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Code Noir

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vite ingérable.

En effet, à la fin du XVIIème siècle, le commerce d’esclaves subit une transformation au niveau quantitatif, apparaissant dès lors comme une pratique de masse systématisée d’une lourdeur quasi industrielle, principalement dans un désir, pour les autorités françaises en tout cas, d’accroitre la quantité d’esclaves importés dans les colonies afin d’augmenter le rendement des plantations et de faire face à l’évolution démographique négative des esclaves, surtout due a leur mauvaise condition. L’Etat va jusqu’à subventionner et encourager la massification par des primes au tonnage des navires et au nombre d’esclaves importés.

Cette augmentation du nombre d’esclaves allant de paire avec la diversification des statuts personnels, surtout pour les métis et la précarisation de leur condition, principalement pour les bossales, nouveaux arrivés venus d’Afrique ; devient vite intenable et nécessite un encadrement législatif stricte, permettant de résoudre ces problèmes de statuts et aussi de productivité due aux mauvais traitements.

Les articles extraits du texte rendent compte ici de la volonté d’imposer un statut civil et pénal stricte a l’esclave, et des mesures prises afin d’assurer leur protection, souvent en établissant une responsabilité des maîtres sur eux, l’interrogation portant sur la réalité voulue par cette juridiction, celle-ci étant de nature « humaniste », ou relevant simplement d’une logique de rationalisation économique?

I Civile

Les expéditions négrières sont, au XVIème et début de XVIIème siècle, peut efficaces : faibles en capacité de transport et pas encore spécialisées dans la Traite, l’esclave était transporté au même titre et parmi tout un matériel qui servira a approvisionner la colonie en produits manufacturés de la métropole . Les voyages sont longs, couteux, et peut rentables.

Au XVIIème siècle, en parallèle aux guères et stratégies politique couteuses survient donc la nécessité pour les Etats, principaux bénéficiaires et investisseurs des économies coloniales, de faire augmenter leurs revenus par l’accroissement du flux d’esclaves et la spécialisation dans ce domaine économique des négociants en négriers.

L’afflux massif d’esclaves qui s’ensuivit vint compliquer encore le problème déjà existant du statut de l’esclave, ceux-ci étant susceptibles de se métisser avec leurs maître, d’être affranchit ou encore de s’enfuir, l’augmentation de leur nombre allant de paire avec celle de la diversification des statuts.

Il est donc à cette époque nécessaire pour l’administration royale de fixer un cadre stricte au changement et a l’acquisition d’un statut nouveau par l’esclave afin d’harmoniser les diverses méthodes alors appliquées.

L’article 2 impose tout d’abord la religion « catholique, apostolique et romaine » par le baptême a chacun des esclaves, ceux ci étant considérés comme pouvant être secouru par la religion et comme nécessitant un encadrement théologique dans leur condition de servitude.

Cette disposition entérine la chrétienté du territoire français, et donc l’interdiction de la pratique de cultes locaux et importés d’Afrique, souvent perçut comme nuisible au bon fonctionnement des plantations.

Les esclaves non catholiques sont alors définis comme des « bâtards » par l’article 8 qui leur interdit tout mariage, reporte leur condition sur leur descendance, et créée ainsi une catégorie d’exclues au sein même des esclaves.

L’article 9 prétend limiter , voir supprimer l’accession au statut de métis, statut privilégié et recherché pour les esclaves : Les maîtres ayant eu descendance avec leur esclave alors qu’ils étaient mariés devront non seulement payer une amande mais se verront retirer l’esclave impliquée ainsi que son enfant qui seront confié à l’hôpital sans possibilité d’affranchissement . Dans le cas où le maître serait libre du mariage, il devra épouser l’esclave qui sera reconnu comme libre et dont l’enfant sera reconnu comme étant légitime.

Les articles 11 12 et 13 encadrent le mariage et la descendance entre esclaves : Art 11 :Le mariage forcé par ou sans le consentement du maître sont interdits aux curés : on bloque ainsi toute possibilité de stratégie du maintient de l’esclave dans la servitude ou de l’accession a la liberté par le mariage dans la mesure ou maîtres comme esclaves doivent agréer l’union.

Art 12 : Les enfants d’esclaves conservent leur condition et appartiennent au propriétaire de la mère, ainsi les différents sur la propriété de l’enfant sont réglés : à l’inverse du père, la mère peut être reconnue a coup sure, et la conservation de l’enfant peut en outre compenser la perte de productivité de la mère durant sa grossesse. Art13 : En rupture avec ce qui était d’usage, l’enfant conserve le statut de sa mère, quel que soit celui du père, dans un même soucis de facilitation de l’appropriation de la descendance et de rationalisation du statut.

Les articles 28, 44, 47, 55, 56 et 59 définissent le statut juridique de l’esclave, étant meubles et pouvant être commercés comme tel, et donc n’avoir en nom propre aucune possession d’aucune espèce, ne pouvant prétendre a transmettre un héritage et ne pouvant être cible d’aucune loi ou impôt si ce n’est celles édictées par le Code. Chaque famille devra si elle est vendue l’être dans son ensemble, le maître réfractaire pouvant se faire retirer les membres de cette famille qu’il s’est refusé de vendre, sans dédommagement. Le maître s’assure ainsi le contrôle de son patrimoine qui ne pourra pas être soumit au droit d’aucun seigneur local ou métropolitain, ni divisé .

En outre, tout maître est désormais libre d’affranchir sans avoir a se justifier, peut faire de son esclave son exécuteur testamentaire ou héritier ; l’esclave déclaré libre pourra prétendre aux mêmes droits que toute personne « nées libres » dans un souci prétendu de les faire accéder au « bonheur ».

Ces mesures, si certaines semblent positives pour les esclaves, demeurent pourtant largement restrictives dans l’obtention de statuts privilégiés et négatives dans leur condition déjà bien précaire.

Seul les maitres sont avantagés dans la transmission du statut qui se transforme pour eux en légitimation de leur propriété ou plus rarement en perte d’un patrimoine (lorsqu’il y a affranchissement, bien qu’il soit devenu largement inaccessible), et si les esclaves affranchis peuvent prétendre a des nouveautés dans leurs droits et leurs statuts, c’est en réalité leurs maîtres qui se réservent le choix, plus étendu qu’auparavant de l’affranchissement ou du maintien en captivité.

II Pénal & Mesures protectrices.

L’encadrement judiciaire et pénal a toujours été effectif pour les esclaves, mais alors que les maîtres et les administrations locales étaient libres de son étendue et de son application, le « Code Noir » vient désormais fixer des limites et instaurer un cadre légal et « légitime » à la répression des esclaves.

L’objectif étant de mettre fin aux traitements inhumains et arbitraires faits aux esclaves par l’imposition de mesures pénales coercitives ou protectrices dont le but premier reste la réduction des facteurs contre-productifs comme la torture, la mutilation a l’excès ou le meurtre ; et la désintégration dans l’œuf de toute velléité révolutionnaire.

Ainsi, les articles 15, 16,18, 33, 34 , 35 et 36 interdisent la tenue d‘attroupements d’esclaves appartenant à des maîtres différents, la possession de toute arme ou objet assimilé (sauf dans le cas ou l’esclave a été équipé par le maître pour la chasse) le vol de tout produit issu d’exploitation agricole, et sanctionnent très sévèrement tout acte de violence sur le maître ou personne libre la punition allant du fouet à la mort, en passant par la mutilation. Dans le cas du vol, l’affranchit demeure susceptible de recevoir la même punition que l’esclave, limitant un peu plus ses privilèges.Le commerce de contrebande est lui aussi interdit, faute de quoi vendeur comme acheteur et propriétaire de l’esclave peuvent être sanctionnés.

L’article 38 énonce un forfait pour l’esclave fugitif, la sanction, toujours une mutilation, évoluant graduellement en parallèle avec la durée de la fuite et le nombre de tentatives. D’après l’article 39 , toute personne ayant accueillit le fugitif se voit contraint de verser une amande au propriétaire, celle-ci étant plus importante pour un affranchit que pour un homme libre.

Toute rébellion à l’échelle individuelle, de la plantation, ou de la colonie est donc théoriquement empêchée, et l’ordre assuré par des mesures restrictives et barbares, mais mettant tout de même un terme aux abus ou laxisme (beaucoup plus rare) des maîtres

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