Responsabilité du fait des animaux
Cours : Responsabilité du fait des animaux. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar umbrella12 • 29 Septembre 2015 • Cours • 1 813 Mots (8 Pages) • 1 464 Vues
La responsabilité du fait des animaux
Globalement, il ressemble beaucoup à la responsabilité générale du fait des choses. L’animal est une chose comme les autres, on s’interroge sur la pertinence de conserver aujourd'hui un régime spécifique des animaux. Un des avant-projets, celui de Terré, conserve un régime particulier pour la responsabilité du fait des animaux et qui est plus protecteur des victimes que le régime général du fait des choses. Seul les dommages corporels seraient indemnisés dans le régime général, alors que tous les dommages, même matériel seraient dans celui des animaux. Cette responsabilité aujourd'hui, article 1385 qui prévoit cette responsabilité spécifique.
a Les conditions de cette responsabilité
L’article 1385 comment par le mot propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert. Seuls les animaux susceptibles d’appropriation, les autres n’entrent pas dans le cadre de l’article 1385, ce sont des res nullus. C'est par exemple le cas du gibier. Le propriétaire d’une forêt n’est pas responsable du préjudice causé à autrui du fait du gibier dans la forêt. Ça ne pourra être qu’une responsabilité pour faute. Ça ressemble à l’article 1384, il faut prouver le fait de l’animal, que l’animal a bien été l’instrument du dommage. Une bête inerte peut aussi être l’instrument du dommage par la frayeur qu’il a pu causer à la victime. L’article 1385 est plus précis que le 1384 sur la notion de gardien. Comme en matière de responsabilité générale du fait des choses, la garde est alternative, il n’y a qu’un seul gardien au moment du dommage. Lorsque le propriétaire confi à quelqu'un, comme le vétérinaire, le jockey ou autre, il sera responsable si l’animal cause un dommage à autrui.
b Le régime de cette responsabilité
On retrouve les mêmes principes que dans l’article 1384. L’absence de faute du gardien de l’animal n’est jamais exonératoire. Lorsque la faute de la victime a les vertus de la force majeure. Lorsqu’un tiers a ces caractéristiques. La jurisprudence se montre assez tolérante envers le gardien d’un animal plutôt qu’une autre chose. Dès lors que l’on met un panneau sur le devant de la grille du jardin en disant « chien méchant », le fait que la victime entre et se fait boucher cela devient imprévisible et irrésistible.
§2 La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments
Elle est prévue à l’article 1386 du Code civil qui dispose que le propriétaire est responsable quand elle est arrivée par le défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. On s’étonne que l’on prévoit un régime spécifique pour la ruine des bâtiments avec des conditions particulièrement strictes permettant d’engager cette responsabilité. La lettre même de cet article est particulièrement stricte. Il semble bien que cette responsabilité ne pèse que sur le propriétaire et que cette responsabilité ne peut être engagée que s’il y a ruine mais condition supplémentaire, la victime d’un tel dommage doit prouver que la ruine du bâtiment est dû non pas à une faute mais à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Par rapport à la responsabilité 1384, les conditions semblent plus restrictives. Ce qui fut vrai en 1804. Modifiée par l’accord de la jurisprudence.
1 Les conditions de cette responsabilité
a La responsabilité de 1386 ne pèse que sur le propriétaire
Cela veut dire que la responsabilité de toute autre personne devra être recherchée non pas sur le fondement 1386 mais sur un autre fondement de responsabilité, fait générateur de responsabilité. Pendant longtemps, la Cour de cassation affirmait que le seul fondement possible pour engager la responsabilité du non propriétaire de la chose, c'était d’engager la responsabilité du fait personnel. Il fallait prouver la faute du locataire. La jurisprudence affirmait que 1384 ne trouvait pas sa place, 1386 étant exclusif de 1384. Ce qui n’est pas sympathique pour les victimes voulant engager le non propriétaire. Revirement de jurisprudence, il y a une meilleure indemnisation des victimes. Aujourd'hui, la Cour de cassation accepte que la victime puisse engager si elle le souhaite la responsabilité du gardien non propriétaire de la chose sur le fondement 1384. Décision de la 2ème chambre civile en date du 23 mars 2000, n°97-19991. Arrêt qui ressemble à un arrêt de principe. Les magistrats de la Cour de cassation pose le nouveau principe suivant : le premier de ces textes n’excluent pas que les dispositions du second soient invoqués à l’encontre du gardien non propriétaire. Affaire banale, effondrement de la toiture d’une grange sur lequel un homme avait un droit d’usage donc était gardien de la grange. L’effondrement cause des dommages à la grange voisine. 1382 contre le gardien de la grange. D’ailleurs, la Cour d’appel considère que 1384 n’est pas applicable, et que la victime du dommage ne peut pas l’invoquer à l’encontre du gardien. La Cour de cassation censure cette position pourtant traditionnelle. En ayant posé ce principe, constatant que l’homme n’était pas propriétaire mais simplement gardien, l’article peut donc être invoqué contre lui. Lorsque le propriétaire n’est pas le gardien de la chose, la victime a une option, soit elle invoque 1386 à l’encontre du propriétaire soit elle choisit contre le gardien non propriétaire sur 1384. Il faut cependant évoquer l’hypothèse dans laquelle le propriétaire est non seulement propriétaire mais a aussi l’usage, la direction et le contrôle du bâtiment. La victime devra agir contre ce propriétaire sur le fondement de l’article 1386. Si cette responsabilité pèse sur le propriétaire il pourra ensuite agir contre une tiers personne. Responsabilité mise en œuvre soit par défaut d’entretien ou par vice de construction. Celui qui a mal entretenu pourra être le défendeur à une action par le propriétaire condamné. Le constructeur qui est à l’origine du vice pourra être amené à lui rembourser l’indemnisation pour la victime.
b La chose spécifique qu’est le bâtiment
La jurisprudence a choisi de donner au mot bâtiment un sens particulièrement élargi. C'est « toute construction incorporée au sol ou à un immeuble par nature dès lors que cette construction est faite pour durer ». Ne sont pas des bâtiments, ce qui ne provient pas de la main de l’homme comme l’effondrement d’une falaise. Par exemple, l’écroulement d’un mur, d’un barrage, d‘un édifice funéraire, ce sont des bâtiments au même titre qu’un logement. Une construction durable, ce qui exclut tout ce qui est provisoire. Le bâtiment au sens de l’article 1386 est une construction terminée. Enfin, on parle de bâtiment pour toute construction incorporée dans un immeuble. La grille d’un portail, la porte d’un garage, la rampe d’un escalier, une balustrade, sauf qu’en très mauvais état c'est 1386.
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