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Contentieux fiscale Senegalaise

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| - une minoration des achats a été constatée. Les vérificateurs ont utilisé leur droit a la communication pour entré en contact avec l’un des fournisseurs de la SA, ainsi ils ont constaté que le montant enregistré par la société était inférieur par rapport au montant effectif des achats-la marge commerciale : dans une première analyse la marge était de 60%, suite aux oppositions faites par l’entreprise et à une nouvelle analyse, le taux est descendu à 40%. Ce taux reste cependant supérieur au taux déclaré par la société. | -la société a reconnu que le montant révélé par son fournisseur est réel, cependant elle se défend sur fait que le chiffre déclaré en 2006 à été dû à des erreurs de comptabilisation des stocks.- la société a déclaré concernant large commerciale un taux compris entre 16% et 26%. Ce taux a été justifié par la variation des stocks de marchandises. | -la DGI s’est accordé avec les vérificateurs car les erreurs comptables d’une société ne sont pas opposables à l’administration fiscale, il revient a l’entreprise de veiller à la transparence de ses écritures comptables.-après plusieurs analyses sur la question le Directeur de la DGI a ramené le taux de marge commerciale aux taux le plus fort déclaré par la société et ainsi le redressement concernant la marge commerciale a été annulé. |

Défaut de déclaration sur le chiffre d’affaires des prestations de services | Ils ont constaté que des prestations de services de l’année 2006 et 2007 n’ont pas été déclarées à la TVA | La société n’a pas reconnu avoir effectué ces prestations de services | Se basant sur les copies du relevé des prestations de service rendu par la SA et parle manque de preuve de la SA pour se défendre, le Directeur de la DGI n’a pas remis en cause le redressement rendu par les vérificateurs |

Déduction abusive de la TVA | Une double déduction de la TVA a été constatée en février 2006 | La société a été en accord avec le constat fait par les vérificateurs | Le redressement a été maintenu. |

4. Analyse personnel du cas

Nous analyserons ce cas en fonction des différents points relevés dans le texte :

* La minoration du chiffre d’affaires : selon le principe de transparence de la comptabilité, toute société est chargée d’avoir une comptabilité claire, précise et compréhensibles par tous. De ce fait ; tout erreur commises par la société n’est pas justiciable devant l’administration fiscale. Il est donc normal que le redressement initialement prévu contre le contribuable ne soit pas annulé.

Le moyen utilisé par les vérificateurs pour déceler les chiffres erronés des achats est un droit tout à fait légal dans le contrôle fiscal sur place.

* L’absence de déclaration du chiffre d’affaire sur les prestations de services. L’article 283 du CGI déclare que les prestations de services sont soumises à la TVA. Les vérificateurs ayant usés une de fois de plus de leur droit de communication ont pu apporté la preuve selon laquelle la société a effectué des prestations de services qu’elle n’a pas soumis a la TVA, faute de preuve venant de sa part pour prouver le contraire il es tout à fait normale que le redressement à son n’ égard n’ a été annulé.

* La double déduction de la TVA : étant donné que la société elle-même reconnait avoir doublé sa déduction à la TVA, le redressement qui lui est affligé est donc normal.

CAS 68 : N° 6 MEF/DGID/DLEC/FCI DU 5 JANVIER 2009

Ce contentieux oppose le gérant d’une société au Centre des Grandes Entreprises.

1. Le fait

Il s’agit dans ce cas, d’un contrôle sur pièces effectué par les vérificateurs du CGE. Le contrôle sur pièce consiste à l’examen des déclarations faites par le contribuable à partir du bureau de l’agent de l’administration fiscale. Il permet de vérifier la cohérence des déclarations faites à partir du dossier du contribuable.

2. Les impôts concernés

* L’impôt sur les sociétés qui est l’impôt dû par les personnes morales sur leur bénéfice comptable après les déductions et les réintégrations à caractère fiscale et comptables.

* L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières : c’est un impôt dû par les personnes physiques et morales sur le revenu des actions et obligations.

3. Tableau récapitulatif des positions prises par chaque partie et le Directeur de la DGI

| CGE | Le gérant | Le directeur de la DGI |

I.S | Constatation d’un écart entre la variation de stock inscrite sur le compte de résultat et celle figurant sur le bilan entrainant une minoration du résultat imposable. Pour le CGE les entrepôts fictifs qu’utilisent l’entreprise ; procurent un avantage de trésorerie et ils n’empêchent pas l’entrée des marchandises dans le patrimoine de l’entreprise et par conséquent les marchandises enregistrés dans le compte 38 doivent être compris dans le stock finale de marchandises. | Les marchandises importées sont comptabilisés dans le compte 38 pour montrer qu’elles ne font pas encore partie du patrimoine de l’entreprise lorsqu’ elles ne sont pas dédouanées. De ce fait elles sont à déduire du stock final car elles n’ont pas encore été enregistrées dans le compte 60 | La procédure de comptabilisation de la société a été jugée irrégulière par rapport aux procédures comptables du SYSCOA. Cependant cette comptabilisation ne porte point préjudice au Trésor public d’où l’annulation du redressement. |

I.R.V.M | | | |

4. Analyse personnelle du cas

L’IS : selon l’article 3 du CGI, l’IS est dû par toutes les personnes morales sur les bénéfices réalisés au Sénégal. Se basant sur cet article nous sommes d’accord que le CGE ait relevé l’incohérence entre les états financiers du contribuable. Il est important pour cette société de tenir une comptabilité conforme et transparente pour éviter ce genre de remarque qui lui a été faite.

Nous donnons cependant raison au directeur de la DGI pour l’annulation du redressement mais nous pensons vivement qu’il sera mieux pour cette société de reconsidérer ses méthodes de comptabilisations.

En ce qui concerne l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, aucune précision ne nous a été donnée dans le texte.

CAS 70 : N° 320 MEF/DGID/DLEC/BE DU 18 SEPTEMBRE 2009

Le contentieux oppose ici une société au Centre des Grandes Entreprises de la Direction fiscale.

1. Les faits

Il est question ici d’un contrôle fiscale sur pièce.

2. Les impôts concernés

Les impôts traités dans ce cas sont :

* La retenue à la source sur les valeurs mobilières (RSVM) articles 136 à 142 du CGI : les taux sont de 10% pour les dividendes, 13% pour les obligations, 15% pour les lots et 16% pour les autres etc

* La patente 242 à 274 qui est un impôt direct annuel du par les commerçants, industriels …

* La contribution foncières sur les propriétés bâties (CFPB) articles 215 à 227 du CGI : selon l’article 215 du CGI, cette contribution est perçue au profit des collectivités locales. Elle est due sur les immeubles, maisons ; constructions etc sauf ceux exonérés par la loi.

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