de la nullité car la disparition n’est que postérieure à la formation du contrat (et non concomitante en matière de nullité) ET elle n’est pas rétroactive.

Par exception, la Cour de cassation admet la caducité ainsi que des restitutions en matière d'indivisibilité : Civ 1, 17 juin 2007.

b. La résolution

Elle se distingue de la nullité uniquement par sa cause. Les effets de la résolution sont les mêmes que ceux de la nullité. La nullité sanctionne un vice de formation du contrat. La résolution sanctionne un fait postérieur à la conclusion constitué par l'inexécution de ses obligations par l'une des parties. Les 2 sont rétroactives, elles emportent la disparition du contrat pour l'avenir mais aussi pour le passé, ce qui implique que le régime des restitutions a vocation à s'appliquer.

La résiliation

C'est une sanction propre aux contrats à exécution successive. C'est une résolution d'un contrat à exécution successive. C'est la sanction de l'inexécution de ses obligations par l'une des parties mais, à la différence de la résolution, elle n'a aucun effet rétroactif, elle ne vaut que pour l'avenir.

L'inopposabilité

La nullité est la sanction d'une condition de validité du contrat. En revanche, l'inopposabilité est la sanction d'une condition d'opposabilité du contrat aux tiers.

La condition n'a ici qu'un but informatif. L'inopposabilité a pour conséquence de paralyser les effets du contrat à l'égard

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