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Montaigne Les Essais Livre I Chapitre 23

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ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État ou de gouvernement ;

• le pouvoir judiciaire, confié aux juges, lequel pouvoir judiciaire peut se subdiviser en ordres juridiques distincts : d'une part l'ordre judiciaire, chargé de trancher les litiges entre particuliers, d'autre part l'ordre administratif, compétent pour trancher les litiges opposant l'Administration et les particuliers.

Après Sieyès, on va considérer que la forme de distinction des pouvoirs de Montesquieu était une forme de séparation souple, à l'opposé d'une séparation des pouvoirs stricte ou rigide, qui qualifiait la séparation présentée par Sieyès.

Cette différence entre les deux se traduit dans les régimes politiques par une différence entre :

• d'une part, les régimes parlementaires où il y a interdépendance des pouvoirs (moyens d'action réciproques que sont la dissolution de l'assemblée et la responsabilité du gouvernement devant le parlement) et collaboration dans les fonctions (les pouvoirs se partagent toutes les fonctions) ;

• et d'autre part, les régimes présidentiels où il y a indépendance des pouvoirs (pas de moyens d'action réciproques) et spécialisation des fonctions (monopole d'un pouvoir sur une fonction).

Néanmoins cette distinction classique est imparfaite, puisque certains régimes ne peuvent être classés avec ces seuls critères, en particulier à cause de l'évolution des régimes. D'autres catégories sont alors venues se rajouter au couple régime présidentiel / régime parlementaire, mais ces catégories sont critiquables également.

Alors qu'au départ, une multitude de critères jouaient pour la distinction entre régimes présidentiels et régimes parlementaires (correspondant respectivement à une séparation stricte ou souple des pouvoirs), on n'en retient aujourd'hui généralement plus que deux : l'absence ou la présence de moyens de révocabilité mutuels, que sont le droit de dissolution (du parlement ou d'une de ses chambres) exercé par l'exécutif et la responsabilité gouvernementale (devant le parlement), c'est-à-dire que l'on ne prend plus en compte que le seul critère de l'indépendance ou interdépendance des pouvoirs.

La séparation des pouvoirs a eu les formes diverses à travers l’histoire. De 1789 à 1848, la France expérimente les trois traditions constitutionnelles qui forment la base de droit positif :

• La tradition révolutionnaire (1789-1799) qui fonde la suprématie de l’organe législatif.

• La tradition césarienne (1799-1814) se traduit par une révanche de l’Exécutif : le chef de l’Etat-Premier consul, puis empereur-exerçant une dictature à la romaine par la voie du plébiscite.

• La tradition parlementaire (1814-1848) qui a mis en place un régime d’équilibre entre les deux autorités superieurs de l’Etat.

Suivant ces trois traditions, la France a connu une variété d'organisations de séparation des pouvoirs, qui est alternée pendant la Second Empire(1852-1870), la Seconde République(1848-1851), la Troisième République(1870-1879), le régime de Vichy (1940-1944) et la Quatrième République(1946-1958).

(I) La séparation des pouvoirs dans la formation des tradition constitutionnelles fraçaises (1789-1848)

De 1789 à 1848 se forgent les trois traditions qui président au droit constitutionnel français. De manière générale, on peut en retenir la substance suivante : la tradition révolutionnaire, la tradition césarienne et la tradition parlementaire.

A) Tradition révolutionnaire

Cette tradition au-delà des expériences variables à travers lesquelles elle s’est formée, se caractérise par une volonté de subordoner l’Exécutif.

La doctrine traditionnelle de la séparation des pouvoirs, telle qu’elle s’est formée à partir de la seconde motié du XIXe siècle, n’est pas adaptée à la réalité du XVIIIe siècle finissant. Elle distingue deux types possibles de répartition des pouvoirs :

• La séparation stricte des pouvoirs, ou régime présidentiel, s’analyse en deux principes : un principe de spésialisation et un principe d’indépendance. Le premier prescrit que les différentes fonctions de l’Etat soient exercées par des organes distincts sans aucune collaboration entre eux. Ainsi, l’organe chargé d’exécuter la loi ne peut intervenir en aucune façon dans l’élaboration de celle-ci et, réciproquement, l’organe législatif ne peut empiéter sur le terrain de l’Exécutif. Selon le second, chaque organe doit être independan, ce qui implique que les membres qui le composent ne puissent être ni nommés, ni destitués par un autre organe.

• La séparation souple, ou régime parlementaire, tolère un collaboration des organes aux diverses fonctions étant organisée. Les organes sont mutuellement dépendants. Cette interdépendance se traduit par l’existence du droit de dissolution, droit pour le chef de l’Etat de mettre fin au mandat des députés avant l’expiration normale de mandat et par la résponsabilité politique des ministres. Les ministres doivent agir conformément à la volonté politique de l’Assemblée, sous peine d’être renversés par elle.

La fonction exécutive : « Le roi est le chef suprême de l’adminsitration générale du royaume ». Il nomme et révoque les ministres et ils sont en fait des collaborateurs imposés à son action. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s’il n’est contresigné par le ministre ou l’ordonnateur du département. Cependant, le roi peut annuler les actes des administrations départementales contraires aux lois ou à ses ordres. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution.

La fonction législative : L’initiative législative appartient à l’Assemblée. Le roi ne dispose que d’un droit de suggestion : il peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération.

B) Tradition césarienne (1799-1814)

Avec la Constitution de l’an VIII, la loi cesse d’être cet acte souverain si caractéristique des constiutions révolutionnaires. A cette dégradation de l’acte correspond celle de l’organe législatif. L’exécutif devient le centre d’impulsion des nouvelles institutions. L’an VIII crée le polycaméralisme. Les Assemblées selectives sont : Tribunat, Corps législatif et Sénat. Deux premières sont législatives, le Sénat n’intervient pas dans l’élaboration de la loi.

C) Tradition parlementaire (1814-1848)

« Le roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation des lois ». De cette affirmation découlent l’organisation d’un système bicaméral et l’attribution d’une place importante à l’Exécutif. Le bicaméralisme est égalitaire ; les lois peuvent être également proposées par les deux Chambres. Seuls les textes relatifs aux impôts doivent émaner du Corps législatif.

Le roi ne détient pas seulement le pouvoir exécutif, il intervient aussi dans la procédure législative. Il maîtrise le Corps législatif qu’il peut convoquer en session exrtraordinaire, ajourner ou dissoudre, à la seule condition dans ce dernier cas qu’un nouveau Corps législatif soit form é dans les trois mois par les collèges électoraux.

(II) La séparation des pouvoirs de 1848 à nos jours

A) La Seconde République (1848-1851) et Le Second Empire (1852-1870)

• Dans la Seconde république divers contacts sont aménagés entre l’Exécutif et le Législatif. Il s’agit de permettre une meilleure suprématie législative.

• Dans le Second Empire le gouvernement française a été confié au prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il détient tout d’abord l’intégralité de la fonction exécutive. Il nomme à tous les emplois et fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois. Il peut déclarer l’état de siège, c’est-à-dire suspendre le cours normal de la justice et confier l’administration à l’autorité militaire.

Le président joue par ailleurs un rôle essentiel dans la procédure législative. La puissance l égisative s’exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le corps législatif.

Le chef de l’Etat garde enfin la maîtrise de toute modification constitutionnelle.

B) La Troisième République ( 1870-1940), le régime de Vichy (1940-1944) et La Quatrième République (1946-1958)

• La loi du 25 février 1875 porte sur l'organisation des pouvoirs publics. Elle définit les très importants pouvoirs du président de la République, notamment dans son article 2 : « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres des deux autres chambres, il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux chambres » ; il en surveille et en assure l’exécution ; il a le droit de faire grâce ; il dispose de la force armée

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