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La Responsabilité Du Banquier Prêteur

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ée.) Il faut toutefois préciser qu’il y’a eu une évolution sur ce point : les juges rendaient responsable le banquier qui accorde un prêt à une entreprise dont il sait la situation irrémédiablement compromise. La loi du 26 juillet 2005 sur les procédures collectives restreint la mise en cause de cette responsabilité en la limitant au cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion dans les garanties prises en contrepartie des concours financiers (article L650-1 du code du commerce). Il y’a une volonté de ne pas décourager le crédit aux entreprises en difficulté.

A des particuliers

Il y’a faute s’il y’a incitation au surendettement de la part du banquier. La cour de cassation est progressivement passée d’un devoir de conseil à la charge du banquier à celui de mise en garde ou d’alerte. Il en résulte que le banquier a l’obligation de vérifier la capacité financière de son client avant d’alerter ce dernier sur le risque encouru au titre du crédit. Seul le risque excessif doit être dénoncé. Le banquier doit prouver qu’il a respecté son devoir de mise en garde. Ce devoir connait des limites. Il n’existe qu’à l’égard de l’emprunteur profane et ce même si ce dernier est assisté par une personne avertie, cf. Civile 1 30 avril 2009, Banque et droit n°1261. Concernant l’emprunteur averti, il y’a faute si le banquier possède des informations sur cet emprunteur concernant sa situation financière et ne lui en fait pas part (dissymétrie de l’information) Il peut apparaitre difficile dans les faits de déterminer la qualité d’averti ou de profane de l’emprunteur.

Une autre limite à ce devoir de mise en garde réside dans l’impossibilité pour un emprunteur profane ayant manqué à son devoir de loyauté de s’en prévaloir.

Il y’a faute également s’il y’a un défaut d’information sur les choix patrimoniaux liés au crédit. Commet donc une faute, le banquier qui n’éclaire pas son client sur les avantages et inconvénients du choix qui s’ouvre pour couvrir le solde débiteur d’un compte (crédit ou recours à l’épargne figurant sur d’autres comptes) Cette position est critiquée par des auteurs en raison de la confusion des rôles qu’elle induit (le banquier prêteur-gestionnaire de compte ou de patrimoine) et de l’atteinte au principe de non immixtion qu’elle sous-entends. Ce devoir d’information joue au profit de l’emprunteur profane. La qualité de profane est appréciée en fonction de l’aptitude de l’emprunteur à réaliser les risques encourus au titre du crédit. Cette appréciation est fonction de l’opération en cause, de sorte qu’un emprunteur averti pour une opération, peut être considéré comme profane pour une autre.

Cas particulier des crédits à la consommation

Le banquier est tenu au respect de nombreuses obligations dont la violation engage sa responsabilité. Il y’a faute en cas de défaut ou insuffisance d’explications permettant à l’emprunteur de savoir si un crédit est adapté à sa situation et ses besoins (article L311-8) : devoir d’information et de mise en garde également fondé sur ce même texte. Il y’a faute aussi lorsqu’il y’a un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L 311-9). Le consommateur, personne physique ayant contracté un prêt pour un objet extérieur à son activité professionnelle, peut se prévaloir de ces fautes : pas de distinction emprunteur averti ou profane.

Une faute liée à la surveillance du crédit (2)

Il y’a faute s’il y’a défaut de surveillance de la destination des fonds prêtés si cette obligation découle de la loi ou d’une clause d’affectation contenue dans un contrat. La stipulation contractuelle doit dans ce cas édicter une obligation et non une faculté.

Une faute liée au refus de crédit (3)

Le principe est ici la liberté d’octroi du crédit du fait du caractère intuitu personae du contrat de prêt. De cela, il en découle une liberté de rompre les pourparlers à tout moment mais, avec des limites. Il y’a faute du banquier si ce dernier retire l’offre émise avant un délai raisonnable. Il y’a faute également si le banquier a laissé croire que le crédit allait être consenti à l’issue des pourparlers. Dans l’hypothèse d’un refus de renouveler le crédit ou de son interruption, il y’a faute en cas de méconnaissance par le banquier de l’article L313-12 du code de la consommation, relatif à la suspension pendant un certain temps, des échéances d’un crédit à la consommation si l’emprunteur a été renvoyé.

Une faute liée aux opérations accessoires au crédit

* Le contrat d’assurance annexé au crédit

Deux arrêts peuvent être cités : Arrêt de l’assemblée plénière du 2 mars 2007, Bull civ n°4 page 9, concernant un contrat d’assurance de groupe (1) : La cour de cassation a estimé qu’il y’a faute du banquier qui propose un contrat d’assurance de groupe à l’emprunteur, en vue de garantir, en cas de survenance de certains risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements et qu’il omet d’éclairer celui-ci sur « l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » Cet arrêt est important puisqu’il considère, contrairement aux arrêts précédents, que la remise d’une notice d’information ne suffit pas, le banquier doit tenir compte de la situation particulière de son client (information adaptée)

2ème arrêt : Civile 2, 14 juin 2007, Bull. civ II n°163 p.138 : Il y’a faute si le banquier mentionne dans l’offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix et qu’il ne vérifie pas que cette condition a été remplie ou à tout le moins qu’il n’éclaire pas son client sur les risques d’un défaut d’assurance.

* Les garanties

Il y’a faute lorsqu’il y’a défaut de mise en garde de la caution, du fait que l’engagement qu’elle veut prendre, excède ses capacités financières. Ce devoir existe même si la caution a conscience de cette disproportion entre ses revenus, son patrimoine et l’engagement de caution. Ce devoir ne joue pas en faveur des personnes consentant une sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui.

B- UNE PERCEPTION MOUVANTE DES AUTRES CONDITIONS

Selon la cour de cassation, le préjudice né du manquement de l’obligation de mise en garde de la caution s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter. Cette formule a été reprise pour l’emprunteur. Cette jurisprudence permet d’avoir un préjudice certain dont la preuve est aisée pour l’emprunteur ou la caution puisque cette perte de chance est déduite du manquement du banquier. Elle permet en outre de contourner l’incertitude quant au lien de causalité. On peut rependre, selon moi, les termes de ce raisonnement concernant le devoir d’information. Le préjudice de l’emprunteur et de la caution peut s’analyser en une perte de chance. Il peut résulter d’autres hypothèses, liées à l’attitude du banquier (délai de réponse anormalement long) : Perte de temps, qui équivaut le plus souvent à une perte d’argent. (La publicité donnée au refus d’octroi du crédit) : perte de chance de contracter

Il est appréhendé différemment à l’égard des tiers. Pour les créanciers de l’emprunteur, le préjudice constitue en l’aggravation du passif du débiteur ou de la diminution de son actif. Il s’agit ici d’un préjudice collectif de la somme des créanciers. Le droit ne dénie cependant l’existence d’un préjudice personnel lié à la situation particulière d’un créancier et justifiant une action en responsabilité. Cependant, cette action a peu de chances d’aboutir, en raison de la conception extensive donnée à la notion de préjudice collectif. D’autres tiers peuvent subir un préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Cas par exemple, lorsque le banquier a prêté son crédit à une activité illicite ou si elle a en connaissance de cause, accepté des effets de complaisance. Il en résulte que le lien de causalité entre le préjudice et la faute du banquier n’est pas toujours évident. Il y’a davantage un souci de sanctionner le non-respect par le banquier d’obligations légales ou une conduite blâmable de ce dernier.

II- UNE ACTION EN RESPONSABILITE TOUT AUSSI ORIGINALE

A- DES BENEFICIAIRES AUX SITUATIONS CONTRASTEES

L’emprunteur ou le crédité

Ce dernier a un droit à réparation plus ou moins contestable selon les hypothèses. Son action soulève des questions importantes : Le crédité peut-il se plaindre de l’octroi du crédit? (Le client en tant que juge de l’opportunité d’un crédit et seul responsable d’avoir contracté un crédit excessif) Reconnaitre une obligation de vigilance à la charge du banquier, n’est-elle pas contraire au principe de non immixtion ? (fait du banquier, le juge de l’opportunité du crédit). La cour de cassation répond à ces questions, en admettant la responsabilité du banquier vis-à-vis de l’emprunteur mais dans des circonstances exceptionnelles. A défaut de démontrer l’existence de telles circonstances, l’octroi d’un crédit même ruineux ne constitue

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