Commentaire d'arrêt 30 mars 2007
Documents Gratuits : Commentaire d'arrêt 30 mars 2007. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresdécision d’l’injonction envers la ville de Lyon
« le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
Le juge des référés, accepte une demande lorsque celle-ci est urgente et qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale. Ici, le conseil d’état démontre que le caractère urgent est associé à la faute de la mairie en ce sens où l’association a tenter de louer une autre salle.
Le Conseil d’état reprend les termes de l’article 521-2 du Code de Justice Administrative pour démontrer que l’injonction prononcée par le juge des référés est justifiée. Si en principe le juge des référés ne prend des mesures qu’à caractère provisoire, lorsqu’une liberté fondamentale est en cause, le juge peut prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté, et en l’espèce, la mairie de Lyon a méconnu la liberté d’association et de réunion.
Le conseil d’état déclare la régularité de la décision d’injonction prise par le juge des référés envers la ville de Lyon, néanmoins le problème se pose de la décision d’annulation.
B) L’annulation de la décision de la ville de Lyon
« en décidant que l’injonction adressée à la ville de louer une salle municipale impliquait que soit au préalable suspendue sa décision de refus, alors même que cette suspension n’avait pas été demandée, le juge des référés, (…), n’a pas, contrairement à ce que soutient la ville, statué ultra petita ».La ville de Lyon soutient que le juge des référés a statué sur une demande qui ne lui a pas été exposée, à savoir la suspension de la décision du maire de Lyon. Le Conseil d’Etat juge que l’annulation de la décision du maire est conforme car elle est indissociable avec l’injonction adressée à la ville de Lyon. Cette annulation entre dans le cadre des mesures que peut prendre le juge des référés en cas d’atteinte à une liberté fondamentale, selon l’article 521-2 du Code de Justice Administrative.
Le Conseil d’Etat juge que l’ordonnance du juge des référés est régulière et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler. Néanmoins, cette dernière rejette la décision de refus de la ville de Lyon, et ce, du au défaut d’irrégularité.
II] Le rejet de la décision de refus de la ville de Lyon
Il est important de traiter d’abord le caractère infondé du moyen invoqué pour refuser la location étant la possibilité d’un trouble à l’ordre public (A), et nous aborderons ensuite la loi de 1905 qui interdit la subvention des publiques associations cultuelles. (B)
A) Une atteinte à l’ordre public injustifiée
« [le juge des référés] a pu aussi juger que le refus opposé à l’association, d’ailleurs consécutif à d’autres refus de même nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la VILLE DE LYON ne faisait état d’aucune menace à l’ordre public ». Dans cet arrêt, on voit bien que la ville de Lyon, méconnait fortement le principe de liberté de réunion dans la mesure où le refus prononcé au motif que la location troublerait l’ordre public est infondé. En effet le refus est prononcé dans la crainte de dérive sectaire que pourrait provoquer la fête religieuse, néanmoins le statut d’éventualité que détient ce « trouble à l’ordre public » invoqué par la ville de Lyon pour refuser la location ne lui confère pas assez de fondement pour être reçu par le conseil d’état.
Le maire de Lyon, fonde son argumentation aussi bien en revendiquant le problème de troubles à l’ordre public mais il insiste aussi sur la loi de 1905, prohibant les subventions aux associations cultuelles.
B) Le refus de l’allégation de la loi
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